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aura plus de valeur à Jeumont, ville frontière française, que dans la capitale polonaise.
Cet accroissement de valeur provient de frais accessoires qui sont : les frais d'emballage intérieur et extérieur, le coût du transport jusqu’à la frontière du pays importateur, la prime d’assurance relative à ce transport, etc...
Il est rationnel, pour établir la valeur taxable, d'ajouter à la valeur de la marchandise au lieu de production les frais accessoires précédemment indiqués et nécessaires à son acheminement jusqu’à la frontière du pays importateur.
D'abord pour ce motif que les droits doivent être assis en considérant uniquement l’objet importé lui-même, puis, pour cet autre, que, le droit de douane jouant, en général, un rôle compensateur, doit s'appliquer sur le prix de revient de l’objet étranger au moment où il concurrence le national. Procéder autrement serait renoncer à la protection naturelle qui résulte de la distance et de l’éloignement.
Il convient, d’ailleurs, d'observer que toutes les législations douanières qui adoptent, comme base de taxation, la valeur à l’étranger prévoient l’addition des frais accessoires précédemment indiqués.
Le système de la valeur à l'étranger — soit seul, soit concurremment avec une de ses variantes, le système de la valeur d’exportation (1) — est usité dans de nombreux
(1) Voir infra, page 53.