‹ La Notion de "Lex" dans la Coutume Salienne et Ses Transformations dans les CapituliersChapitre 45 sur 50 · in fine · texte numérisé non relu

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8 ©. 9, ce. 24.

302 LIVRE I. — CHAPITRE Ill.

Et quae in Dei nomine pro tenore pacis constituimus et in perpetuo volumus custodire.....

Ces capitulaires mérovingiens annoncent en même temps des peines en cas d'infraction à leurs dispositions. Le roi, quand il fait acte d'autorité, entend que ses ordres aient une durée indéfinie.

Il en est de même sous les Carolingiens. La législation de 819 classe les capitulaires mondains en trois catégories, c'est-à-dire en capitula missorum, capitula per. se scribenda et en capitula legibus addenda. Or, Louis le Débonnaire déclare, dans une introduction générale sur les motifs et sur l’occasion de cette répartition t :

Quatenus deinceps opus nostrum a nemine iuste posset reprehendi et tam nostris quam futuris temporibus multorum saluti proficeret et Deo opitulante stabile permaneret.

L’empereur regarde cette législation comme son œuvre et veut lui assurer une longue durée. Cette foisci, ce n’est plus un simple vœu : Louis le Débonnaire prend des mesures pour tenter de conserver officiellement et par écrit tous les capitulaires de l’année 819 sans exception ?. On ne dit pas plus clairement que les trois sortes de capitulaires sont comme les parties d’un tout et ont la même durée de validité 5.

CLS

2 Cf. suprà, p. 290, pour l'essai Le conservation écrite des capte tulaires de l’année 817.

# C£. aussi les opinions de Anségise (Bret, Capitularia regum

Ces textes démontrent que la durée du capitulaire ordinaire n’est pas limitée à la vie du roi. D'ailleurs, ce Capitulaire dépendant uniquement de la volonté du roi, il est naturel que le roi cherche non pas à restreindre son pouvoir législatif, mais à l’étendre le plus possible. Ainsi, théoriquement, le capitulaire à une durée illimitée.

Ce que nous accordons, par contre, à l'opinion ici combattue, c'est que le capitulaire, en fait, est peu durable. Nous constatons, en effet, que le roi répète non seulement les dispositions de son prédécesseur, mais les siennes propres et à plusieurs reprises. Cette attitude du roi montre l'importance que le monarque attache à l'observation de ses décisions et elle s’explique à la fois par le peu d'autorité du roi et par le caractère oral de ses capitulaires. Ceux-ci, mal conservés, ne pouvaient être respectés que si les agents du roi s’en donnaient la peine. Or les comtes et évêques n’ont pas tardé à se montrer indociles, et les capitulaires, par suite de leur caractère oral, tombaient dans l’oubli. Enfin le roi, par l'exercice de son droit de ban, pouvait prendre des mesures qui n'étaient pas réclamées par l’état des mœurs. Dans ce cas, le capitulaire n'avait aucune chance de pénétrer dans la pratique et cette absence de consensus populi, c’est-à-dire d'assentiment théorique de la population, comme le caractère oral du capitulaire, avait pour résultat de faire tomber dans l’oubli les ordres du roi.

francorum, I, p. 394) et de Hincmar de Reims (De ordine palatü, cé. 8), qui sont dans le même sens.

2° Tous les capitulaires additionnels ne sont pas perpétuels. — Quand le roi se présentait comme le diseur de droit, le capitulaire additionnel recevait l'assentiment des mœurs : à ce titre il développait la lex d'après les procédés mêmes qui avaient servi à l'établissement de la lex. Dans ce cas, le capitulaire additionnel était permanent et indestructible au même degré que la lex.

Seulement il faut tenir compte de deux circonstances qui pouvaient singulièrement altérer ce caractère de perpétuité. D'abord le caractère oral du capitulaire additionnel contribuait à rendre ce dernier caduc au bout de peu de temps. Il fallait que la mesure fût réclamée impérieusement par les mœurs pour trouver à s'appliquer dans de telles conditions. Si la lex était habituellement écrite, il ne faut pas oublier que les capitulaires additionnels ne l’étaient pas toujours. Ensuite, dans le groupe des capitulaires additionnels, ceux qui agissaient sur toutes les leges du royaume à la fois doivent être soigneusement distingués ‘. Ils n’ont que le titre de capitulaires additionnels et sont, en réalité, du pur droit royal. Le roi, qui constalait la longévité de la lex et la courte durée de ses capitulaires, croyait conférer à ses décisions une durée très grande en leur donnant l'étiquette de lex. C'est ainsi que des mesures concernant la faida et la missio in bannum, par exemple, sont répétées à deux reprises dans des capitula legibus addenda, alors

1 C£. suprà, p. 239.

que ces mesures, pourtant placées dans les capitulaires additionnels, ne sont en réalité que la mise en œuvre du droit de ban royal !. La durée de ces dispositions est exposée à toutes les causes d’affaiblissement que nous avons relevées dans le capitulaire simple. Dans ce cas, les capitula legibus addenda ne contribuent pas au développement interne de la lex, ils sont simplement, malgré leur nom, des modifications externes apportées d'autorité à la lex et évoquent plus justement l’idée des capitula per se scribenda ? : V'assentiment de la population ne s'ajoute, en effet, pas plus aux uns qu'aux autres.

Il est incontestable qu'il existe entre les capitulaires un différence provenant de la durée de leurs dispositions. Mais l'opposition n’a pas le caractère absolu que lui reconnaît Boretius. En effet, les capitulaires simples et même les capitulaires additionnels à toutes

4 C. 139, c. 11 concerne, en 819, la missio in bannum, déjà prévue dans C. 186, c, 5, ‘aui est un capitulaire additionnel de 816. — De même, ©. 139, c. 15 traite de la faida; or, il répète un capitulaire ordinaire de 779, C. 20, c. 22, et sera répété lui-même par un autre capitulaire additionnel de 829, C, 195, c, 8. — Si nous lisons attentivement le C. 139 en particulier et le C. 193, nous ne rencontrons pour ainsi dire pas un article qui ne soit la répétition de quelque prescription antérieure, ecclésiastique ou laïque. Cela montre les efforts du roi pour unifier d'autorité tous les droits de race de l'empire.

? C’est ce qui prouve combien la terminologie de Boretius s’applique mal à caractériser ces concepts. Il ne s’agit pas, en effet, de s'attacher à l’objet des capitulaires : tous, quels qu’ils soient, développent ou modifient la leæ, mais il faut rechercher quelle conception ils mettent en œuvre : législation d'autorité ou révélation d’un prétendu droit existant, |

les lois, s'ils ont théoriquement une durée aussi longue que les capitulaires additionnels à une seule /ex, puisque le roi veut assurer à tous la plus longue destinée, ne peuvent avoir, en fait, qu'une courte vie,

$ II. —— La sanction des capitulaires.

L'autre différence que Boretius met en avant est tirée de la sanction. Pour lui, le capitulaire additionnel a des sanctions directes : nullité de ce qu'il interdit et validité de ce qu'il autorise !, tandis que le capitulaire per se scribendum serait simplement protégé par une sanction indirecte, l’amende. L'un serait analogue à une lex perfecta, l'autre à une lex imperfecta. Le capitulaire simple serait, là encore, nettement inférieur : le contrevenant au capitulaire simple peut, moyennant le paiement de l'amende, s'offrir le luxe de violer l’ordre royal.

Cette théorie, exacte en principe, est pourtant trop absolue. Sans doute, en général, le capitulaire additionnel a des sanctions directes, alors que le capitulaire ordinaire ne se fait respecter que par des moyens obliques. Mais les textes nous suggèrent, à ce sujet, une double précision : d’une part, le capitulaire ordinaire n’est pas seulement protégé par la simple amende; d'autre part, certains capitulaires ad-

* Cf, l'intéressante étude de M: Senn sur ces sanctions appliquées au droit romain (Leges perfectue, minus quam perfectae et imperfectae, thèse, Paris, 1902).

ditionnels ont parfois les mêmes sanctions indirectes que le capitulaire simple.

1° Existence de sanctions indirectes autres que : l'amende pour le capitulaire simple. — Le capitulaire simple existe par la seule volonté du roi : sa force repose sur la puissance de contrainte du roi, sur le droit de ban du roi. Il est clair que le roi a cherché par tous les moyens à faire respecter ses ordres.

L’amende de quinze sous, que l’on trouve mentionnée dans la lex salica en cas d'infraction au ban du foit, a été sans cesse renforcée par le roi dans le cours de l’époque franque. C’est ainsi qu’elle à été portée, sous l'influence du droit ripuaire, à soixante sous ?, puis elle est devenue, à ce taux, le droit commun * de la fin de l'époque mérovingienne. L'évolution ne s’est pas arrêtée là. Le roi, dès l’époque carolingienne, à continué à faire ses efforts pour ac-: croître son autorité; il a acquis le pouvoir d'aggraver la composition en substituant le multiple au simple. C'est d’abord le ban au double, soit cent vingt sous en tout, au cas où, par exemple, un clerc persistera, .malgré les prescriptions réitérées du roi, à cohabiter avec une femme de mauvaise vie, ou bien encore en cas de parjure’. Cest ensuite le ban au triple’,

1 Leæ salica LNI.

2 Lex ribuaria LXV, 1. 3; LXXXVII.

MOMIRCLPEC. 15 CA1.)3) 4; Cr80c 07.

ACT OO Te 21.52;

6 C. 139, c. 4 pour le mariage avec une veuve, et c. 5 pour la faida.

soit cent quatre-vingts sous en tout, qui sera désormais infligé à celui qui s’unit à une veuve pendant le délai de viduité, fixé à trente jours après la mort du mari, ou bien à celui qui exerce une /aida sur un meurtrier au moment où.ce dernier fait sa pénitence. C’est enfin un multiple plus élevé : l'amende pourrait atteindre mille sous au maximum *.

Mais l’amende n'était pas la seule sanction : des moyens indirects, mais très énergiques, garantirent les ordres du roi : ce sont les peines corporelles, la confiscation du patrimoine et surtout la mort ?.

L'affaire du vase de Soissons nous montre exactement la puissance du roi. Après la victoire de Soissons, les soldats se réunirent pour partager le butin. D'après la lex, le partage devait être égal. Le roi n’était pas privilégié : or il demande, outre sa part, le fameux vase. Tous ses soldats y consentirent, sauf un qui s’y opposa, au nom de la /ex commune *, et brisa

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