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tisan de l’individualisme et de la « justice juridique » prévalant sur la « justice sociale », il y avait encore heureusement le Sénat. Alors que la Chambre voulait le remploi obligatoire, le Sénat voulait laisser au sinistré une pleine liberté.
Le principe du remploi obligatoire, mais mitigé, l’a emporté. « Je voudrais, disait M. L. Humbert, tout en reconnaissant la nécessité d’un droit nouveau, que celuici n’eût pas pour conséquence de soumettre à des restrictions de leur individualisme les Français dont l’individualisme a le plus souffert » (1). Il s’agit, en effet, dans l’espèce, non pas seulement d’un intérêt individuel, mais d’un intérêt général qui commande de ne pas laisser indéfiniment en ruine des régions qui étaient les plus riches de la France aux points de vue individuel, commercial et agricole. En somme le remploi entraîne simplement une prime; et, même sans effectuer le remploi, le sinistré aura toujours l'indemnité de la perte subie. ;
Le sinistré, en établissant l’état des dommages par lui subi portera, dans la colonne («sommes demandées » outre
le montant de la partie subie, la somme qu’il juge néces-
* saire par la reconstitution.
Si le sinistré porte dans la colonne simplement le montant de la perte subie, il signifie par là qu'il ne veut
(1) Sénat, Séance du 13 déc. 1917. J. O. 14 déc. 1917.
LCA re. d'A UE TR
pas remployér. « Il aura, dans ce cas, un délai de deux ans, à partir de la décision portant fixation définitive de l'indemnité, pour souscrire à la condition du remploi. Il devra fournir, à l’appui de son engagement, en vue de faciliter le calcul des frais supplémentaires, un projet de travaux à exécuter ou des achats à effectuer, avec devis estimatif. » (Art. 9).
La reconstitution devra être faite de préférence dans la commune du dommage ou dans un rayon de cinquante kilomètres sans sortir de la zone dévastée, sauf en cas d’expropriation ou de rachat des terres par l’État. Dans cette hypothèse le remploi pourra être effectué dans l'étendue des régions dévastées.
« La reconstitution d’un immeuble bâti ou la reprise d’une exploitation pourra être interdit d'office par le Tribunal des dommages de guerre, si elle est reconnue irréalisable ou contraire à l'intérêt économique (par exemple la reconstitution d’un vieux château) ou à la santé publique (entreprises se rattachant à la propagation de l’alcoolisme).
Sur les conditions et les formes du remploi, il y a lieu d'indiquer sommairement que :
I. — Les immeubles bâtis doivent être rebâtis conformément aux lois et règlements sur l'hygiène publique. — (Art. 5, $$ 9 et 10, lois du 15 février 1902 et 14 mars 1919. — Décret, 2 juin 1919, J. O., 4 juin +H19Y -