‹ La notion de valeur taxable en matière de droits de douane « ad valorem »Chapitre 59 sur 63 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Perception effective

Après avoir exposé le commentaire administratif de la définition de la valeur taxable actuellement en vi-

gueur, il convient d'examiner comment s’effectue la perception effective. %

Cette perception a lieu selon les principes formulés dans le précédent commentaire administratif, sauf toutefois sur les deux points suivants :

A. Variations de prix survenues après l’achat.

B. Contestation de la facture.

A. — Variations de prix survenues après l’achat

La dernière définition de la valeur taxable édicte qu’au cas où l'importation n’est pas immédiatement consécutive à l’achat, le déclarant est tenu de rectifier la valeur de la facture pour tenir compte des variations de prix survenues dans l'intervalle. Mon commentaire, à l’inverse de celui de l'Administration, désapprouve, je le rappelle, cette disposition qui est contraire aux principes généraux que j’ai formulés dans la deuxième partie de cet ouvrage.

Il convient d'observer que dans la pratique de la per-

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ception, l'Administration ne respecte ce texte que dans la mesure où il sert ses intérêts.

Si, en effet, elle exige une majoration de la valeur de la facture, dans l'hypothèse où le cours du marché étranger exportateur s’est élevé entre l’achat et l’importation en France (1), elle refuse, par contre, toute diminution dans le cas inverse.

B. — Contestation de la facture

J'ai montré, dans le titre I” de cette troisième partie, comment l’Administration, de 1919 à 1927, avait pu, malgré les textes formels en vigueur, percevoir les droits « ad valorem » non pas d’après la valeur de la facture, mais d’après le prix intérieur français ; ceci, en contestant d’une manière générale toutes les valeurs déclarées suivant facture et grâce à une mauvaise application de la loi du 7 mai 1881 sur l'expertise légale.

Ce dernier texte est toujours en vigueur et l’impéritie des experts étant encore très grande, l'Administration pourrait encore, s’il lui plaisait, répéter les errements que j'ai précédemment rappelés.

Mais la Douane semble avoir abandonné, tout au moins en grande partie, cette manière d’agir.

D’après le commentaire administratif qui a fait l’objet du chapitre IT précédent, elle admet que la valeur

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(1) Le déclarant est obligé d’accepter cette manière d’agir de l'Administration. Celle-ci en effet, lui fait connaître qu’en cas de refus, elle recourra à la procédure d’expertise légale — encore en vigueur — ce qui entraînera, comme je le montrerai un peu plus loin, une taxation non plus d’après la valeur de la facture ou du marché étranger, mais d’après le prix intérieur français beaucoup plus élevé.

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taxable est, en principe, celle de la facture et que ce document ne doit être contesté que dans le cas de soupçon d'abus (il faut entendre par abus : production d’une fausse facture, manœuvre de dumping, etc), ce qui, bien entendu, est parfaitement légitime.

Dans la pratique de la perception, l’attitude de l’Administration est, hélas, quelque peu différente. Certes, la contestation des factures n’a plus, comme de 1919 à 1927, un caractère général, mais trop souvent encore, des factures sont contestées (1), alors que légitimement, elles ne devraient pas l’être.

Le fait qui incite, en général, la Douane à contester une facture est la constatation d’une notable différence entre le prix intérieur français et la valeur étrangère facturée. Cette différence — qui, d’ailleurs, constitue la cause essentielle de l'importation — peut, certes, lorsqu’elle est importante, n’être que la conséquence d’une fraude, mais, en général, contrairement à ce que s’imagine trop souvent le service des Douanes, elle n’est que le résultat d’une excellente organisation économique du pays exportateur.

La contestation d’une facture est, du reste, une opération extrêmement délicate et qui est loin d’être effectuée d’une manière satisfaisante et uniforme. Les agents

(1) A remarquer que la Douane, comme d’ailleurs de 1919 à 1927, conteste non pas la facture consulaire, mais la valeur déclarée suivant cette facture. Ceci pour éviter de contester un document qui présente un certain caractere officiel et surtout afin de pouvoir faire jouer, sans aucun doute possible, la loi sur l’expertise légale. Ce texte, je le rappelle, énonce que les experts sont souverains pour les contestations portant sur la valeur déclarée et non pas sur la facture produite. Pour éviter de compliquer cet exposé, je dirai indifféremment : contestation de la facture ou contestation de la valeur déclarée suivant facture.

douaniers français n’ont à leur disposition qu’une documentation extrêmement faible sur les cours des marchés exportateurs. Par ailleurs, l’instruction professionnelle, la culture économique, la largeur d’esprit, sont des éléments qui varient considérablement d’un agent à un autre (1).

C’est ainsi, par exemple, que certains fonctionnaires confondent encore valeur à l’étranger et prix intérieur français ou, tout au moins, n’admettent pas que celle-là soit inférieure à celle-ci, alors que d’autres font preuve d’une intelligence et compréhension remarquables.

Lorsque l'Administration conteste la facture, elle fait, comme de 1919 à 1927, fixer la valeur imposable par expertise (2), perçoit les droits sur la base des prix intérieurs français (3) et poursuit l’importateur pour fausse déclaration de valeur.

() L’Administration pourrait contester la facture en ayant recours à l’article 32 de la loi du 31 Juillet 1920 — qui autorise les agents du Trésor ayant au moins le grade de Contrôleur à requérir de tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 50.000 frs la production de ses livres — pour examiner la comptabilité du destinataire et, le cas échéant, effectuer des poursuites judiciaires. Mais cette procédure, bien qu’efficace, est longue, difficile et surtout ne permettrait pas de tourner la définition de la valeur imposable.

(2) Fort souvent, l’importateur, en cas de contestation de la facture, bien que persuadé de son bon droit, recule devant les lenteurs et les errements de la procédure d’expertise légale et acquiesce immédiatement aux prétentions de l’Administration.

(3) A vrai dire, depuis la conclusion de l’accord franco-allemand qui, dans son article 7, donne la définitition de la valeur imposable actuellement en vigueur, les experts qui n’avaient, pour ainsi dire, jamais pris connaissance des anciens textes, n’ignorent plus toujours que la valeur taxable est le prix de facture. Mais, même dans ce cas, ils sont toujours dominés par leur intérêt personnel. Si l’expert de l’importatear( en général un

Dans le cas très fréquent où la contestation de la facture n’est pas motivée, on aboutit encore —— comme de 1919 à 1927 — à une véritable injustice. La notion de valeur taxable, telle que la définissent les textes séculaires et l’accord franco-allemand, est, en effet, entièrement faussée. On peut même aller plus loin et dire — l’accord franco-allemand ayant servi de modèle à de nombreux traités commerciaux conclus avec différents pays — qu'il y a, en la circonstance, une violation des engagements pris par la France.

Comment faire disparaître les lamentables errements que je viens de signaler ? Par quelques réformes et surtout en appliquant avec intelligence et largeur de vues les textes relatifs à la définition de la valeur imposable et à l’expertise légale.

Je crois devoir, à cet effet, préconiser les mesures suivantes

1° — L'administration des Douanes devrait fournir à ses agents une documentation complète sur les prix à l’étranger afin que les factures ne soient contestées qu’en toute connaissance de cause. /

2° __ Des réformes pourraient être envisagées en ce qui concerne l’expertise légale en matière de valeur :

a) L'établissement et la présentation de ia liste des

négociant) se fonde parfois sur la valeur à l’étranger, celui de la Douane (habituellement un industriel) se base toujours sur le prix français. On aboutit ainsi à une taxation soit d’après le prix français, soit d’après une transaction aie ce dernier et la valeur à l’étranger.

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experts devraient être modifiés. Ce document, contrairement à son libellé actuel, pourrait comprendre, en nombre égal, des producteurs et des commerçants, personnes dont, je le rappelle, les intérêts sont opposés. Par ailleurs, afin que l’importateur put choisir en toute connaissance de cause, la qualité de l’expert (producteur ou tommerçant) devrait être indiquée à côté de son nom.

b) Un texte législatif pourrait obliger les experts à motiver leur décision.

c) Enfin une procédure d’appel — très simplifiée — de la sentence des experts pourrait être instituée devant le tribunal de Paix, juridiction habituelle en matière de Douane.

Quoi qu’il en soit, il importe que des mesures soient prises le plus tôt possible afin de faire cesser les errements que j'ai exposés. Il faut que la perception des droits « ad valorem » s’effectue enfin conformément à l'esprit des textes en vigueur (1).

(1) Je crois utile de compéter mon exposé en citant une question de M. Peirotes, député de Strasbourg, et la réponse de l’Administration, en la circonstance.

A. — Question de M. Peirotes (en date du 8 Mai 1931)

Cet honorable député expose à M. le Ministre du Budget sous le titre « valeur imposable » :

« &) que l’article 7 de l’accord franco-allemand a modifié les règles pour la détermination de la valeur imposable à l’importation des marchandises taxées « ad valorem » (*).

(*) Aïnsi que je l’ai déjà fait ressortir, l’article 7 de l’accord francoallemand, qui donne la définition de la valeur imposable actuellement en vigueur, n’a, en réalité, fait que confirmer les textes anciens. Ce qui a changé, c’est la perception effective.

b) qu’en vertu düdit article, cette valeur devrait être désormais le prix d’achat majoré de tous les frais relatifs à l’importation (transport, frêt, assurance, etc...).

Dans cette troisième partie, j’ai étudié la question de la valeur imposable en France. J’ai montré que, depuis 1740, les textes et la jurisprudence, étaient constants et énoncaient que la valeur imposable était la valeur de la facture augmentée des frais accessoires.

c) que cette façon est beaucoup plus logique, vu que l’importateur n’a plus qu’à déclarer le montant de sa facture majoré des frais à sa charge jusqu’à la frontière.

d) que la Douane de Strasbourg n’a jamais voulu tenir compte de ces modifications et que, journellement, des contestations surgissent pour des marchandises déclarées d’après leur valeur d’achat et que les agents de visite veulent taxer suivant des valeurs fantaisistes qui seraient, selon eux, celles du marché français.

e) que des commerçants de Strasbourg sont prêts à citer de nombreux cas d’importateurs ayant déclaré suivant le prix d'achat majoré des frais et qui, malgré toutes les justifications dignes de foi produites à la Douane, ont dû cependant engager une expertise légale, expertise qui, contre toute attente, leur a été défavorable et qui, de ce fait, ont dû non seulement payer des droits plus élevés, mais encore une amende pour fausse déclaration qu’ils n’avaient cependant pas faite.

f) qu’étant donné l’intérêt du commerce de Strasbourg, cette question doit être éclaircie pour éviter des pénalités à des personnes de bonne foi qui ne demandent qu’à être en règle avec la Douane, mais ne le peuvent pas ».

B. — Réponse de l'Administration (J. O. du 30 Juillet 1931)

« La Douane de Strasbourg ne fait que se conformer, en la circonstance, aux dispositions contractuelles actuellement en vigueur.

L'article 7 de l’accord franco-allemand du 17 Août 1927, visé ci-dessus, précise, en effet, en son quatrième paragraphe que « le service des Douanes peut exiger la production (en sus de la facture) des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs aux opérations, sans que toutefois ces documents, non plus que la facture, lient obligatoirement son appréciation ». Il est, par conséquent, reconnu que la Douane peut être amenée à concevoir des doutes sur la sincérité des documents présentés, en raison, par exemple, des renseignements qu’elle possède sur les prix effectivement pratiqués dans le lieu d’expédition.

Dans cette éventualité, la loi ne met à la disposition du service d’autre moyen pour faire déterminer la valeur réellement imposable que le recours à lexpertise légale ».

Après avoir effectué, pendant près de deux siècles, la perception sur cette base, la Douane a, en 1919, par le truchement des dispositions de la loi du 7 mai 1881 sur l'expertise légale, tourné la définition de la valeur imposable et pris comme base de taxation les prix intérieurs français.

Depuis 1927, l'Administration tend, de nouveau, à respecter les textes de définition de la valeur imposable, mais, ainsi que je l’ai déjà exposé, de lamentables errements sont encore en vigueur ; il importe de les voir disparaître au plus tôt.

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