CAS CN ET
CON26 ) e:25 510189 cUA6:
GC. 20, c. 22; C..388, €. 32; ©. 44, © 5510. 198, e. 8; C: 275,e. 10: la lutte à été persévérante. Charlemagne, Louis le Débonnaire et
se contente pas d'interdire un acte déterminé, il exige parfois de ses sujets l’accomplissement d’un acte déterminé : comme le baptême de l'enfant dans l’annép\t;
Ici encore le roi, quand il entre ainsi en lutte avec la lex, fait naturellement penser au même mode d’activité du préteur en présence du us civile. Ainsi le magistrat romain annonce que, tandis que, selon le ius civile, engagement obtenu par dol est néanmoins ‘alable, il donnera désormais à la victime du dol une exception pour ne pas exécuter cet engagement, c'està-dire qu’il insérera dans la formule de l’action en faveur du débiteur lésé une clause disant au juge de condamner le débiteur seulement si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii factum sit neque fiat. Cest l'exceptio doli mali ?.
Le droit royal et le droit prétorien ont une infériorité commune : ils ne peuvent pas abolir directement une règle traditionnelle de la lex ou du ius civile. Ils aboutissent pourtant aux mêmes résultats par des voies obliques : puisqu'ils neutralisent la règle juridique en vigueur et permettent ainsi de se passer de la disposition Juridique qui aurait qualité pour défaire sur ce point la lex ou le ius civile.
Charles le Chauve s’y sont successivement employés: il était difficile de lutter contre une institution aussi solidement implantée dans les mœurs.
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? Girard, Manuel, 6° édit., pp. 41-42.
À l’époque franque, la législation royale est, par rapport à la coutume, dans une situation tout à fait inférieure, Elle s’est glissée d’abord dans le cadre même de la laghsaga salienne, sur laquelle elle s'était greffée : elle s’est développée à l'abri de la lex et en a imité fidèlement les méthodes de travail. La législation se pare d'un vêtement coutumier : elle se présente sous le masque de la coutume. Le chef de la collectivité devient diseur de droit : le roi révèle la lex. En même temps, et par suite de l'influence romaine qui a brusqué chez les Francs la marche de la culture juridique, apparaît une conception nouvelle de la législation, qui logiquement n'aurait dû faire son apparition qu'après la première. La législation rejette alors tout masque coutumier et s'affiche ouvertement à côté de la lex. La volonté du roi fonde directement un droit qui s'installe aux côtés de la coutume. Sans doute, le roi peut alors par son droit de ban aller jusqu’à faire subir des modifications à la Lex, mais il n'y parvient que par des moyens indirects : à la différence de la constitution impériale romaine ou de notre conception actuelle de la législation, il ne peut directement ni créer ni même abroger une règle juridique. Ge rôle inférieur de la législation vis-à-vis de la coutume se traduit d’ailleurs dans la terminologie juridique de Fépoque franque. Le mot /ex est toujours employé pour désigner la coutume; jamais la légis-
lation, sous l’une quelconque de ces deux formes, n’est appelée lex : elle porte des noms divers tels que praeceptum, edictum, auctoritas, capitulum. Or, l’application du terme lex à l’idée de droit populaire est caractéristique de la seule source du droit pendant longtemps connue, le droit coutumier, et constitue en outre, depuis l'apparition de la législation comme source concurrente, l'attestation vivante de la prépondérance absolue de la coutume sur la législation.