INDICATIONS DES CONDITIONS
tous faits dommageables résultant des opérations, par exemple les actions d'artillerie, les travaux de démolition, les constructions de tranchées, abris, etc... sont visés par la loi, du moment qu'ils réalisent les conditions de situation géographique exigées par la loi. Les dégâts causés par un sous-marin s’approchant des côtes pour les bombarder sont visés par la loi, quand même lesdites côtes n’auraient pas été zone des armées.
Il n’en serait pas de même des dégâts causés dans une usine de guerre de la métropole par une explosion, parce qu’alors le dommage, bien que convenablement situé, n’est pas la suite immédiate des opérations.
Quant à la question des dommages éprouvés par des Français établis dans les pays alliés ou neutres, elle se règlera par des rapports internationaux. C’est ainsi que, dès le 14 septembre 1919, le Ministre des Régions libérées a étendu aux agriculteurs et industriels belges le régime des différentes avances par télégramme-circulaire.
D'un autre côté certains dommages, bien que n'ayant pas eu lieu pendant la guerre, pourront être considérés comme dommages de guerre. Par exemple, on a demandé : Un agriculteur dont les pâtures ont servi à des tirs allemands pendant l'occupation et qui a mis en pâture, depuis l’armistice, des vaches, lesquelles ont été empoisonnées du fait des gaz, a-t-il droit à une subvention du Ministère, ou peut-il porter la perte de ses animaux
en dommages de guerre ?
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La question du « droit nouveau ».
Le dommage de guerre est-il un dommage individuel ? Est-il un dommage social ?
A-t-il un caractère composite, à la fois individuel et social ? La guerre a détruit ou endommagé les richesses du Nord-Est de la France. Les particuliers en sont victimes individuellement considérés. Les ruines envisagées dans l’ensemble, au point de vue de l’intérêt public, se traduisent par un appauvrissement de l'Etat. Du fait que les membres du corps social sont appauvris, la société tout entière en ressent le contrecoup néfaste. Le devoir de l'Etat en la circonstance est de ne pas perdre de vue qu’il est le souverain et que son intérêt a un caractère prééminent, un caractère « auguste » et que l'intérêt des particuliers est secondaire et dérivé.
L'intérêt d’un industriel sinistré de Reims n’est peut-
être pas de remonter là où elle était auparavant son usine
détruite par la guerre. L'intérêt de l’Etat est que cette usine, comme d’ailleurs toutes les autres exploitations détruites, soit restaurée sur place. Il ne faut pas que la liberté laissée aux sinistrés quant à l'emploi des indemnités à eux versées à raison de dommages de guerre aboutisse à faire, selon l’expression de M. Forgeot, des régions de la zone de guerre une « bande désertique », morte pour la production, sans valeur économique.
Le droit pour les particuliers à réparation a sa contrepartie en l'obligation qui leur incombe de remployer. C’est la thèse soutenue à la Chambre par MM. Desplas et Forgeot : obligations du remploi, sous peine de déchéance de tout droit à indemnité, sauf dispense accordée par tribunal, et surtout conception d’un droit de l'Etat dominant celui de la victime relativement à la reconstitution de l’objet détruit. Voilà le principe qui doit être « la pièce essentielle » et « comme l’âme de la loi » en matière de réparations, selon les expressions de M. Desplas (1). « L'œuvre de réparation dépasse l'individu ; au travers de l’individu, c’est la réparation du pays tout entier qu’il faut poursuivre » (2). Ce qu’il faut viser surtout, ce n’est pas l’indemnisation des particuliers, c’est la
« reconstitution des choses, le rétablissement du milieu
(1) Chambre, Séances du 3 octobre 1916, J. O. 4 oct. p. 1891, 2e col., et du 12 oct. 1916, J. 0. 13 oct. p. 3006, 2 col. (2) Desplas, J. 0. 4 octobre 1916. Doc. Part. p. 1977.
économique et social. » D’accord avec le rapporteur, la Chambre avait tiré la conclusion de ces idées, en affirmant: l'octroi de l'indemnité sera subordonné à l’obligation du remploi. « L'indemnité est non pas personnelle, mais réelle » (1). « Nous voulons, disait de son côté le Garde des Sceaux, M. Viviani, restaurer le commerce, l’agriculture, l’industrie. Nous voulons les restaurer à travers les personnes que nous aimons certes, aux douleurs desquelles nous compatissons, mais que nous considérons beaucoup plus comme des dépositaires et des intermédiaires de l’indemnité qui va être versée que comme les véritables bénéficiaires. »
.. CI faut avoir le droit et le courage de proclamer les choses: nous formons un droit nouveau, et nous n'avons pas voulu former un droit individuel. Nous n’avons pas voulu forger un droit qui pût se baser sur le Code civil: nous avons voulu forger, parce que les circonstances nous y obligeaient, un véritable droit social. » (M. Viviani).
« Il ne s’agit donc pas, à vrai dire, d’une indemnité sur laquelle le bénéficiaire acquerrait un droit de propriété, mais d’une somme allouée à celui-ci dans un but déterminé et en vue de l’employer aux lieu et place de l'Etat à l’œuvre de réparation. L’indemnité n’entre dans
son patrimoine que grevée d’une condition, ou plus
(1) Desplas, J. 0. 4 oct. 1916, Doc. Part. p. 1977.
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exactement elle n’y entre pas, elle ne saurait figurer dans son actif. » (1)
« La situation se définit plutôt par une sorte de mandat » (2), et le remploi serait, selon l'expression de M. Jacquemin, « une fonction à la charge de l’individu (3) »
Donner au sinistré une indemnité représentant la valeur vénale de ce qu’il a perdu serait juste en principe, mais lui verser cette indemnité sans conditions serait courir le risque de ne pas voir se relever les ruines. D'où la nécessité sociale de subordonner l'indemnisation au remploi. C’est la « seule RATES de réaliser la formule de la solidarité nationale. , de concilier l'intérêt particulier avec l'intérêt RAR de faire tourner des sacrifices justes sans doute mais considérables tout de même au profit de tous. » Juridiquement, dit-on, le remploi obligatoire ne souffre pas d’objection sérieuse : le sinistré, une fois redevenu propriétaire de la chose perdue, recouvre le droit d’aliéner cette chose. Son droit individuel de propriété est sauvegardé, et l'intérêt social qui s'attache à la reconstitution aussi: tout est pour le mieux. Economiquement le remploi s’opposera à des exodes regrettables.
. (1) Rapport Desplas, Doc. Parl. Chambre annexe n° 2345, J. 0. p. 1208, 3e col.
(2) Desplas, JO MD MAUR
(3) M. R. R. Jacquelin. Le droit social et la réparation des dommages en Régions envahies. ‘
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L'équilibre général est rompu. Il le serait encore plus si le déplacement des industries échappait à la vigilance des pouvoirs publics. Au lieu de se répartir normalement sur l’ensemble du pays, la main-d'œuvre désertant les villes mortes affluerait là où elle trouverait exclusivement à semployer. Une fièvre d’activité factice congestionnerait certains centres, y déterminerait ies troubles organiques qui accompagnent fatalement une évolution hâtive sans proportion avec la faculté productive: chômage, avilissement des salaires, dépérissement des négoces et industries locales, renchérissement de la vie, augmentation des charges publiques. La santé du corps social est dans l’équilibre des forces et des facultés... Contre l’exode des capitaux, l’émigration des industriels, l’abandon des industries, l'abandon des campagnes, contre le déséquilibre et le malaise de toute la nation, le remploi, tel que nous l’organisons, s'impose comme le seul remède efficace (Discours de M. Klotz à la Chambre, 11 octobre 1916).
En résumé le véritable bénéficiaire de l'indemnité, d’après cette conception de « droit social nouveau », c’est non l'individu, mais l'Etat. L’individu n’a pas à se plaindre, puisqu'on le met à même de ressusciter la chose disparue.
Le droit à réparation, d’après cette conception, ne demeure pas tel que l’a proclamé la convention, c’est-àdire un droit individuel, un droit pénétré des principes
de la Révolution française. Non ! on veut « se dégager de l'étreinte qu’une consultation trop pressante du Code civil fait peser sur les esprits », et forger, à l'encontre du droit individuel, un droit nouveau, un véritable droit social.
Cette thèse du remploi obligatoire nie les principes individualistes de la Révolution sur lesquels sont bâtis la société moderne. Accueillie avec faveur à la Chambre, elle fut de suite combattue au Sénat.
D'après la doctrine de la Chambre, l’individu est considéré « comme une valeur sociale » et rien de plus. Si cette valeur subsiste et que l’homme soit prêt à reprendre le rôle social qu’il exerçait précédemment, il est admis et le remploi le restitue dans ses biens. S'il hésite ou recule, s’il se dérobe à sa fonction ou ne se croit plus apte à la remplir, il est écarté et laissé à sa déchéance. L’indemnité ne va pas au sinistré, elle va à l’agent de reconstitution et ne lui est accordée qu’en cette qualité. » (1)
La doctrine de la Chambre, celle du remploi obligatoire, va directement à l'encontre des droits individuels consacrés par la Révolution. C’est pourquoi M. Forgeot, partisan du droit individuel, avait proposé, dans l'article 1° du projet de loi, d'ajouter, après les mots
(1) Rapport de M. Regnald au Sénat, J. O0, 1917, p. 633, Doc. Parl. n° 315. \
CLa République », ceux-ci : « fidèle au principe posé par la loi des 17-24 août 1793 ». M. Forgeot voulant opposer, à l’affirmation qu’un « droit nouveau » va être créé, le rappel d’un fait historique, la vérité d’un « droit sans épithète. » 44)
L'article 1°: du décret des 27 février-14 août 1793, voté par la Convention nationale, affirmait ce droit : « Ea Convention déclare, au nom de la nation, qu’elle indemnisera tous les citoyens des pertes qu’ils ont éprouvées ou qu’ils éprouveront par l'invasion de l’ennemi sur le territoire français, ou par les démolitions ou coupes que la défense commune aura exigées..... » e
La Commission sénatoriale considéra le remploi comme une erreur et une atteinte dangereuse au droit individuel et comme de nature « à soumettre à des restrictions de leur individualisme les Français dont l’individualisme a le plus cruellement souffert »..... « Nous voulons avant tout conserver, comme le reste de la France, les garanties du droit existant, tant que ce droit existant sera”celui de la France entière (1). »
La thèse du remploi obligatoire nie le principe de la propriété. Avec elle « la seule propriété qui cessera d’être sacrée en France serait précisément celle qui a le plus souffert ». Les biens perdus appartenaient aux sinistrés
de façon exclusive et personnelle : les sinistrés doivent
(1) L. Hubert, Sénat, Séance du 13 déc. 1917, J. 0. 14 déc. 1917.
Pire
fa, à à S
recevoir leur indemnité « dans les mêmes conditions de liberté que celle dans lesquelles ils possédaient leur bien ». En décider autrement, c’est frapper leur propriété de servitude. C’est décréter au xx° siècle que le paysan du nord de la France doit renoncer à sa liberté et se reconnaître comme son ancêtre « attaché à la glèbe » (Larnaude).
Cette conception du droit social conduit à la pure tyrannie, l'individu n'étant plus qu’un engin au service de la collectivité. « La notion toute nouvelle à laquelle ce terme correspond menace notre législation d’un bouleversement radical; les principes sur lesquels elle repose depuis 1789 s’en trouveraient méconnus au point d’être entièrement mis à l’écart : liberté, propriété privée, droit individuel disparaîtraient pour faire place au droit de la société. Ce ne serait donc plus l’Etat qui serait fait pour l'individu, mais au contraire l'individu qui serait fait pour l'Etat. (1) » AUS ” « Le droit social permet tous les acheminements les plus directs vers le collectivisme... Il est l’engin nouveau qui permet tous les assauts, sur la seule invocation de la force qu’il renferme »... Armé de ce droit nouveau, « l'Etat dit aux particuliers : Au nom de la collectivité que je représente, je commence par confisquer ta propriété, quia nominor leo. Si je la juge intéressante pour
(1) M. Jacquelin. — Le droit Social et la réparation des dommages en régions envahies. à
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