INDICATIONS DES CONDITIONS
Code civil, avec l'autorisation du Tribunal civil donnée en Chambre du Conseil après avis du ministère public. La cession du droit à l'indemnité n’entraîne pas la cession du sol ou des objets endommagés, le cessionnaire conservant toujours son droit de reconstruire et de remployer et de son droit de propriété des biens reconstitués. Mais elle a pour objet de lui permettre de se procurer immédiatement les fonds nécessaires sans attendre les délais et les formalités de paiement.
Pour écarter les spéculateurs la cession est soumise à l’autorisation du Tribunal, qui présente une garantie pour l’attributaire.
Il en est de même lorsque la cession est faite à une société de crédit immobilier, à uné coopérative ou à une société d'habitation à bon marché ayant assuré les charges de la reconstitution de l'immeuble, ou encore à l’une des sociétés ou œuvres de bienfaisance spécialement agréées à cet effet par le Ministre chargé de la reconstitution des Régions libérées.
Lorsque les attributaires d’une indemnité ont cédé leur droit à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitation à bon marché, celle-ci peut leur consentir les prêts nécessaires à la reconstitution de l’immeuble sans qu'ils aient ici à justifier de la possession d’une valeur équivalente au cinquième du montant du prêt, ni à fournir une garantie hypothé-
caire ni à contracter une assurance sur la vie (art. 49).
Sans que logiquement les étrangers aient un véritable droit quant à la réparation des dommages, l'Etat pourra les admettre aux mêmes avantages que les citoyens français. Les personnes morales du droit publie ou du droit privé ont droit, comme les individus et dans les mêmes conditions, à la réparation des dommages de guerre.
Quant aux sociétés dont une partie du capital social était détenue par des nationaux des puissances ennemies, ‘à la date du 1°" août 1914, elles devront rembourser à l'Etat, par des retenues sur les dividendes distribués aux porteurs ressortissants des puissances ennemies ou par toutes autres retenues à faire supporter par ces porteurs, la part d’indemnité dont le capital par eux détenu aurait bénéficié (art. 3, $ 2).
Tous les dommages résultant des faits de la guerre sont sujets à réparations s'ils ont été commis en France ou en Algérie (art. 2). Il en est de même pour ceux commis en Alsace-Lorraine (Déclaration du Ministre des Régions libérées, séance de la Chambre du 21 décembre 1918, J. O., 25 décembre 1918, p. 2527).
Il n’y a d’ailleurs pas à examiner quelle est la nationalité des auteurs des dommages susdits. En conséquence