‹ La Notion de "Lex" dans la Coutume Salienne et Ses Transformations dans les CapituliersChapitre 9 sur 50 · LE ER DRE X · texte numérisé non relu

LE ER DRE X

HNCEV ES 2:

droit; il ne lui appartient pas de l’établir. Cette séparation de ces deux fonctions est capitale : elle domine l'organisation judiciaire des Germains et des Francs même pendant tout le cours de l’époque franque *.

Mais pour faire respecter la er, encore faut-il qu'elle soit découverte et établie. Comme ni le {hunginus ni le comte n’ont, d’après les textes de la lex salica, le pouvoir de déclarer la lex, la seule autorité capable de dire le droit ne peut être cherchée que dans les deux autres rouages de l'assemblée judiciaire : les rachimbourgs ou le peuple.

8° Les rachimbourgs sont les diseurs de droit du mallum.— On n'a pas manqué de soutenir que les rachimbourgs ou le peuple pouvaient déclarer la lex. Les germanistes considèrent que les rachimbourgs où le peuple sont une seule et même puissance. Tandis que les romanistes attribuaient au président le pouvoir absolu de dire et d'imposer la lex et considéraient le peuple comme ne pouvant pas faire autre chose qu'obéir au droit fixé par le président, les germanistes, au contraire, n'admettaient pas le rôle effacé du peuple dans l'élaboration de la Lex et prétendaient que le peuple seul, en réalité, a qualité pour établir souverainement la lex à l'assemblée judiciaire,

* Cette distinction entre les fonctions du diseur de droit (Gesetzsprecher) et du juge (Richter) est très couramment admise de nos jours pour l’époque franque et les droits germaniques primitifs par les historiens allemands. Cf. Schrüder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 5° Auflage, 1907; Leipzig, pp. 44-45. 170-172: Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, LP, p. 153.

Ainsi Savigny : voyait dans les rachimbourgs « tous les hommes libres du canton ». Pardessus émettait le même avis ?; suivant Waitz, les rachimbourgs seraient « les membres de la communauté réunis, lesquels, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, prenaient le nom de rachimbourgs $ ». Schulte croit aussi que «les rachimbourgs étaient tous les hommes libres jouissant de leur état complet de citoyen * ». Thonissen, de même, veut que les rachimbourgs soient tous les citoyens du canton, les mêmes hommes étant à la fois guerriers et juges 5. C'est la célèbre conception de la justice populaire, qui se plaît à s’efforcer de découvrir chez les Germains ou dans les origines de notre histoire nationale les idées de démocratie et de liportés

Or nous remarquons, avec Fustel de Coulanges, que les textes ne disent rien de pareil *. Jamais les rachim-

= Savigny, Histoire du droit romain, traduction, I, p. 141.

? Pardessus, Loi salique, p. 576.

* Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 3° édit, II, 2° Abteiïl. p. 143. 165.

# Schulte, Manuel du droit public et privé, p. 375.

5 Thonissen, Organisation judiciaire de la loi salique, p. T4. T7. 374. 375.

5 C’est encore celle de Sohm, Procédure de la loi salique (trad. Thévenin), p. 100; Fränkische Reichs und Gerichts Verfassung, 1871,, p. 3170 et suiv.; Fahlbeck, La royauté et le droit royal francs, édition française, pp. 16-25. 124-130 ; Edouard Beaudoin, La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc, N. R. H., XI, 1887, pp. 450-523. 557-651. Ces auteurs d’ailleurs ont entre eux des nuances qui les distinguent.

T Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d’histoire, pp. 423-499; N. R. H., XI, 1887, pp. 758-775; La monarchie

74 LIVRE PREMIER, CHAPITRE Il.

bourgs ne sont considérés comme étant la population tout entière du canton. On ne trouve pas leur nom assimilé à celui de ingenui, désignant les hommes libres. De plus, les rachimbourgs nous semblent toujours réduits à un chiffre modeste : s’il arrive, en effet, que la lex salica indique leur nombre, c’est pour dire qu'ils sont sept’. Visiblement ils ne sont pas la foule entière : ils sont une élite. L’épithète idonei appliquée dans la lex salica au terme rachimbourgs fait penser également à des notables *. L’édit de Chilpéric nous parle des rachimbourgs antlrultionis bonis credentibus aut quis sciant accionis, formule qui paraît bien viser des individus ayant la connaissance du droit *. C’est en cette qualité que la lex salica les appelle à intervenir comme prefiatores dans certains actes extrajudiciaires du comte‘ ou même comme diseurs de droit”. Enfin les documents postérieurs leur appliquent encore, au cours de l’époque franque, des dénominations telles que boni viri, boni homines, seniores, primores qui impliquent que ces personnages constituent une élite et par leur situation sociale et par leurs connaissances du droit.

franque, pp. 350-378. D'ailleurs, même au temps de lacite, la justice n'était pas rendue par le peuple. Le princeps seul déclarait le droit en présence de tout le peuple. (CF. suprà, p. 65.)

? L, 3; C. 5e 7 (Bebrend, p. 154).

Page 1