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la détermination des pertes sujettes à réparation, pertes que les citoyens auront éprouvées ou qu'ils éprouveront par l'invasion de l'ennemi sur le territoire français ou par les démolitions ou coupes que la dépense commune aura causées.
Le 5 août 1871, M. Michel, député conservateur, croyait
pouvoir dire : « La Convention était d'autant plus large,
qu'elle payait fort peu. » Or, seuls les obstacles matériels
vinrent empêcher la mise en application des principes
qu’elle avait posés ; ces principes n’en restent pas moins certains.
Mais avec le Directoire s’obscurcit, en même temps que les principes et l’esprit démocratiques, la notion du droit à la réparation des dommages de guerre. :
En 1795, l’Angleterre, pour ranimer la guerre civile dans nos provinces de l’ouest, débarque sur les côtes de
Bretagne un corps de 36.000 émigrés. Ils parviennent à
s'emparer du fort de Penthièvre qui commandait la presqu’île de Quiberon. Hoche leur inflige un échec. La loi du 9 germinal an V (31 mars 1797), décide qu’une somme de qu'nze millions sera prise sur les accessoires ou cen-
times additionnels de la contribution foncière de l’an V
pour subvenir aux secours à accorder aux pays et aux.
citoyens ravagés :
1° Par la grêle, les inondations, incendies ou épizooties ;
2 Par la guerre extérieure ;
3° Par la guerre qui a eu lieu dans les départements de l'Ouest.
Voilà quels sont les dommages sujets à réparation.
En outre, la loi du 10 prairial an V ouvre un crédit de trois millions pour épidémies, grêle, etc. La loi du 19 vendémiaire an VI détermine le mode de distribution des secours et indemnités à accorder à raison des pertes « occasionnées par la guerre, la grêle, les incendies, les
inondations, et les épizooties » : un paragraphe spécial
est intitulé : secours aux pays ravagés par la guerre.
Ce qui caractérise cette législation au point de vue des principes, c’est que : 1° Elle n’est pas strictement limitée aux dommages de guerre proprement dits : ?° La réparation a un caractère de secours. Elle semble basée sur une
idée de pitié, d'humanité, mais non de stricte justice.
Elle crée une idée, un secours, non une « indemnité »
véritable. D'où cette règle : « les citoyens qui seront notoirement reconnus pour jouir d'une aisance telle qu'ils puissent se passer des secours publiés pour réparer leurs pertes seront rejetés, s’ils se présentaient pour obtenir des secours qui ne sont destinés qu'aux personnes réduites à la détresse par la garantie des pertes qu’elles ont faites
comparativement à leur fortune. »
Un décret du 5 prairial an XIT (25 mai 1804) met à la
disposition du Ministre de l'Intérieur « sur le fonds de
réserve de l’exercice an XII une somme de 44.345 francs
10 centimes », pour être employée à accorder des indem-
nités aux habitants des départements du Pas-de-Calais,
-de la Seine-Inférieure, de la Manche et des Côtes-du-Nord,
qui ont éprouvé des pertes du fait de l'ennemi.
Comme le remarque M. Joseph-Barthélemy, « le régime impérial se caractérisait par le développement des droits de l’État contre les citoyens, plutôt que par la reconnaissance des droits de citoyens contre l’État ». Et la loi de
finances des 23-24 septembre 1814 revint formelle-
ment à la notion de secours : « Dans les départements qui ont été occupés par les troupes alliées, les pertes dûment constatées seront prises en considéra-
tion, et il leur sera accordé tous dégrèvements reconnus
nécessaires ».
Les victimes des dommages de guerre peuvent donc être dispensées de payer l'impôt, mais elles ne touchent rien, positivement parlant.
Pendant les Cent jours, indemnisation partielle, grâce à la caisse de l’extraordinaire. On vient en aide aux propriétaires d'habitations détruites par les événements de guerre, en leur accordant une prime égale à la demi-valeur de l'habitation détruite. La première moitié sera payée lorsque le tiers des travaux sera effectué, l’autre moitié après reconstruction totale. Les pertes mobilières ne sont
pas envisagées,
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Le Gouvernement de la Restauration ne se crut pas en droit de se désintéresser des dommages infligés par la guerre aux habitants des pays envahis. Dans le préambule de l’ordonnance de juillet 1815, Louis XVIII manifestait de sa bienveillance à l’égard de ces malheureuses populations. :
Sous ce même régime de la Restauration, un député, M. Riboud, de l'Ain, ayant déposé une proposition de loi tendant à ériger en droit la réparation intégrale, cette proposition ne fut même discutée. Ce fait montre que sous un tel régime on ne se faisait même pas l’idée que raisonnablement l'individu pût avoir des droits à faire valoir contre l’État.
Telle fut la notion juridique des dommages de guerre de 1814.
En 1816, le roi accorde dix millions sur la liste civile, à titre de soulagement des malheurs les plus flagrants.: Un passage de l’ordonnance du 8 mai 1816 donnera une idée du sentiment du roi à cet égard : « Nous avons reconnu que, vu la multitude des maux à réparer, ce secours ne peut être d'aucune utilité et remplir le but que nous nous sommes proposé qu'aulant qu'il sera utilement destiné à mettre ceux qui ne pourraient réparer les dommages qu’ils ont éprouvés, en état de rebâtir leurs mai-
sons incendiées ou démolies, remplacer les bestiaux, les
fran er)
meubles, instruments aratoires ou effets de première
nécessité détruits ou pillés, d’ensemencer leurs terres, enfin de pouvoir se livrer de nouveau à leurs travaux ordinaires ou à l'exercice de leur industrie.
€ Que ce secours ne doit donc en aucune manière être alloué en dégrèvement des contributions ou autres charges publiques, mais distribué en espèces à ceux que les commissions locales jugeront y avoir droit. »
De tout ce qui précède on peut dégager, comme règle générale, que l’Empire et la Restauration n’ont aucunement considéré que l’État avait l’obligation d'indemniser les victimes des ravages de la guerre.
L'Empire et la Restauration ont mis en jeu, en faveur des sinistrés de guerre : 1° les dégrèvements d'impôts ; 2° la mise à leur disposition de bois de construction ; 3° de faibles secours.
On ne rencontre dans cette législation qu'une idée directrice : l’idée que l’État ne doit aux sinistrés qu’un secours. Quant à une notion d'ensemble en ce qui concerne les dommages de guerre, On la chercherait en vain. Chaque loi détermine les catégories de dommages qui seront réparés, et il en est parmi ceux-ci qui ne sont pas
la conséquence directe de la guerre.
L'œuvre de l’Assemblée Nationale est intéressante à
étudier puisque c’est celle qui précède immédiatement
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celle du législateur actuel, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de la guerre.
Après les ruines et l'invasion, une des tâches les plus urgentes qui s’imposèrent à l’Assemblée Nationale fut l'étude des moyens de réorganisation du pays. Dès le mois de mars 1871, l'Assemblée Nationale nommait une grande commission de quarante-cinq membres, avec mission de constater les dommages causés par la guerre dans les régions envahies. Ladite commission saisie d’une proposition de MM. Claude (de la Meurthe), Laflize, Berlet, Ancelou, Viox, adopta le principe de la réparation intégrale (1).
Les contributions de guerre, les réquisitions soit en argent, soit en nature, les amendes et les dommages matériels et directs que la guerre et l'invasion ont fait subir aux habitants, aux communes et aux départements d’une partie du territoire français seront supportés par toute la nation.
Mais ce principe de réparation intégrale fut repoussé par l’Assemblée Nationale, et, par la loi du 11 septembre 1871, cette assemblée reconnut seulement le principe des « dédommagements ».
Art. 1, — Un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont subi pendant l’invasion des contributions de
guerre, des réquisitions soit en argent, soit en nature,
(1) Rapport Grévy, J. O., 1° nov. 1874, p. 4257.
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des amendes et des dommages matériels. » Ce fut sous : k 74
l'influence de M. Thiers que l’on s'arrêta à la solutionsecours. € [l ne s’agit pas ici d’une dette; il s’agit d’un