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la collectivité, je te la rendrai, mais seulement si tu con-
sens à te plier à toutes mes conditions; et si je la juge sans intérêt pour la collectivité, je ne te rendrai que la portion qui me conviendra. .... »
« Né d’une loi de circonstance, le droit social nouveau ne manquera pas d'émettre la prétention de devenir la pierre angulaire de tout l'édifice législatif. N'ayant à produire aucune justification autre que son nom, il lui suffira de se présenter pour triompher des divers obstacles rencontrés sur sa route ; il est donc gros de toutes les spoliations les plus démagogiques (1). »
« Le droit social incarne tout l'idéal de la politique
socialiste, et l’on peut méditer à loisir sur la portée que l'avenir lui réserve ; elle est assez nettement indiquée dans l’avertissement de la déclaration rapportée au début de cette étude : « La Chambre sera prête et qualifiée par la suite d’une grande tâche de même caractère et de même inspiration... et dans le droit social nouveau elle trouvera les justes et fécondessolutions (2). »
En fait, ce droit social, s’il eût prévalu, eût aboli pure-
ment et simplement le droit des sinistrés. C’eût été créer, en appliquant cette théorie à la matière des dommages de guerre, un précédent redoutable, à l'encontre de la soli- (1) M. René Jacquelin. Le droit social et la réparation des dommages en régions envahies.
(2) M. René Renoult, Député, Chambre, Séance 3 oct. 1916, J. 0,
du #4 oct. 1916, p. 1988, 3° col. et 1972, {re col. — D'après M. Jacquelin, « Le droit social nouveau, etc, » — p.144,
darité qui, loin d’asservir l’homme et de restreindre les libertés individuelles, tient à honneur de mettre à leur service les ressources et la puissance de l'Etat. La solidarité vient en aide, elle n’opprime pas. Elle vivifie, elle s’ingénie à développer les initiatives privées.
Au point de vue économique, la valeur à la thèse du remploi obligatoire apparaît également douteuse. Le remploi obligatoire est la négation des lois économiques. Une maison a été détruite, L'Etat va-t-il en imposer la reconstruction et forcer le sinistré, sous peine de déchéance de son droit, à rebâtir au même endroit une usine identique à la première ? Même en ce cas, une fois l’usine reconstruite, il pourait se faire que l’opération de la reconstruction fût une affaire médiocre et par l’industriel et pour l'Etat. « A tout moment il s’opère dans la distribution et l'affectation des forces économiques nationales d’incessants changements, et une secousse comme la guerre va rendre nécessaires des changements nouveaux, modifier les débouchés, changer les clientèles. De tout cela le remploi en identique ne tiendrait pas compte. « On dira peut-être : il suffira que le sinistré emploie d’une façon productive le montant de l'indemnité, sans que cela soit dans une exploitation de même catégorie que l’exploitation détruite. Mais cela même aboutit à des conséquences inadmissibles. Voici un agriculteur ou un industriel âgé ou fatigué qui comptait transmettre à son fils la direction des affaires : le fils est mort au champ
d'honneur et l'exploitation a été détruite. Est-ce que l'Etat va exiger, pour payer l'indemnité, que le père se remette à la tâche ? Et puis que faut-il entendre par un emploi productif de l'indemnité ?
Le sinistré qui, au lieu de reconstruire son exploitation, emploiera l’indemnité en actions d’une société industrielle, fera un emploi qu'on ne saurait qualifier d'improductif. Celui qui la placera en souscription aux emprunts de l'Etat agira-t-il en mauvais citoyen, à un moment où l'Etat aura de si grands besoins d'argent ?...
« En réalité... le sinistré a droit à l’indemnité du fait | qu'il a subi un dommage ; il fera ce qu’il voudra de cette indemnité. A ceux qui affectent de craindre qu’il n’en fasse un mauvais usage, nous demanderons de considérer que. c’est le libre emploi par les hommes de leur activité et de leurs ressources qui a fait la société économique où nous vivons, qui a fait en particulier la propriété des régions de notre pays aujourd’hui atteintes par la guerre. Faisons donc encore confiance à la liberté créatrice pour reconstituer ce qui vient d’être détruit. (1) »
En fait, la thèse du remploi obligatoire, qui était celle
de la Chambre n’a pas prévalu, et, comme le disait un par-
(1) Truchy, Public, Com. Nat. d'action, Fascic. G, p. 15.