‹ La notion de valeur taxable en matière de droits de douane « ad valorem »Chapitre 60 sur 63 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Il est indispensable de rappeler en quelques pages les idées essentielles qui se dégagent de cet ouvrage et de conclure.

J’ai, tout d’abord, dénoncé la diversité des législations douanières. J’ai fait observer les conséquences déplorables de cet état de fait pour les échanges internationaux — lesquels sont créateurs d’utilité et par conséquent de richesse — pour la comparaison des statistiques et tarifs douaniers, pour la clarté des négociations économiques internationales et enfin pour l’organisation d’une économie mondiale.

J’ai préconisé alors, pour remédier à ces graves inconvénients, l’unification et la simplification des différentes législations douanières. Cette unification constituant un problème extrêmement vaste, je n’ai pu en étudier d’une manière détaillée qu’une partie. J’ai choisi lune des plus intéressantes : la valeur taxable à considérer pour l’application des droits de douane « ad valorem » et c’est cette étude qui a constitué le sujet véritable de la présente thèse.

Dans une première partie, j’ai rappelé la notion de valeur en Economie Politique.

Dans une deuxième partie, j’ai exposé la théorie générale de la valeur taxable en matière de droits « ad valorem ». J’ai montré qu’en bonne logique cette valeur taxable devait être la valeur du marché exportateur représentée pratiquement par celle de la facture d'achat.

J’ai fait connaître ensuite les difficultés inhérentes au contrôle de la valeur taxable et j’ai préconisé, à cet

effet, une méthode qui consiste à effectuer, en somme, ce contrôle au lieu d’origine de la marchandise.

Enfin, dans une troisième partie, j’ai examiné comment les droits « ad valorem » étaient perçus en France. D’après les textes et la jurisprudence constants depuis 1740, la valeur taxable est le prix de la facture d’achat. Mais l'Administration des Douanes, après avoir, jusqu’en 1919, effectué la perception sur cette base, tourna complètement les textes légaux jusqu’en 1927 et les tourne encore partiellement aujourd’hui. De tels errements n’ont, d’ailleurs, été possibles qu’en raison de limpéritie des experts légaux. 11 convient d'observer, à cette occasion, qu'une loi douanière — comme du reste toute loi — est assez peu de chose par elle-même et que l’important est de savoir comment elle est interprétée et appliquée.

Maintenant il me reste à conclure.

Ainsi donc, j’ai préconisé l'unification et la simplification des diverses législations douanières. Mais pour avoir des effets pratiques satisfaisants, cette législation douanière internationale devra être interprétée d’une manière unique.

À quoi servirait, en effet, d’unifier les législations douanières, s’il subsistait des jurisprudences différentes !

Cette interprétation unique supposera donc l’existence d’un tribunal international suprême.

Un tel tribunal existe, c’est la Cour permanente de justice internationale, mais il n’est guère en mesure — de par son organisation — de traiter des questions d’une technique aussi spéciale que les matières douanières (1).

(1) On ne peut guère demander, par exemple, aux jurisconsultes éminents qui composent cette Cour d’arbitrer un différend

Aussi, il me semble indispensable de prévoir la création d’une cour douanière internationale spécialisée.

Celle-ci pourrait être organisée sur les mêmes bases que la Cour permanente de justice internationale : nombre de membres limité à une quinzaine, afin de rendre l'examen des litiges rapide, désignation de délégués permanents pour les grandes puissances, temporaires pour les petites.

N’étant chargée que d’assurer l’unité de jurisprudence, ladite Cour ne serait, bien entendu, saisie qu’après examen des litiges par les tribunaux de première instance et d'appel nationaux.

J’ajouterai que la création d’une telle juridiction favoriserait le développement de l’esprit international, si nécessaire à la compréhension et au rapprochement des peuples, et contribuerait à l’amoindrissement progressif du droit de souveraineté, principal obstacle à la réalisation d’une économie et d’une politique mondiales.

En définitive, le monde tend, par le truchement d’une spécialisation géographique, vers une organisation internationale de la production. Cette organisation, eu égard à l’abaissement du prix de revient qui en découlera, augmentera notre « standard of life » et, par conséquent, notre bien-être dans des proportions considérables. Nous ne devrons pas — COMPTE TENU DES RÉALITÉS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES — contrecarrer cette tendance, mais, au contraire, chercher tous les moyens pour lu favoriser. L'unification des législations douanières en est un.

sur la valeur des velours de coton ou sur la question de savoir...

si les passoires à thé doivent être classées dans les articles de ménages ou les objets d’orfèvrerie commune !

Vu : Le Président de la thèse, M. NOYELLE

Vu : Le Doyen de la Faculté de Droit, H. NÉZARD

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