‹ La Notion de "Lex" dans la Coutume Salienne et Ses Transformations dans les CapituliersChapitre 4 sur 50 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

des Frances Saliens que nous devons examiner pour retrouver dans l’état de pureté et d'originalité le moins imparfait possible les traits caractéristiques de la coutume ancienne.

Grâce à l'examen critique des prologues de la lex salica, nous sommes conduit à admettre que l’origine de la coutume salienne est à chercher dans l’administration de la justice chez les Franes Saliens. Le rapprochement de certains textes appartenant aux autres leges germaniques achève, au surplus, de nous démontrer que l’assemblée judiciaire apparaît, au début des sociétés, comme le siège de l'élaboration de la lex primitive.

Cette constatation initiale nous amène ensuite à étudier à la fois le fonctionnement de l’assemblée judiciaire et les décisions rendues par elle. D'une part, deux éléments essentiels constituent originairement les rouages de cette assemblée : d’abord le diseur de droit, ensuite le peuple. Les relations de ces deux

éditions successives de la Lex salica, dont quelques-unes, les plus tardives, ont seules pu subir l'influence romaine et chrétienne. La lex salica, on l’admet généralement de nos jours, est une œuvre originale, pure de toute influence étrangère. Ce n’est pas une compilation composée d'éléments hétérogènes plus ou moins habilement réunis, c'est l'expression directe des coutumes des Francs Saliens. Si l’on trouve dans la leæ salica des institutions communes au droit romain primitif, il ne faut pas croire que la lex salica a plagié les écrits des premiers Romains et a laissé de côté ceux des Romains des derniers siècles, les plus rapprochés des invasions. Ces institutions communes s'expliquent tout simplement par la similitude des milieux sociaux et économiques où elles ont pris naissance. Les Franes Saliens en étaient au degré de civilisation qu'avaient connu les Romains primitifs. À

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puissances dans la découverte et la fixation de la lex constituent un problème délicat pour l'historien et cette question est même l’une de celles qui ont le plus contribué à donner naissance à une école de germanistes et à une école de romanistes chez les historiens du droit. Il n’est cependant pas impossible de proposer une conciliation entre les points de vue extrêmes. C’est pourquoi nous étudierons dans deux chapitres distincts le rôle du diseur de droit et le rôle du peuple. à

D'autre part, si les décisions rendues par l’assemblée judiciaire : sont toutes primitivement des sentences qui indiquent le droit sur chaque procès en cours, l’on voit apparaître aussi d’autres sentences émises en vue seulement de cas de procès futurs. Sentences concrètes et sentences abstraites se présentent comme l'expression d’une règle préexistante et, à ce titre, deviennent des précédents obligatoires pour L Pavenir. La détermination de la nature et des effets des décisions rendues par la collaboration du diseur de droit et du peuple formera la matière d’un nouveau chapitre.

Enfin l'étude de la lex salica, considérée soit au point de vue externe, soit au point de vue interne, fera ressortir nettement, dans un cinquième et dernier chapitre, que la coutume salienne se présente comme la mise par écrit d’une tradition juridique orale et s’est constituée au cours du temps pièces par pièces à l’aide de décisions judiciaires sur cas concrets ou abstraits de procès.

L'assemblée judiciaire est le siège de l'élaboration de la « lex » primitive.

Quelques auteurs : considèrent la lex salicä comme un code de lois, au sens moderne du mot.-Bien loin d’être une œuvre traditionnelle et populaire, cette lex appartiendrait à l’époque même où elle à été écrite et émanerait de la royauté franque, seule autorité légale et officielle ayant, à la manière de l’empereur romain, la plénitude d’un pouvoir législatif parfaitement constitué.

Cette opinion, qui suppose l'identité de la lex primitive avec notre conception de loi moderne, se heurte directement aux données des prologues. Ces documents attribuent à la lex salica une origine judiciaire et la représentent comme une sorte d'énumération de décisions judiciaires sur des cas d'espèces. L'assemblée judiciaire aurait créé la ler primitive bien avant qu'un pouvoir législatif, pourvu d’un organe distinct de l'assemblée judiciaire, ait fait son apparition.

? Wiarda, Geschichte und Auslegung des salischen Gesetzes, Bremen, 1808 ; Thonissen, L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la loi salique, 2 édit., Paris, 1882, p. 20: Fustel de Coulanges, Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France. La monarchie franque, 3° édit., Paris, 1912, pp. 14-19. 99 et suiv. Gaudenzi, Salica legge, Dig, ital., t. 21, 1891, p. 19% ets. -

La méfiance des auteurs à l'égard de ces données provient de ce qu'ils ont négligé l'intérêt qu’elles pouvaient présenter sur la constitution du droit primitif pour ne voir dans les prologues que les imperfections de forme, les erreurs, les exagérations et le caractère fantaisiste de certaines données et trouver là un motif de suspicion et d'exclusion à l'encontre de l’ensemble des informations contenues dans ces témoignages.

Il ne nous semble pas qu'une semblable condamnation puisse être définitive. Il ne faut pas oublier que ces prologues sont les seuls documents que nous ayons sur l’origine de la lex salica, ni que leurs indications sont, si l’on y regarde de près, extrêmement fécondes en enseignements sur l’histoire de la notion primitive de la loi. Ces raisons méritent que l’on examine à nouveau les motifs qui empêchent les auteurs de faire état des renseignements fournis par les prologues. Ces récits, malgré leurs imperfections indéniables, ne justifient peut-être pas le dédain absolu que l’on à pour eux. Sans aller jusqu'à leur accorder une foi complète, il est évidemment possible de ne pas rejeter d'emblée leurs mentions principales : un triage, délicat, à établir entre les données fantaisistes et celles qui ne le sont pas, serait peut-être indiqué.

C’est pourquoi nous rechercherons d’abord et surtout s’il existe dans les prologues des éléments qui se présentent entourés de garanties de crédibilité et, si cette question préalable est résolue en faveur des prologues, nous passerons ensuite à l’examen interne des allégations essentielles de ces documents pour en

développer la haute signification à la lumière du

droit comparé. .

SECTION I. —— DANS QUELLE MESURE PEUT-ON FAIRE FOND SUR LES DONNÉES DES PROLOGUES ?

Les prologues de la lex salica sont au nombre de cinq. Trois nous révèlent les noms de ceux qui collaborèrent autrefois à la constitution de la-/er, Cette donnée, alors même que nous n’aurions aucun doute sur l'authenticité de ces noms, ne nous fournirait aucun indice bien digne d’intérêt:, C’est pourquoi nous pouvons les laisser de côté dorénavant. Il n’en est pas de même des deux autres prologues, d’ailleurs d’une étendue bien autrement considérable. Ceux-ci nous présentent des renseignements qui, sauf sur certains détails, constituent un exposé cohérent des origines de la lex salica.

- 1 Au cours de notre étude, nous avons toujours suivi en principe, pour la citation des textes, l'édition Behrend (Lex salhica, 2° édit., Weimar, 1897). Exceptionnellement et quand nous avions à comparer entre elles les différentes familles de textes de la lex salica, nous avons utilisé l’édition anglaise Héssels (Lex salica, London, 1880); . mais la mention de cette dernière édition a été signalée expressément, toutes les fois que nous avons eu recours à elle, Les prologues, dont il est question au texte, sont ainsi conçus (Behrend, p. 172) : Hoc sunt qui lege salica tractaverunt : Wisogast Widegast Arogast Bodegast Salegast Wisowando in Bodochaem et in Salachaem (prologue n° 3). Hec sunt nomina eorum qui fecerunt lege salicae : Wisuast Aroûst Saleanats Vicats qui vero manserunt in lege salice in budice do micio fristatito (prologue n° 4). Hi autem sunt qui legem salicam tractaverunt : Wisogast Arogast Salegast Windogast in Bodham Salaham et Widham (prologue n° 5).

Ces deux modèles de prologues, qui retiendront notre attention, se distinguent extérieurement par leurs dimensions respectives. Aussi les désigne-t-on dans l'opinion courante, à laquelle nous nous conformerons du reste, par les dénominations de grand et de petit prologue.

Grand et petit prologue nous offrent deux rédactions, indépendantes l’une de l’autre, d'une tradition franque relative à l’origine de la lex salica. Un troisième document reproduit cette tradition d’après le petit prologue et nous permet ainsi de fixer la date avant laquelle elle a été mise par écrit pour la première fois. (le troisième document, connu sous lé nom de Gesta Francorum, date de 727. Dès lors, les deux prologues sont, pour le moins, antérieurs au commencement du vire siècle :. (est là une donnée sûre pour la date extrême des prologues. Nous n'en avons pas d'autre qui puisse nous fixer une date plus précise.

Le grand prologue est ainsi conçu ? :

Gens Francorum inclita auctore Deo condita fortis in arma firma in pacis foedere profunda in consilio corporea nobilis incolumna candore forma egregia audax velox et aspera ad chatholica fide conversa et inmunis ab herese dum adhuce teneretur barbara inspirante Deo inquirens scienciae clavem juxta morum suorum qualitatem desiderans justitiam custodiens

1 Dom Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, édition Deslisle, IT, p. 543.

2 Behrend, pp. 169-171.

pietatem dictaverunt salica lege per proceris ipsius gentis qui tunc tempore ejusdem aderant rectores electi de pluribus viris quattuor his nominibus : Wisogastis Bodogastis Salegastis et Widogastis in loca nominancium Salchamae Bodochamae Widochamae qui per tres mallos convenientes omnes causarum origines sollicite discuciendum tractandis de singulis judicibus decreverunt hoc modo. At ubi Deo favente rex Francorum Chlodoveus torrens et pulcher et primus recepit catholicam baptismum et quod minus in pactum habebatur idoneo per proconsolis regis Ghlodovehi et Hildeberti et Chlotharii fuit lucidius emendatum.

Vivat qui Francos diligit Christus eorum regnum custodiat rectores eorum lumen suae graciae repleat exercitum protegat fidei munimenta tribuat pacem gaudia et felicitatem tempora dominancium dominus Jesus Christus pietate concedat. Hec est enim gens quae fortis dum esset et valida Romanorum jugum durissimum-de suis cervieibus excusserunt pugnandum atque post agnitionem baptismi sanctorum martyrum corpora quae Romani igne cremaverant vel ferro truncaverant vel bestiis lacerandum projecerant Franei super eos aurum et lapides praetiosos ornaverunt.

Le petit prologue, de son côté, s'exprime de la manière suivante t :

1 Behrend, pp. 171-172.

Placuit atque convenit inter francos et eorum proceres ut pro servando inter se pacis studio omnium incrementa virtutum rixarum odia resecare deberent et quia ceteris gentibus juxta se positis forüitudinis brachio prominebant ita etiam legis auctoritate praecellerent ut juxta qualitatem causarum sumeret criminalis actio terminum. Extiterunt igitur inter eos electi de pluribus quattuor viri his nominibus : Wisogaste Salegaste Arogaste et Widogaste in villis que ultra Renum sunt in Bodochem et Salechem et Widochem qui per tres mallos convenientes omnes causarum origines sollicite discutiendo tractantes judicium decreverunt.

Nous ne nous attarderons pas à discuter quel est le plus ancien des deux prologues *; nous admettrons,

2 Cette question des relations d'ancienneté respective de l’un des prologues par rapport à l’autre est minutieusement étudiée par les auteurs allemands. Les prologues soulèvent des questions autrement intéressantes que ces questions de détail, auxquelles une importance exceptionnelle a été accordée par suite des controverses soulevées. Disons seulement que le plus long est considéré comme le plus ancien d’après la majorité des historiens. Sa date est nécessairement antérieure à l’année 727 (Cf. suprà, p. 40). On à essayé naturellement de préciser davantage et divers systèmes ont été édifiés à ce sujet. Bien que l’on ne puisse rien avancer de certain, nous croyons que le grand prologue pourrait remonter à la fin du vi° siècle. On y sent passer, en effet, le souffle de toutes les grandes choses qui animèrent l'époque de la fondation du royaume. La conversion des Francs est un fait récent (nuper). On se souvient aussi du joug des Romains : l'opposition entre les Francs, dévots serviteurs des saints et vénérateurs de leurs reliques, et les Romains qui les ont livrés aux bêtes féroces, est nettement mise en relief. Enfin le prologue ne mentionne Clovis, Childebert et Clotaire que parce que sans doute il ne connaît pas d’autres rois qui aient fait des additions à la lex salica. D'ailleurs

conformément à l'opinion courante, que le grand prologue est le plus ancien. D'autre part, comme le petit prologue reflète, dans sa teneur essentielle, les mêmes informations principales sur l’origine de la lex salica, c’est le grand prologue dont nous nous préoecuperons désormais. Le passage intéressant est celui qui nous dit que la lex salica a été élaborée bien avant Clovis au cours de trois tenues distinctes de l'assemblée judiciaire (per tres mallos), dans des lieux et par des sages désignés.

Les auteurs qui n’ajoutent pas foi à cette donnée, pourtant commune aux deux prologues, invoquent un double motif : d’abord cette explication de l’origine de la lex salica est contredite par les épilogues de cette ler, ensuite l'allure extérieure du grand pro- Jlogue dans tout son ensemble fait que l’on ne peut accorder à ce document la moindre créance. Nous analyserons successivement ces deux arguments et, après avoir mesuré leur portée, nous indiquerons à quel titre le prologue mérite, au contraire, d’être retenu et utilisé.

l’épithète de proconsul appliquée à Clovis par le grand prologue est un indice favorable à l’ancienneté de ce prologue; les contemporains de Clovis ont seuls pu noter et retenir un trait pareil. Cf. Sohm, Die früänkische Reichs und Gerichtsverfassung, Weimar, 1871, pp. 49- 54; Fahlbeck, La royauté et le droit royal francs durant la première période de l'existence du royaume (486-614), traduit par Kramer, 1883, pp. 250-293 ; Waïtz, Deutsche Verfassungsgeschichte. Die Verfassung de fränkischen Reichs, Ersten Bandes, erste Abtheïung, dritte Auflage, Berlin, 1882, pp. 119-128, où dans un excellent résumé des opinions émises soit pour soit contre l'antiquité plus haute du grand prologue par rapport au petit prologue, l’auteur conclut en faveur du caractère plus ancien du grand prologue.

La contradiction des épilogues. — La lex salica, en plus des prologues, contient parfois, dans certains de ses manuscrits, des épilogues au nombre de deux.

Le premier épilogue dit, dans son passage essentél:

Explicit lex salega qui vero cunlacio infra hae libros ITIT continere viditur. Primus rex Francorum Statuit a primo titulum usque LXII disposuit judicare. Postmodo autem tempus cum obtimatis suis a LXTIT titulum usque ad LXXVIIT addedit. Sic vero Childebertus rex post multum autem tempus pertractavit quid-addere debirit. Ita a LXXVIIT usque ad LXXXIIT perinvenit quod ibidim digne inposuisse noscuntur et sic fratri suo Clotario hec scripta trans-

Ici, Clovis est représenté comme ayant établi la lex salica depuis le titre premier jusqu'au titre soixantedeux. Des additions furent ultérieurement apportées par lui jusqu'au titre soixante-dix-huit, puis plus tard par Childebert et Clotaire.

Le deuxième épilogue déclare de même *? :

Explicit legis salicae liber III. Quem vero rex Francorum statuit et postea una cum Francis pertractavit ut et a tres titulos aliquid amplius adhesit, sicut a primo ita usque ad LXXVIIT perduxerit. Deinde vero Childebertus post multum tempus tractavit ut

1 Behrend, p. 172.

: ? Behrend, p. 173.

quid advenire potuerit quod ibi cum suis Francis addere deberet. À septuagesimo octavo usque octuagissimo quarto perinvenit quod ibi digne inposuisse

cognuscetur.....

Clovis aurait établi, d'après cette version, la ler salica et ajouté trois titres, ce qui aurait porté la lex jusqu'au titre soixante-dix-huit, quand ses successeurs ont pris à leur tour le pouvoir.

En mettant à part les discussions possibles sur les chiffres rapportés par ces épilogues et notamment sur le nombre de titres additionnels attribués à Clovis !, on constate que ce roi est considéré comme l’auteur même de la /ex salica.

Comment concilier les données des prologues avec celles des épilogues? La lex salica est-elle l’œuvre de Clovis, que l'on tient pour héritier de l'empereur romain? Est-elle au contraire bien antérieure à Clovis et doit-on la regarder comme une sorte de collection de décisions judiciaires à laquelle plus tard Clovis a seulement ajouté des dispositions juridiques nouvelles ?

Les auteurs se croient obligés de choisir entre les prologues et les épilogues. Pour la plupart, ces documents visent le même fait. Naturellement, leurs préférences vont aux épilogues. Fustel de Coulanges,

* Voir à ce sujet l'ouvrage célèbre de J.-M. Pardessus (Loi salique, Paris, 1843, p. 420 et suiv.) et les considérations émises par Borétius (Die Textentwickelung der lex salica, Z. S. G., XIII, 1876. p. 10 et suiv.) et par Schrôüder (Die Franken und ihr Recht, Z. S. St., GA. II, 1881, p. 39,:n. 2).

notamment, justifie son choix en déclarant ! que les épilogues ont un singulier caractère de précision, qui donne à ces témoignages quelque valeur. D'autre part, le terme sfatuit, commun aux deux épilogues, est tout à fait significatif : Clovis avait le pouvoir législatif et l’a exercé en établissant les soixante-dix-huit premiers titres de la lex salica.

Pourtant nous ne croyons pas que les renseignements donnés par les prologues soient affaiblis en quoi que ce soit par les indications des épilogues. Il ne s’agit pas de choisir, en effet, entre deux catégories de documents concernant un seul et même fait. Il ÿ 4, au contraire, deux questions différentes qui sont traitées dans ces documents. Les prologues se font l’écho d’une tradition sur l'antiquité très haute de la lex salica; pour eux, Clovis, Childebert et Clotaire auraient recueilli le texte primitif et y auraient ajouté des titres supplémentaires. Au contraire, les épilogues font abstraction de la période antérieure à Clovis, si nettement mise en relief dans les prologues, et considèrent les éditions successives de la lex aslica sous Clovis, Childebert et Clotaire, en donnant sur l'activité de chacun de ces rois des indications très précises, au moins en apparence, que les prologues, au contraire, passent au second plan ?.

2 Fustel de Coulanges, La Monarchie franque, p. 100 et suiv.

2 Sybel, Æntstehung des Deutschen Kônigthums, p. 167 et suiv. 398 et suiv.: Fahlbeck, op. cit. p. 255 et suiv. Les épilogues renferment l'expression statuit pour désigner l'ouvrage de Clovis. Ce roi aurait institué la lex salica. Or, cette expression peut s'entendre d’une édition de la lex salica faite par Clovis. Cette interprétation

Les prologues ne sont donc pas contredits par les épilogues : tandis que les premiers visent une époque lointaine, fort antérieure à Clovis, et ont trait à l’origine de la lex salica, les autres concernent une époque postérieure, celle du temps de Clovis, Childebert et Clotaire. | |

Mais ce n’est pas assez d'établir que les prologues conservent leur originalité à côté des épilogues, il faut encore examiner leur caractère extérieur, leur allure générale, de manière à savoir si en eux-mêmes les prologues sont des fables ou des documents histori-

ques.

L'allure générale du grand prologue. — Les auteurs, qui refusent tout crédit aux prologues, insistent sur le caractère général de ces documents. Ce motif, joint à celui de là contradiction prétendue des épilogues, détermine leur conviction. Le grand prologue, puisque c'est lui qui nous sert de base, présente évidemment des imperfections incontestables, comme du reste la plupart des témoignages de l’époque franque.

n’est alors pas contredite par les dires du grand prologue : ef quod minus in pactum habebatur idoneo per proconsolis regis Chlodovehi et Hildeberti et Clotarii fuit lucidius emendatum.— Clovis est considéré comme l’auteur non de la lex mais de certaines additions à cette leæ. C’est le seul moyen de concilier les prologues et les épilogues. D’ailleurs si Clovis avait été réellement le père de la Lex salica, on comprendrait difficilement le silence de Grégoire de Tours à l'égard d’un fait aussi considérable. On n’eût pas manqué non plus, dans le prologue, de citer le nom de Clovis, si la lex salica avait été son œuvre. Il y a, en effet, une tendance très nette chez les peuples à exagérer les mérites des personnages historiques. Le fait qu’on attribue à d’autres qu'à Clovis cette lez est significatif.

Il n'y a heureusement pas lieu de s’y arrêter et le passage essentiel du prologue doit être retenu.

Le prologue n’est pas un acte législatif. Un certain nombre de manuscrits, environ vingt-trois sur soixante-six, renferment les versions du prologue. Or ce prologue ne fait pas corps avec la lex salica dans les manuscrits : tantôt il la précède, tantôt il la suit; quelquefois il est séparé d'elle par d’autres textes d'époque carolingienne. Il n'est pas du même style ni de la même langue que la lex et il est assez visible qu'il n’est pas l'œuvre d’un législateur. |

Mais c’est là une constatation qui, par elle-même, ne saurait avoir aucune influence sur la crédibilité de la tradition recueillie dans, le prologue. Il n’y a pas que les actes législatifs qui puissent nous renseigner sur l’origine et la confection des textes juridiques. L'histoire s'établit à l’aide de tous les documents qui ont quelque valeur. On ne saurait éliminer le prologue sous le prétexte que, destiné à témoigner sur l’origine de la lex salica, il n’est pas une partie de cette lex. | |

Les auteurs font alors état du caractère postérieur et personnel de ce document. On ne saurait nier, en effet, que le prologue est de beaucoup postérieur aux événements racontés par lui. Un intervalle de deux siècles au moins a dû s’écouler, même si l’on suppose que le prologue est au plus tôt de la fin du vr° siècle *. D'autre part, ce récit révèle une inspiration chré-

+ C£. suprà, p. 43.

tienne. Son ton enthousiaste le fait passer pour une œuvre lyrique, chrétienne et personnelle. Son vocabulaire atteste l’origine du texte. Ce n’est pas la traduction chrétienne d’une œuvre franque ou d’un chant populaire en langue franque. Les périodes, la coupe du style, le choix des mots ne sont pas ceux d’un chant barbare. Une personne lettrée a seule pu écrire un tel récit. Aussi n'est-il pas téméraire de conclure que nous sommes en présence d’une œuvre personnelle qui, à une heure d'inspiration, a jailli de la plume de quelque clerc, poète franc. On ne peut, dès lors, faire fond sur un témoignage d’allure aussi fantaisiste.

Ce raisonnement n’est nullement convaincant. Il y a une trop grande disproportion entre les motifs .invoqués et la conclusion que l’on veut en tirer.

Le prologue a beau êlre postérieur de plusieurs siècles aux événements racontés par lui, il ne revêt pas pour cela l’allure indiscutable d’une œuvre de pure invention. On ne saurait mettre à l'index, sous le seul prétexte de son caractère relativement récent, un document s’il reproduit, avec l'addition ou la suppression de certains détails, une tradition courante, connue de longue date.

Quant à la forme personnelle du prologue, elle n’est pas, non plus, une cause de suspicion par elle-même :.

1 A l’époque franque comme aux autres époques primitives, l’histoire, comme science, n'est pas encore constituée. D'une part l’histoire se confond avec la poésie épique et d'autre part les premières chroniques ou monographies rédigées en prose ne font preuve d'aucun

Un examen attentif des données du prologue nous permet même de faire un choix raisonné entre les diverses allégations de ce document.

Au milieu de la prose poétique du morceau et de ses effusions lyriques et chrétiennes, se détache nettement un noyau légendaire. C’est le passage où il est parlé : de quatre experts qui, au cours de trois malls successifs, auraient révélé la lex salica en indiquant la solution des procès possibles dans lavenir. Ce ne sont pas là des conjectures personnelles; ce sont des indications très précises, énoncées dans un formulaire vraiment barbare et marquées du cachet de leur origine. On ne peut méconnaître le caractère épique de cette donnée : l'auteur n’a pu l'emprunter qu’à la tradition populaire. Sans doute, le prologue n’est pas un chant épique, mais il nous rapporte des souvenirs qu'un chant épique peut seul avoir conservés.

Le fait décrit par le prologue est présenté par lui comme remontant très loin dans le passé. Grégoire de Tours ne l’a pas trouvé dans ses sources écrites. Ce

sens critique, l’auteur ne se détache pas de ce qu’il écrit. Les jugements de Grégoire de Tours, par exemple, sont sincères et naïfs. Il dit toutes choses comme il les voit et les sent. L’impartialité ne se conçoit encore pas. Ce n’est pas là une raison pour suspecter les premiers monuments de notre histoire nationale, Cf. l’intéressant. livre dé Godefroid Kurth (Histoire poétique des Mérovingiens, Paris, 1893) où l’auteur montre tout le parti que l’on peut tirer d’une utilisation judicieuse de la première littérature des Frances. Nous constatons que peu à peu seulement la nation arrive à la conscience de l'écart qu'il y a ‘entre les réalités historiques et les images qu’elle en garde dans son esprit. Soit comme genre littéraire, soit comme science, l’histoire a connu une longue période de formation. 1 Ce passage est commun, du: reste, aux deux prologues.

fait se passe avant 497, date de la conversion des Francs au christianisme, avant leur premier roi vraiment connu (425), avant même le passage du Rhin, si l’on veut croire les mots du petit prologue *.

La tradition a dû s'être formée assez tôt, sinon elle n'aurait pas pu garder en plein vi* siècle le souvenir d'une époque où les Francs n'avaient pas encore un roi ®. Les noms des quatre personnages déposent d’ailleurs en faveur de son antiquité : les composés en « gast » appartiennent, selon M. Kurth, aux plus anciens du vocabulaire des Germains. Cette considération prend de la force, si l'on réfléchit que de son côté, après avoir fait beaucoup de recherches pour découvrir les origines de la dynastie franque, Grégoire de Tours # se trouve arrêté finalement devant des témoignages écrits, dont il résulte que dans les temps les plus anciens les Francs avaient non pas un seul roi comme du temps de Clovis, mais seulement des chefs de tribus, appelés « duces » ou « regales ». L'accord de la tradition orale, consignée dans les pro-

1-Cf. grand prologue « ad chatholica fide conversa et inmunis ab herese dum adhuc teneretur barbara... At... rex Francorum Chledoveus... recepit catholicam baptismum... ».

2? ,,..in villis que ultra Renum sunt.

# .,.Gens Francorum — dictaverunt salica lege...

# Greg. Tur., II, 9 : Cum multa de eïs Sulpici Alexandri narret historia, non tamen regem primum eorum ullatimus nominat, sed duces eos habuisse dicit... Haec acta cum duces essent retulit... cum autem eos regales vocet, nescimus utrum reges fuerint, an in vices tenuerint regnum... movet nos haec causa, quod cum aliarum gentium reges nominat, eur non nominat et Francorum... Hance nobis notitiam de Francis memorati historici reliquere, regibus non nominatis.

logues, et des témoignages écrits, recueillis par Grégoire de Tours, est sur ce point trop remarquable pour être fortuit : il ne peut s'expliquer autrement que par Sa conformité aux faits ou tout au moins aux Dhs anciennes traditions nationales.

Ainsi le prologue n’a pas lieu d’être écarté du matériel de nos sources. Son allure extérieure, analysée de près, ne nous engage nullement à dédaigner ce document. Le passage essentiel sur l’origine de la lex salica mérite d'être retenu. Sans doute, des détails ont été altérés, les lieux sont inconnus, les noms des experts et la parenté de ces noms peuvent être suspectés, l'époque de ces réunions n’est pas rapportée. Mais nous ne prétendons pas non plus que le prologue doit être considéré comme un procès-verbal rigoureusement exact.

Dès l'instant que la donnée intéressante du prologue se détache nettement du contexte et se présente clairement comme la relation écrite d'une tradition orale très ancienne, le fond seul importe et les détails passent à l'arrière-plan. Ce point de vue non seulement donne une explication satisfaisante des imperfections du prologue, mais encore justifie la position que nous prenons pour retenir les données du prologue. Ge document, à nos ÿeux, ne doit pas être écarté : il apparaît comme un témoignage de l'opinion qui avait cours au moment où il a été écrit (au vi siècle au plus tôt) sur l'origine de la lex salica et nous ne voulons y voir que l’idée que les hommes se faisaient, à l’époque du prologue, de la confection de

cette Lex, C’est le seul titre que nous invoquons pour avoir le droit d'utiliser les données du prologue de la lex salica : il a encore assez d'autorité pour que l’on ne nous reproche pas de faire fond dans cette mesure seulement sur ses allégations *.

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