‹ La Notion Juridique du Dommage de GuerreChapitre 3 sur 14 · acte de bienfaisance et de générosité nationales. Dans ce · texte numérisé non relu

acte de bienfaisance et de générosité nationales. Dans ce

cas-là, on ne secourt que l’infortune démontrée, l’infortune navrante, celle qui a besoin d’un secours immédiat, et ensuite on ne le fait que dans la mesure des ressources de l'Etat. »

Les lois de 1871 et de 1873 accordèrent des dédommagements pour les ravages de l'invasion, les destructions opérées pendant le second siège de Paris, et les pertes provenant des événements de la commune. Elles sont complétées par la loi du 28 juillet 1874 :

Art. 1%, — Par dérogation à la législation existante, et à titre exceptionnel, il sera alloué un dédommagement à tous ceux qui justifieront avoir, comme propriétaires ou occupants, subi, pendant la guerre de 1870-71, dans les places fortes ou partout ailleurs, en dedans ou en dehors de toute zone de servitudes militaires, un préjudice matériel et direct résultant des mesures de défense qui ont été prises par l’autorité militaire française. »

Comme le remarque M. Laferrière dans son traité de la juridiction administrative, t. II, p. 53, les Etats admettent qu’il y a pour eux à soulager les maux causés par la guerre une sorte d'obligation morale, basée sur la solidarité qui unit les habitants d’un même pays. Mais « la nation seule peut décider par l’organe de ses représen-

tants dans quelle mesure elle croit juste et possible de secourir les personnes les plus cruellement éprouvées. Elle a pleine liberté à cet égard, et le Trésor public ne saurait être engagé sans son aveu. Dans l’exercice de ce suprême arbitrage, le législateur n’a à considérer que sa générosité, les ressources du Trésor, et l'intérêt supérieur de l’État ». à

D'autre part, on parle dans cette loi de préjudice matériel et direct résultant des mesures de guerre qui ont été prises par l'autorité militaire française. Cela laisse en dehors de l’application de la loi des dommages susceptibles d'être indemnisés, les dégâts résultant d’une foule de faits courants en temps de guerre: les dégâts pour cause de bataille, des dégâts de cantonnement, les vols, etc..., etc. La notion du dommage de guerre englobait alors certaines mesures en somme restreintes, par exemple des travaux de défense : tranchées, démolitions d’immeubles, etc, etc.., à condition que ces mesures aient un caractère défensif et fussent ordonnées par les autorités militaires françaises.

Ce qui donnait droit à réparation, « c’est ce qu’on appelle les mesures préventives de défense prises très longtemps à l’avance par l’autorité militaire. Ainsi toutes les mesures prises avant cette date si triste pour tous les Français, le désastre de Sedan, et qui avaient endommagé des propriétés dans les environs de Paris qu’on mettait

en état de défense à un moment où on ne pouvait pas

encore cependant en prévoir le siège, ont été considérées comme donnant droit à indemnité, parce que c’étaient des mesures préparatoires prises très longtemps à l’avance. Mais, en ce qui touche les destructions venant non seulement de la lutte elle-même, mais des mesures prises immédiatement avant, la réparation n’était pas due. » ({) ÿ

Des dégâts résultant d’une attaque française ou ennemie ou de travaux de défense effectués par l’autorité militaire ennemie étaient en dehors du champ d'application de la

loi. Cette jurisprudence s’appuyait sur la loi du 10 juil-

let 1791. (Art. 30 et suivants).

De l’exposé historique qui précède, une idée se dégage. Depuis la fin de l’ancien régime, l'Etat ne s’est jamais considéré comme étant moralement autorisé à se désinté-" résser des dommages causés par la guerre à ses sujets. Il a vu dans ce devoir comme une obligation purement morale.

Quant à l'obligation juridique, il n’a consenti à s’y soumettre qu'après de longues résistances. «La conception ancienne de la souveraineté royale dont on s’est trop souvent borné à modifier quelques termes pour la trans-

porter à la souveraineté de l'Etat s’y est longtemps

(1) Larnaude, Public. Com. Nat. d'action. Fasc. O, p. 4.

opposée. L'Etat éprouve une répugnance particulière à aller devant les Tribunaux, à descendre de son trône pour aller se mettre de l’autre côté de la barre, plaider contre un de ses sujets... Au moment où s’est posé pour Ja dernière fois le problème du droit à la réparation pour les dommages de l'invasion, le droit public français en était encore à un stade intermédiaire : l’Elat ne reconnaissait le droit à la réparation pour aucun des dommages causés par l'exercice de la puissance publique (1).

Au cours du XIX° siècle, lorsqu’à la suite d’une invasion l'Etat se penche sur les victimes et sur les ruines, il reste pénétré de sa souveraineté. Il ne perd pas de vue qu'il a l’imperuim, qu’il est le maître, l'autorité. Lorsqu'il agit, c’est par bonté d'âme, par condescendance pour la misère des populations : il fait œuvre de bienfaisance.

La notion précédente de la réparation des dommages s'inspire d’une conception peu démocratique de l’autorité. C’est en somme la vieille idée monarchique et napoléonienne de la prédominance souveraine de l'Etat sur l'individu, la subordination stricte des intérêts particuliers à l'intérêt général. L'Etat veut bien se pencher sur le malheur des temps. Il consent à allouer aux victimes des événements de guerre un secours. Mais l'Etat ne se

reconnaît pas responsable à raison des dommages dont il

(1) Joseph Barthélemy, Public. Com Nat. d'Action. Fasc. B, p. 23.

s'agit. L’antithèse qui existe en matière de dommages de guerre entre la théorie d'hier et celle d'aujourd'hui porte sur la question «responsabilité de l'Etat». Hier, c’est

l'Etat souverain, autorité irresponsable en principe, mais

libre d’accorder aux sinistrés un secours bénévole. Aujourd’hui, c’est l'Etat démocratique, raisonnable et juste, reconnaissant, au spectacle des ruines immenses, qu’il doit laisser là son impassibilité d'hier. L'idée du droit des sinistrés s'impose à lui, supérieure à celle de sa propre souveraineté, droit supérieur à ceux de l'Etat. On appliquera désormais intégralement ce principe énoncé par la constitution de 1848 : « Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République et la République envers les citoyens. »

La loi de finances du 26 décembre 1914 prévoyait qu’une loi spéciale déterminerait les conditions d'exercice du «droit à la réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre », et cette loi de 1914 ouvrit un premier crédit de 300 millions pour les besoins les plus urgents. Elle portait, en outre, qu'un décret pris en Conseil d'Etat fixerait provisoirement la procédure de constatation des dits dommages, ainsi que le fonctionnement des commissions d'évaluation. D’où les décrets des 4 février, 24 mars, 8, 22 et 27 avril 1915. Ces derniers textes, réunis et complétés par le décret du 20 juillet 1915, fixaient la composition, l’organisation et le groupement des commissions d'évaluation ; commissions cantonales,

départementales, supérieures, corps composés en majeure partie d'éléments administratifs. Ces textes, d’une portée

purement provisoire, ne préjugeaient en rien la solution

définitive du problème.

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