‹ La Notion de "Lex" dans la Coutume Salienne et Ses Transformations dans les CapituliersChapitre 34 sur 50 · LIVRE IL · texte numérisé non relu

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contraire, subordonné à la libre expression de la volonté du peuple. Toute modification de la lex exigerait le concours du peuple intéressé et aurait ainsi lieu d'après une procédure de confection toute spéciale, essentiellement distincte de la procédure normale. Ici le peuple est considéré comme un organisme politique, ayant en face de la royauté des attributions souveraines dans l'établissement de la lex.

Les romanistes, et notamment Fustel de Coulanges avec son école, font observer que la lex est, la plupart du temps, modifiée dans des capitulaires, où il n’est nullement question de consensus populi. Le roi agit d'autorité à la manière de l’empereur romain. Ce serait la preuve que la ler peut être perfectionnée selon la volonté du roi seul. Par suite, il n’y aurait absolument aucune raison pour faire des capitulaires qui ont trait à la {er un groupe à part : ils rentrent simplement dans le droit commun de la confection des capitulaires. Quant à la mention du consensus populi, ce ne peut être que la déclaration par laquelle le peuple met sa volonté en harmonie avec celle du roi pour se conformer aux nouveaux ordres de celui-ci. Cette déclaration d’obéissance, d’ailleurs, se rencontre assez rarement et, si elle coïncide avec une modification de la ler, elle n’a pas lieu pour tous les changements apportés à la lex. Le roi n’exigerait cet acte d’obéissance que quand il attache une importance toute particulière à l'observation du capitulaire. Ici le peuple, bien loin d'avoir une part dans la confection de la lex, ne compte pas plus devant le roi que

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