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Un dommage est certain lorsqu'il existe actuellement,
non à titre éventuel. On peut classer comme certains les dommages «dont la réalité et l’étendue peuvent être constatés, établis, et qui ne consistent pas en des pro-
babilités, en de simples éventualités ».
Il faut exclure du droit à l’indemnité le dommage possible. Un obus est tombé à côté de votre maison : il se peut que les murailles de celle-ci aient été ébranlées et que par la suite des lézardes se manifestent. Pour
l'instant, à la date de la réclamation, rien n’apparaît. Le
dommage est possible : il n'est pas certain : il n’y a pas lieu à indemnité (1). Cette règle est tirée du principe
général que, pour agir en justice, il faut un intérêt né et
actuel.
Mais celui qui ne peut établir sa prétention se trouve
(1) Teitgen et Marin, Commentaire pratique, de la loi des dommages de guerre, p. a0.
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exactement dans la même situation que sil n'avait aucune prérogative à faire valoir. Il faut que le sinistré établisse par des moyens appropriés la preuve qu’il existe à son détriment des dommages de guerre. Si les justifications indiquées par le demandeur sont estimées insuffi santes, il y aura rejet de la demande. En ce sens voici une décision du Tribunal des dommages de guerre de la Seine, du 22 décembre 1919.
« Au fond : Attendu que ledit X... conteste la décision de la commission cantonale intervenue le 1° avril 1919, qui a rejeté sa demande en indemnité, motif pris de ce que les dommages dûment établis ne seraient consécutifs ni du fait de l’ennemi, ni de celui des armées françaises et alliées.
« Attendu que X... ne produit au soutien de sa réclama-
tion aucune preuve ni justification nouvelle permettant de
. reviser la décision critiquée.
«Que le sinistré se déclare incapable de dire d’où provenaient les gaz délétères qui dans la matinée du 15 août 1918 ont envahi son terrain et détruit ou endommagé les cultures maraîchères.
« Déboute en conséquence ce sinistré des frais de sa demande en révision. » :
Comment le sinistré va-t-il s'y prendre pour démontrer l’existence de ses dommages de guerre ?
C’est l’article 32 de la loi du 17 avril 1919 qui donne la règle quant aux modes de preuves admissibles devant
les commissions et les tribunaux qui statueront sur les demandes d’indemnité. |
Tout moyen de preuve, même par simples présomptions, est admis pour établir la-réalité et l'importance des dommages quels qu'ils soient, visés par la présente loi. Les parents et les domestiques peuvent être entendus valablement comme témoins : double dérogation aux article 268 et 283 du code de procédure civile. La Commission cantonale et le Tribunal des dommages de guerre peuvent ordonner la délivrance des extraits, expéditions,’ copies d’actes publics ou privés, de registres et de livres de commerce, et en général de toutes pièces propres à établir la réalité et à permettre l'évaluation du dommage.
Cet article 32 se montre très libéral quant aux moyens de preuve. Evidemment il fallait qu’il en fût ainsi.
Certains faits dommageables ne pouvaient être constatés
authentiquement au moment où ils se sont produits, vu
le bouleversement des conditions normales de l’existence qui accompagne les faits de la guerre. D’autre part, certains documents qui auraient pu servir de base à la preuve du dégât, au moins quant à son montant, sont disparus, brülés, détruits ou volés. Avec une situation aussi anormale, qui a été celle créée par une guerre sans précédent. il fallait une réglementation hardie des moyens de preuve. On devait déroger à des règles rationnelles en général, mais qui, en la matière, auraient
directement conduit à l’extrême injustice.
Au point de vue de la preuve du dommage, l’article 2 du décret du 4 février 1915 invitait les intéressés à déposer à l’appui de leurs demandes d’indemnités «toutes pièces propres à établir la réalité et à permettre l’évaluation du dommage, tels que : actes de vente ou de succession, baux, étc. ». Or il se peut que, par l’effet même des dévastations, incendies et autres actes criminels volontairement commis par l’ennemi, ou même simplement par suite des destructions occasionnées par les opérations militaires, toute espèce de preuve fasse défaut aux victimes. Mais précisément, en tant qu'il s'agit de recouvrer sur l’ennemi le montant des pertes qui lui sont imputables, les victimes devront être admises à établir ce montant par tous les moyens possibles et au besoin par voie de simple affirmation, pourvu que celle-ci ne soit infirmée par aucun indice ou présomption contraire. L’ennemi ne serait pas fondé à se plaindre de l’absence de preuve formelle, puisque c’est lui-même qui, volontairement ou non, a provoqué la disparition des éléments qui auraient pu servir à la détermination certaine de l’indemnité à payer (1).
Aussi le législateur de 1919 a-t-il rendu largement admissible la preuve par témoins. Il reconnaît comme témoins valables les parents et les domestiques. Quant aux (simples présomptions » dont parle l’article 32 de la
(1) Carré de Malberg, Public. Com. Nat. d'action. Fasc. H., p. 6.
loi, elles constituent véritablement un moyen de preuve libéral, favorable aux sinistrés. On sait que, par différence avec les présomptions légales qui sont strictes et limita-
tives, les présomptions simples résultent de circonstances
laissées à l'appréciation du juge, et qui sont de nature à
établir l'exactitude d’un fait. En droit commun, les présomptions simples, pour être admises, doivent être graves, précises et concordantes (art. 1353, C. civ.). |
En la matière qui nous concerne, ce moyen de preuve est admis, même au cas où les caractères prévus par l’article 14353 fait défaut. Cette dérogation au droit commun semble de prime abord exorbitant. Elle semble devoir ouvrir la porte aux abus, c’est-à-dire, en l'espèce, aux tromperies intéressées de sinistrés fictifs. Il faut reconnaître que la fraude, quant à la réalité du dommage et au montant de l'indemnité réclamée, semble assez facile, On pourra apparemment amplifier les pertes, au grand détriment du Trésor public. Mais, par contre, la commission cantonale n’est pas rigoureusement tenue d'admettre dans tous les cas les présomptions simples n'ayant pas un caractère probant bien établi, c’est-à-dire les présomptions non graves, précises et concordantes. La règle de l’article 32 énonce une possibilité, une faculté, non une obligation. L’appréciation des faits est laissée à la prudence du juge. Il devra étudier soigneusement
l’ensemble des circonstances qui ont accompagné le
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sinistre, et fera bien d'envisager la (considération sociale et matérielle du demandeur en indemnité ».
« La commission pourra entendre également toutes personnes ayant une compétence spéciale pour l’évaluation de certains dommages, ordonner toutes expertises et mesures d'instruction qui lui paraissent utiles. Elle peut se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet deux ou plusieurs de ses membres. Le Président peut faire compléter les dossiers (1) ».
Voici une décision du tribunal des dommages de guerre de Toul (audience du 28 février 1920, Bulletin Départemental, Reconstitution Meurthe-et-Moselle, n° du vendredi 2 avril 1920) :
Attendu que les témoignages consignés audit procès-verbal sont d’une telle imprécision, même en ce qui concerne les meubles d’une certaine importance, que l’on ne pouvait guère espérer d’une nouvelle mesure d'instruction de ce genre, qu’elle apportât des justifications sérieuses sur la réalité des dommages concernant des objets en somme d'importance secondaire et des bibelots détaillés dans la réclamation contestée.
Attendu que c’est bien pour un cas d’espèce du genre de celui-ci que le législateur a admis dans la loi, à
l'article 32, comme moyen de preuve, de simples pré-
(1) Macaigne. Comment être indemnisé des dommages de guerre. Pages 149, 150.
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somptions, à savoir l’ensemble des circonstances de fait et la situation sociale du demandeur en indemnité. »
C'est la signification également d’une décision du Tribunal des dommages de guerre de Nancy du 17 décembre 1919 (Bull. Dép. Reconst. M.-ct-M.):
RD Attendu que les vins, liqueurs et provisions de ménage doivent être considérés comme rentrant dans le mobilier de l'habitation, au sens de l’article 13 K 4 de la loi
du 17 avril 1919, dans une proportion correspondant à la
silualion sociale el aux habitudes locales, que dans l’espèce
le Tribunal est en mesure d’évaluer les frais de remplacement de cette partie des meubles à la somme de..... CIC 260 7.. )
Les commissions cantonales et les tribunaux de dommages de guerre pourront tenir compte : 1° des estimations faites par les administrations financières ; 2° des évaluations du crédit foncier ; 3° des polices d’assurances ; 4° des relevés de prix de constructions des immeubles de types courants; 5° des factures, registres, quittances, papiers domestiques, etc. (1)
Le Tribunal des dommages de guerre de Nancy a, le 17 décembre 1919, décidé qu’une police d'assurance peut servir de preuve à la réalité et à l'importance du dommage de guerre.
Attendu, d’abord, qu’il y a lieu de tenir compte de ce
(1) Macaigne, Ouvrage cité, p. 139.
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que le mobilier du sieur X... avait été, en février 1913, assuré contre l'incendie pour une somme totale de 10.000 francs ; qu’il faut considérer cette somme comme devant peu différer de la valeur réelle dudit mobilier. Certains moyens de preuve peuvent être ordonnés d'office par les commissions cantonales et les tribunaux de dommages de guerre, en vue de s’entourer de tous les
éléments utiles à l'appréciation de la réalité et du mon-
tant du dommage examiné. Ils pourront, en effet,
ordonner la délivrance des extraits, expéditions, copies d'actes publics ou privés, de registres, de livres de commerce et en général de toutes pièces pouvant leur apporter des précisions (art. 32). Ils pourront ordonner les enquêtes, expertises, visites des lieux qu'ils estimeront utiles. Dans la décision du Tribunal des dommages de guerre de Nancy du 17 décembre 1919, précitée, on relève l’attendu suivant :
Re Attendu qu’en second lieu une visite faite par un membre de la commission dans les locaux occupés par le sieur X... a révélé que tout n'avait pas été détruit ni
enlevé, qu’il restait encore quelques meubles intacts, etc.
Qui peut être mandataire des sinistrés devant les commissions cantonales et les tribunaux des dommages de guerre ?
Seules les personnes prévues aux articles 27 et 30 de la
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loi du 17 avril 1919 peuvent être admises à représenter les parties devant les commissions et tribunaux ci-dessus. Ce sont, à l’exclusion de toutes autres personnes, même des anciens officiers ministériels:
1° Pour les Commissions. — Un membre de la famille, parent ou allié, ou un avocat inscrit au barreau, ou un officier ministériel (avoué, huissier, notaire, greffier).
Les greffiers pourront, semble-t-il, par analogie avec la matière des conciliations en droit civil, représenter un sinistré, mais à la condition de. ne pas tenir la plume et de se faire remplacer dans l'instance par un commisgreffier.
2° Pour les Tribunaux de dommages. — Un membre de Ja famille, parent ou allié, ou un avocat régulièrement inscrit, ou un officier ministériel dans sa circonscription, ou le délégué d’une association régulièrement constituée.
Aux termes du dernier paragraphe de l’article 27, l'avocat régulièrement inscrit qui se présentera devant la commission n’a pas à justifier d’une procuration. La même dispense s’appliquera à l’avoué, mais seulement lorsque la commission devant laquelle il se présentera sera située dans le ressort du Tribunal civil où il exerce. Sur ces deux points il y a analogie avec les dispositions de l’article 26 de la loi du 12 juillet 1905.
Quelle sera la forme du pouvoir concernant la représentation devant les commissions cantonales? Le représen-
tant (autre que l’avoué du ressort ou l’avocat régulière-
ment inscrit à un barreau) prévu par l’article 27 ne devrat-il pas être muni d’un pouvoir spécial, régulier, sur timbre et enregistré ? — L'article 35 de la loi du 17 avril 1919 dispose que « les décisions, ainsi que les extraits ou copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés et spécialement tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l'application de la présente loi devant les commissions cantonales et devant les tribunaux de dommages de guerre, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils porteront la mention expresse qu’ils sont faits en exécution de la présente loi. »
Ce texte n’est pas limitatif. Et la pensée évidente du législateur est de dispenser toutes les pièces produites devant les juridictions compétentes pour statuer, en vertu de la loi sur les dommages de guerre, des formalités du timbre et de l’enregistrement. Un pouvoir sur papier libre est donc régulier, si la signature du mandant est légalisée par le maire, et si la parenté entre le sinistré et le mandataire est certifiée par deux habitants de la localité (1).
(1) Bull, Départ., Reconst., Meurthe-et-Moseile, 3 octobre 1919.
La deuxième condition que doit remplir un dommage pour rentrer dans le eadre de la loi du 17 avril 1919, c’est d’être matériel.
Qu'est-ce qu’un dommage matériel ?
D’après M. Louis Rolland, c’est tout dommage entraînant une diminution de la valeur économique d’un bien, que cette diminution soit constituée par une dégradation physique, ou qu’elle soit constituée par autre chose.
En droit civil, le dommage prévu par l’article 1382 peut être matériel ou moral. C’est ainsi que la responsabilité personnelle des instituteurs se trouve engagée par les propos tenus en classe, s’ils sont entachés d’immoralité, et les tribunaux sont compétents pour prononcer des dommages-intérêts en faveur du père dont l’enfant aura subi, de ce fait, un préjudice moral (Dijon, 11 décembre 1907, D. P. 1908. 2. 229). dre
Il n’en est pas de même en matière de dommages de guerre. La loi est formelle. Elle exclut du droit à la
réparation les préjudices moraux. Les dommages causés à la personne sont exclus du bénéfice de la loi du 17 avril 1919 : ils sont régis par la loi du 24 juin 1919 sur les victimes civiles de la gucrre.
Il faut que le dommage s'attaque à un bien, à une chose existant dans le monde physique, tombant sous les sens, et douée d’une certaine valeur au point de vue économique. Matérialité du dommage : « ce terme a pour but d’exclure les dommages dont les résultats ne tombent pas sous les sens et spécialement les dommages moraux. On ne tiendra pas compte de la valeur d’affection ou de commodité que pouvaient présenter pour leurs propriétaires les meubles détruits ou dégradés..... Dans le portrait, on ne verra que la valeur commerciale de la peinture. On estimera la maison détruite comme si elle l’eût été par un acquéreur quelconque, et sans se préoccuper des souvenirs qu’elle rappelle ou de la convenance subjective qu'elle présentait pour l’occupant..... Il ne s’agit que des dommages se manifestant sous la forme de la destruction, de la détorioration, de l’appréhension ou de la disparition d’un bien quelconque, mobilier ou immobilier. » (Rapport Desplas, p. 140).
On doit considérer les dégâts d’un point de vue purement objectif et « réaliste ». De la sorte sont exclus de la réparation les dommages purement moraux et les privations de jouissance. Les privations de jouissance consti-
tuent quelque chose de négatif et ne peuvent avoir une
existence matérielle. D'ailleurs le législateur a réglé leur sort par une loi spéciale : celle du 9 mars 1920 sur les indemnités pour pertes de loyers.
Certains biens, doués économiquement parlant d’une valeur minime, mais présentant au point de vue moral, à titre de souvenir par exemple, une valeur non douteuse, mais non appréciable en argent, ne peuvent faire naître le droit à indemnité que pour la portion matérielle de leur valeur. Par exemple, à la date du 17 décembre 1919, le tribunal des dommages de guerre de Nancy a rendu une décision en vertu de laquelle la perte de portraits de famille ne donne pas droit à la valeur de remplacement, mais à une indemnité calculée uniquement d’après la valeur pécuniaire de ces portraits :
« Attendu que la perte de portraits de famille constitue plutôt un dommage moral qu'un préjudice matériel ; que le sinistré, par suite, ne doit être indemnisé que dans la mesure de la valeur commerciale de ces portraits (art. 2 de la loi), etc .., etc...»
De cette idée de matérialité nécessaire à l’existence du dommage de guerre, on a conclu que les sommes dues par les dégâts causés aux maisons de plaisance et aux meubles visés au paragraphe 2 de l’article 13, c’est-à-dire aux meubles qui n’ont pas une utilité industrielle, commerciale, agricole, professionnelle ou domestique, ne sont pas productives d'intérêts. Il s’agit là de meubles et d'immeubles qui procuraient des satisfactions d’art ou
d'amour-propre non évaluables en argent et dont le caractère somptuaire explique l’exception prévue.
Quant aux dommages purement moraux, qui par leur nature même n’ont pour base aucun objet matériel, mais uniquement un élément moral — comme l'amitié, la piété familiale, l'amour — ils ne sont légalement susceptible d'aucune indemnisation. « Il est certain, par exemple, que la douleur causée par la perte d’un collatéral, d’un fiancé, d’un ami très cher est loin d’exiger impérieusement le baume d’une indemnité pécuniaire allouée sur les fonds de l'Etat. »
D'ailleurs ces préjudices moraux font précisément partie de cette catégorie de préjudices résultant de la guerre et qui sont susceptibles de frapper indistinctement tous les nationaux, sans considérations de conditions géographiques. A Toulouse comme à Lille, des jeunes filles ont subi la douleur, préjudice moral, que cause la mort d’un fiancé. De tels préjudices moraux sont par nature communs à toutes les régions du pays. Ils n’ont pas le caractère régional, spécial et en quelque sorte supplémentaire du dommage de guerre proprement dit.
La loi ne répare que les dommages matériels causés à des biens, mais elle ne répare pas ces dommages matériels causés à tous les biens quels qu’ils soient. L'article 2 de la loi d'avril 1919 parle de dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, Mais, malgré la formule générale de l’article ci-dessus, cette loi ne répare pas les
dommages causés à tous les biens. Les dommages causés aux navires et à leurs cargaisons par les opérations de la guerre maritime sont exclus du bénéfice de la loi. A part cela, les dommages causés aux biens corporels sont en principe réparés. os
La loi prévoit quatre catégories de dommages :
15° Catégorie. —— Réquisitions opérées par les autorités ou les troupes ennemies. Prélèvements en nature effectués par les autorités ou troupes ennemies sous toutes formes ou dénominations. Impôts établis par l'ennemi, contributions de guerre et amendes.
2e Catégorie. — Enlèvements de tous biens meubles et de tous objets tels que récoltes, animaux, arbres et bois, matières premières, marchandises, meubles meublants, titres et valeurs mobilières. Détériorations ou destructions partielles ou totales de récoltes, de marchandises et de tous biens meubles. Pertes d'objets mobiliers soit en France soit à l’étranger, au cours des évacuations ou rapatriements.
3e Catégorie. — Détériorations d'immeubles bâtis ou non bâtis, y compris les bois et forêts. Destructions partielles ou totales d'immeubles bâtis. Enlèvements, détériorations ou destructions partielles d’outillages, d'accessoires et d'animaux appartenant à une exploi!ation commerciale ou agricole (immeubles par destination, en vertu de la loi sur la réparation des dommages de
guerre).
4e Catégorie. — Dommages causés dans la zone de
défense des frontières ainsi que dans le voisinage des.
places de guerre et des points fortifiés (zone de servitudes militaires).
Font partie des dommages de guerre indiqués ci-dessus les dommages causés par les armées françaises et alliées : 1° soit en raison des mesures préparatoires de l’attaque (par exemple les marches et manœuvres de l’armée se rendant sur le terrain des hostilités ; 2° soit en raison
des mesures préventives de défense (tranchées, terrasse-
ments, démolitions, etc.), des nécessités de la lutte ou de
l'évacuation des points menacés ; 3° soit des besoins de l'occupation dans les parties du territoire qui ont été comprises dans la zone des armées, en particulier de la réquisition, du logement et du cantonnement.
Pour cette dernière catégorie, le sinistré a un droit d'option. Il peut se prévaloir des lois du 10 juillet 1791 et du 3 juillet 1877, concernant les réquisitions, le cantonnement et le logement des troupes, ou de la loi du 17 avril 1919. Toutefois le sinistré aura intérêt à se prévaloir de la loi du 17 avril 1919, lorsque les formalités prévues par les lois et décrets antérieurs n’auront pas été accomplies ou lorsque les conditions seront juridiquement nulles. Son choix fait, il doit s’en tenir à la loi qu'il suit. Le cumul n’est pas admis (J. O., 6 oct. 1918, p. 2086). Tous les dommages imputables aux armées françaises et alliées prévus par la loi doivent avoir été
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causés dans la zone des armées, telle qu’elle a été délimitée par les décrets successifs.
Quant aux dommages causés par le fait des militaires en cantonnement, ils ne sont pas prévus par la loi du 17 avril 1919, mais par celle du 3 juillet 1877 et du 10 juillet 1918 (J. O., 5 avril 1919, p. 172).
On peut encore envisager comme dommages de guerre :
1° Les dommages causés par les propriétaires à leurs immeubles dans l'intérêt de la défense nationale, afin que l’ennemi ne puisse pas en profiter ;
2° Les mesures de conservation ayant par objet d'éviter les dommages tant immobiliers que mobiliers ou pour empêcher leur aggravation (art. 17). Il y aura lieu, pour les commissions et tribunaux, d'apprécier si la mesure en question a bien un rapport direct avec le but poursuivi et si elle était véritablement utile. On pourrait considérer comme mesure de conservation ayant ce caractère d’opportunité le déménagement d’un mobilier situé dans une ville soumise à de fréquents bombardements, déménagement effectué en vue de mettre ce mobilier en lieu sûr.
Les dommages directs sont ceux directement causés par l’état de guerre ou le fait de guerre, sans qu'aucune autre cause secondaire ait besoin d’être invoquée pour exposer l’origine du dommage (1).
D’après M. Lebrun, c’est le dommage résultant, d’une manière inévitable et nécessaire, de l'événement de guerre qui l’a causé. On peut encore dire que c’est un dommage qui apparaît avec évidence comme ayant sa cause dans un fait de la guerre.
La distinction entre le dommage direct et le dommage indirect est assez délicate. X... n’a pu cultiver son champ de blé : la récolte n’a pas été perdue, elle a. manqué. La cause immédiate et directe de la perte, c’est l’absence de culture. S'il s’agit d’un pré ou d’une culture ne nécessitant pas de soins annuels, la récolte existait au moment
de la perte. Les Allemands empêchent le propriétaire
(1) Teitgen et Marin. Commentaire pratique de la loi des dommages de querre. È
de récolter. Il y a dommage direct (exemple cité par MM. Teitgen et Marin).
On peut envisager également ici exemple cité par M. Aucoc pour donner la notion du dommage indirect en droit administratif. « L'établissement des chemins de fer a fait disparaître sur beaucoup de points de la France l’industrie des maîtres de poste ; les aubergistes établis sur les routes parallèles aux chemins de fer ont vu diminuer leur clientèle. Dans une ville l'ouverture d’une grande voie publique peut, en détournant le courant de la circulation, diminuer la valeur de la propriété dans
les rues voisines et amener la diminution de bénéfice de
nombreux commerçants placés en face de nouveaux concurrents établis dans des conditions plus avantageuses ».
Les auteurs de la loi ont entendu assurer aux victimes des faits de la guerre une réparation aussi intégrale que possible, mais ils n’ont pas voulu réparer tous les préjudices sans exception subis par les Français, considérés en général au cours de la guerre et se rattachant à celle-ci par un lien quelconque. En droit civil, la règle est que la responsabilité est limitée à ce qu'est la suite immédiate et directe de l’obligation (art. 1151, C. civ.). Un industriel dont l'usine a été brûlée aurait-il le droit d’ajouter aux dommages qu’il a éprouvés par la destruction matérielle de l’usine le manque à gagner, la perte de bénéfices qu’il aurait réalisés sans l’incendie ? Pourra:t-il alléguer l’im-
possibilité où il a été de fabriquer, la difficulté de recons-
tiluer sa clientèle, la difficulté de rétablir son fils, de doter ses filles? Non (question et solution du rapport Desplas, p. 142).'C’est. du reste, cette opinion négative qui est exprimée par le rapport Raynald, p, 14 « tous les dommages subis au cours de la guerre par suite de la diminution d’activité productrice, des restrictions apportées à la vie sociale, de l’arrêt du commerce... tout cela est en dehors des prévisions de la loi et ne donne lieu à aucune indemnité. Il n’y a pas là perte au sens légal, mais simplement manque à gagner, et le manque à gagner ne motive aucune réparation ».
D'après la formule proposée par M. Forgeot (1) il y a une distinction fondamentale à faire entre les dommages résultant de l'invasion et les dommages résultant de la guerre. Les dommages résultant de la guerre existent partout, dans toutes les régions de la France : ils ont frappé certaines industries et en général les professions libérales. Il y a là quelque chose de commun à tous les Français. De tels dommages ont un caractère de généralité bien établi. Mais, à côté de cette catégorie de dommages, il en est une autre, spéciale celle-là aux pays envahis, et qui viennent se surajouter aux autres ; ce sont les dommages spéciaux et supplémentaires qui s’abattent particulièrement sur certaines régions de la France, sur les
« marches » qui ont toujours été la route des invasions.
(1) Public. Com. nat. d'action, Fase. O, p.38,
Selon M. Michoud (1) les dommages indirects sont ceux qui ne découlent pas d’une manière immédiate des faits de la guerre, mais n’en dérivent qu’au travers d’autres faits intermédiaires ne permettant pas d'affirmer que le dommage tout entier remonte aux opérations militaires. Et il cite, comme exemples de dommages indirects, les pertes de clientèles, le ralentissement des affaires, les chômages, qui sont le résultat soit d’un dépeuplement partiel du pays dû aux évacuations, soit de la présence ou de la proximité de l'ennemi. Ces dommages ne sont pas dus à un fait de guerre proprement dit, ils n’ont rien de spécial aux pays de zone militaire. On a vu des usines continuer à fonctionner à proximité du front, alors que dans le Midi des usines de même catégorie chômaient. Il n’y a donc pas un rapport immédiat et direct, une relation forcée entre ces dommages et les faits de la guerre. Ces dommages sont dus à des circonstances économiques qui jouent indépendamment de toute destruction matérielle de l’usine prise en considération, et qui viennent pour ainsi dire s’intercaler entre les faits de la guerre et le dommage.
Certains dommages nés pendant la guerre ne sont pas la conséquence forcée de la guerre. Si un vol est fait par l'ennemi en pays occupé, il y a évidemment rapport de
cause à effet eptre le vol et la guerre. Le vol dans ce cas
(1) Pubhc. Com. Nat d'action. Fasc. L. p. 18.
est un fait de la guerre. Par contre, « un dommage qui survenu en fait dans la zone de guerre aurait pu tout aussi bien survenir à Toulouse ou à Perpignan et, par les mêmes causes, n’est pas un dommage de guerre et il n’y à pas lieu à indemnité (Teitgen et Marin).
Le vol d'objets mobiliers commis au préjudice d’une personne résidant à Nancy, mais ayant quitté son domicile pendant la guerre, ne constitue pas le dommage direct. Pareil vol eût pu tout aussi bien se produire en temps de paix. Le droit à indemnité ne saurait être reconnu qu’au cas où la maison qui abritait les objets disparus aurait été elle-même atteinte par un bombardement. La soustraction de ces objets, grâce à une brêche causée dans la toiture par un événement de guerre, serait alors la conséquence directe de l’aggravation du dommage direct:
CAttendu que le vol dont le sieur V... a été victime n’est pas une conséquence directe d’un fait de la guerre au sens de la loi du 17 avril 1919 ; que pareil vol eût pu tout aussi bien se produire en temps de paix; que la soustraction de ses meubles est due au seul défaut de surveillance et de garde et qu'à Nancy la surveillance d’un logement rempli de meubles a toujours pu s’exercer, même dans les moments les plus critiques de la guerre, lorsque ces logements, comme celui du sieur V..., n'étaient pascontigus aux
maisons détruites et n’étaient pas eux-mêmes dans une mai-
DA CORRE te NRC ns
son bombardée et privée de suffisante clôture par un bombardement.
«Par ces motifs. Dit que le dommage éprouvé par le sieur V... est indirect.
« En conséquence le déclare mal fondé dans sa demande d’indemnité. L’en déboute... etc...» (1)
Le Bulletin de Meurthe-et-Moselle du 10 octobre 1919 cite un autre exemple. Un sieur X..., d’origine alsacienne, habitait Nancy en 1914 et, en raison de sa nationalité, fut dirigé sur l’intérieur par les soins de la Sûreté générale. A son retour, son appartement est trouvé par lui cambriolé. Peut-il, de ce fait, réclamer une indemnité ? Le dommage peut-il être considéré comme résultant directement de la guerre ? Cet événement, bien que survenu dans la zone de guerre, n’est pas un fait de la guerre. Il aurait pu tout aussi bien se produire dans le centre ou dans le Midi, si l’Alsacien en question y avait eu sa résidence. Le sieur X... n’aura donc pour toute ressource que-le droit commun, c’est-à-dire la possibilité d'agir en responsabilité pécuniaire contre les auteurs du vol dont il a été victime.
Il a été jugé que les détériorations survenues en cours de route à des meubles déménagés pour cause de bombardement ne pouvaient faire naître le droit à aucune
indemnité. En effet, ces détériorations ne sont pas une
(4) Trib. D. d. g. Nancy, 17-déc. 1919. Bull. Départ. Reconst. M.-M.
conséquence directe de la guerre, mais elles ont été occasionnées soit par un manque de précaution, la maladresse des déménageurs dans l'emballage, l'installation, le déballage des meubles, soit par une faute ou une négligence de la Compagnie ou du voiturier transporteur, soit par un défaut de surveillance du propriétaire et de ses préposés.
« Attendu qu’en toute hypothèse la détérioration des meubles n’est pas une conséquence directe des faits de la guerre, qu’elle a été occasionnée par suite soit du manque de précaution et de la maladresse apportée par les déménageurs dans l’emballage, l’installation, le déballage des meubles, soit d’une faute ou négligence commise par la Compagnie ou le voiturier transporteur, soit d’un défaut de surveillance de M... lui-même ou de ses préposés.
« Qu’aucun fait précis de guerre n’est indiqué ni même allégué, comme ayant causé directement une destruction ou détérioration d'objets mobiliers.
« En conséquence, le déclare mal fondé dans sa demande d’indemnité. L’en déboute. »
Un des cas les plus fréquents de dommage indirect est celui de constructions restées inachevées au moment de la déclaration de guerre et que les intempéries ont ruinées par suite de l’abandon des travaux. Il ne saurait, en pareil cas, être question d’une indemnité. Dans ce
cas, la cause immédiate de la ruine de l'immeuble, c’est
l'abandon des travaux: la cause éloignée est l’état de guerre.
Cette ruine de l'immeuble abandonné est dans la suspension des affaires, dans le chômage. Or cette suspension des affaires a eu pour cause non pas un fait de guerre, comme l'invasion, mais la raréfaction de la main-d'œuvre, des circonstances économiques nouvelles créées par la guerre, et ce n’est seulement en pays envahi, mais dans toute la France. Dans le cas précité, l'abandon de la maison a sa cause dans les circonstanees économiques. Elles ne sont pas le résultat forcé d’un fait
de guerre précis. Elles constituent un dommage indirect. # * *
Quelle est l’origine juridique de la distinction faite par la loi du 19 avril 1919 entre le dommage direct et le dommage indirect ?
I1l-y a entre les règles du droit civil et Les principes régissant la matière qui nous occupe cette différence qu’en droit civil il n’y a de responsabilité à la charge d’une personne qu’autant que cette personne a commis une faute. Le degré de responsabilité en droit civil varie suivant que la faute est contractuelle ou délictuelle. Dans le premier cas, le débiteur n’est tenu que des dommages qui ont été prévus ou qui ont pu l’être lors du contrat. Si c’est par vol que le débiteur n’a pas exécuté
NI
la convention, il est tenu à une responsabilité plus
large, laquelle se traduit par la réparation de ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. La responsabilité du débiteur en matière de débit ou de quasi-délit est de même limitée à ce qui est une suite immédiate et directe du préjudice causé.
Le législateur de 1919 a emprunté au droit civil cette distinction entre le dommage direct et le dommage indirect. Il en a tiré, comme en droit civil, cette conséquence qu’il y aura ou non réparation suivant que le dommage sera direct ou qu’il sera indirect.
Il ne faudrait pas cependant conclure à une ressemblance totale entre le droit civil et le droit des dommages de guerre. Tandis que la réparation d’un préjudice en droit civil a sa base juridique dans l’idée de faute, qui implique celle de responsabilité (art. 1382 C. Civ.), en matière de réparations de dommages de guerre, le fondement de la réparation par l’Etat du préjudice n’est pas la responsabilité de l'Etat. En droit civil, il y a une idée de responsabilité qui est propre au droit civil : l’idée de responsabilité base de la réparation. En droit public, il y a une autre idée à la base de la réparation des dommages de guerre : c’est le principe de légalité de tous devant les charges publiques.
Etant donné cette différence quant à la base des réparations, suivant que l’on envisage le droit civil ou le chapitre du droit public consacré aux dommages de
guerre, on peut se demander pourquoi, dans l’un et
dans l’autre cas, la réparation, bien que d'origine différente, est cependant limitée au préjudice direct. Cest qu’en un Cas comme dans l’autre il était rigoureusement logique de limiter la réparation aux suites immédiates et directes du préjudice. En effet le dommage ditindirect ne résulte pas forcément du préjudice, il peut avoir d’autres causes, il peut être la conséquence d’un autre phénomène et non celui du préjudice lui-même. « En se laissant aller dans cet engrenage de conséquences, on ne méconnaitrait pas seulement la vérité philosophique des choses, on serait entraîné à perte de vue..... Il faut donc marquer un point d'arrêt. Il faut écarter les dommages qui ne sont que les conséquences problématiques du fait initial. Cette manière de voir, qui est constante de la part des tribunaux civils, est également celle du conseil d’Etat, notamment en matière de préjudices causés par les travaux publics. Il faut que le dommage soit la conséquence immédiate et non pas éloignée du fait de l’administration (1). » Cette règle exclut les dommages qui ne procèdent du travail public que par répercussion, au travers d’autres faits dans lesquels le lien de cause à effet est difficile à suivre. De la sorte on exclut de la réparation les dommages qui ne sont pas certains. En somme le dommage indirect est écarté parce que son caractère de dommage n’apparaît pas comme pertinent.
(4) Rapport Desplas, Chambre, Annexe n° 2345, J. O0. p. 1203, {re Colonne.
« C’est un principe formel et général de notre droit, et l’article 4151 du Code civil, qui, de l'avis unanime, s’applique aux responsabilités de tous ordres, limite cette responsabilité de tous ordres, limite cette responsabilité
à ce qui est la suite immédiate de l'obligation » (1).
Une autre utilité pratique de la notion du dommage direct, c’est l'évaluation de l'indemnité en cas de remploi. |
Certains auraient voulu faire du remploi une véritable obligation. En effet, disaient-ils, en matière de réparations de dommages de guerre, deux intérêts sont en jeu : et la notion même de la solidarité nationale, d’où découle le droit à la réparation implique, en même temps que l’impossibilité de disjoindre ces deux intérêts, la nécessité de les concilier dans une combinaison qui tienne compte à la fois de l’une et de l’autre. On ne saurait successivement faire fonctionner l’idée de solidarité en tant qu'il s’agit de créer à la charge de la nation l'obligation de remettre intégralement en état les patrimoines des victimes, puis repousser cette même idée, en tant qu’elle implique parallèlement le droit pour la nation de bénéficier des avantages que comporte en sa propre faveur la remise en état intégrale. La ‘solidarité nationale qui
(1) Rapport Desplas, Chambre, Annexe n° 2545, J. O. p. 1203, re Colonne.
suffit à causer le droit a nécessairement aussi pour effet d’en conditionner l'acquisition. » (1)
Il est certain que la nation considérée dans son ensemble a tout intérêt à la remise en état économique des régions dévastées. Mais est-il non moins certain que les sinistrés sont libres de reconstituer ou non leur industrie ruinée. Du reste, en certains cas, par suite de circonstances économiques nouvelles crées par la guerre (un déplacement du marché, par exemple), ce serait une erreur profonde et funeste de remployer. Il était donc logique pour un motif à la fois juridique et économique de laisser aux sinistrés liberté pleine et entière quant au remploi, et c’est la solution adoptée finalement par le législateur de 1919.
Cependant, voulant favoriser le remploi, il a accordé à celui qui effectue le remploi, en outre du prix du dommage direct (perte subie), une valeur correspondant aux frais supplémentaires nécessaires à la reconstitution du bien sinistré. La perte subie, évaluée à la valeur du bien sinistré au 30 juin 1914 constitue le dommage direct. On voit ici l’utilité de la notion du dommage direct.
(1) Carré de Malberg : Public. Com. Nat. d'action, Fasc. H.
Faits de guerre et Faits de la guerre.
L'expression faits de la guerre est une innovation du législateur de 1919. La législation actuelle en matière de dommages de guerre, à cause précisément de cette terminologie nouvelle, est plus large que l’ancienne et il est intéressant d'étudier en quoi l’expression « faits de la guerre » a ouvert à la réparation un champ plus étendu.
Par fait de guerre, on entend celui qui s'impose comme le résultat d’une force majeure (rencontres armées, fait de l'ennemi), ou d’une nécessité immédiate de la lutte. Les faits de la guerre comprennent l’ensemble des opérations de la guerre (rapport Desplas). |
Mais on ne devrait pas considérer comme fait de guerre une conséquence indirecte des opérations, quand même elle serait apparentée de très près à l’action : par exemple des dégâts commis par les troupes au repos dans un lieu voisin du champ de bataille, les dégâts ne sont pas la
conséquence immédiate et directe de l’action.