LA NOTION JURIDIQUE ACTUELLE
faits de la guerre à certaines personnes, sous certaines conditions de temps et de lieu.
Il importe d'écarter de la présente étude certains dommages, comme non prévus par la loi du 17 avril 1919. Celle-ci, en effet, prévoit que des lois ultérieures règleront le sort de certains dommages.
1° Loi spéciale déterminant les conditions dans lesquelles les concessionnaires de voies de communication d'intérêt général, (compagnies de chemins de fer, canaux, etc.) seront admis au bénéfice de la loi sur les dommages de guerre (art. 3, K 5). É
Au contraire, la situation des concessionnaires des voies de communications d'intérêt local (chemins de fer départementaux, tramways communaux) est réglée par la loi du 17 avril 1919.
2° Loi réglant les droits et obligations résultant des baux concernant les immeubles atteints par les faits de la guerre, ainsi que ceux des places-fortes dont les habitants ont été évacués par l’autorité militaire (art. 64).
Les rapports entre locataires et propriétaires d’immeubles non endommagés sont régis par la loi du 12 mars 1919.
3° Loi fixant le droit à réparation des dommages causés aux fonds de commerce (art. 65).
4° Loi réglant les dommages causés à une personne.
1° Lorsque ces dommages sont le résultat de faits de
la guerre s’attaquant aux personnes; 2° lorsque les
dommage; causés aux personnes et aux biens résultent d'accidents dans les arsenaux, manufactures, dépôts de
munitions de l'Etat, usines privées travaillant pour l'Etat, si la réparation n’en peut être obtenue par le droit commun. ee tre
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