‹ La Notion Juridique du Dommage de GuerreChapitre 13 sur 14 · II. — Le remploi est effectué sous les formes suivantes · texte numérisé non relu

II. — Le remploi est effectué sous les formes suivantes

a) Soit par la reconstruction d'immeubles ayant la même destination que les immeubles détruits (ferme pour ferme, usine pour usine).

b) Soit par la reconstruction d'immeubles à destination différente de la destination primitive. Mais il faut, dans ce cas :

1° Que la nouvelle destination soit industrielle, commerciale ou agricole ;

2° En cas d'immeubles détruits, le remploi sera toujours fait en immeubles (J. O., 2 décembre 1917, p. 1142), soit par la reconstruction, dans un rayon de 50 kilomètres à l’intérieur de la zone dévastée, d'immeuble à destination commerciale, agricole ou industrielle, soit par acquisition, dans les mêmes conditions, de bâtiments et terres à destination agricole (Ch. des Dép., J 0; 29 mai 1919, p. 2472).

En ce qui concerne les meubles, il n’y a pas en principe de remploi possible. Il serait illogique, par exemple, de demander à un agriculteur dont la récolte a été enlevée de racheter une récolte équivalente. On ne peut demander à un industriel de reconstituer les produits qu’il avait fabriqués à seule fin de les vendre. Ainsi, en règle générale, l’indemnité en cas de dommage est fixée par le montant de la perte subie ou valeur de la chose au 30 juin 1914.

L'indemnisation pour les meubles n'ayant aucune destination domestique, agricole, industrielle, commerciale ou professionnelle (meubles de luxe, tableaux, objets d'art), est basée en principe sur la valeur d'achat, sans frais supplémentaires. Il y aun maximum légal d'indemnisation pour les meubles somptuaires.

Quant aux biens meubles ayant une destination domestique, agricole, industrielle, commerciale, professionnelle (outillage, matières premières, mobilier domestique, etc.), il y a lieu de distinguer s’il y a ou non, de la part du sinistré, manifestation de l’intention d'effectuer le remploi. Dans le premier cas, l'indemnité comprendra non seulement la perte subie, mais aussi les frais supplémentaires. Si, au contraire, le sinistré ne remploie pas, il ne touchera que la valeur d’avant-guerre. ;

Telle est, dans ses grandes lignes, l’organisation légale du remploi quant aux indemnités versées aux sinistrés. Comme on le voit, la loi du 17 avril 1919 est une loi de remploi facultatif. Tout en s'inspirant des conceptions de la Chambre tendant à la restauration des Régions libérées, elle respecte la thèse d’individualisme et de «justice juridique » qui était celle du Sénat. (Dans ce système le droit individuel est dans tous les cas respecté: car la victime du dommage a toujours le droit, à tout le moins, à une indemnité, au prix de la perte subie, d’autre part, le remploi, n’étant pas la condition du droit à indemnité,

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