INDICATIONS DES CONDITIONS DE PERSONNES, DE TEMPS ET DE LIEU
De ce que la réparation des dommages de guerre est un droit pour l'individu et une obligation pour l'Etat, il suit que toute considération arbitraire quant aux personnes est exclue de l'application, du principe de réparation.
Sous la Révolution, lorsque la réparation de tels dommages était considérée comme une manifestation purement gracieuse de la bienveillance de l'Etat vis-à-vis des individus et constituait un secours, certaines personnes se trouvaient exclues du bénéfice des indemnités. C’est ainsi que les personnes aisées, non nécessiteuses, étaient sans qualité pour réclamer des secours, en vertu de leur aisance même. D'autres, réputées hostiles au gouvernement, celles qui ne pouvaient obtenir le «certificat de civisme », étaient également écartées : le
gouvernement ne voulant pas faire bénéficier d’une
De
gracieuseté accomplie aux frais du Trésor les ennemis de l’intérieur.
Avec le concept actuel du dommage de guerre, de telles conséquences n'existent plus. La réparation est non plus une mesure libérale, mais une obligation pour l'Etat. L'Etat même non «responsable » de la guerre est cependant tenu des réparations à raison des dommages de
guerre. En effet cette obligation ne repose pas sur l’idée
d’une responsabilité de l'Etat entendue au sens strictement
civiliste du mot; responsabilité qui serait basée sur une faute commise par l'Etat. Elle repose au contraire sur le principe de droit public et de l'égalité de tous devant les charges publiques. De ce que tous sont également dans
l'obligation de subir certaines charges publiques, il
s’ensuit que par une juste conséquence les citoyens qui du fait de la guerre ont subi des préjudices à eux spéciaux ont droit de ce fait à réclamer une indemnité de l'Etat.
Mais seuls en principe les citoyens français ont droit à l'indemnité. Puisque la guerre est un fait national, seuls les nationaux, qui ont vis-à-vis de l'Etat des charges publiques à remplir, pourront invoquer à l’encontre de l'Etat et en vue d’obtenir une indemnité, le principe de l'égalité des charges publiques. De même leurs héritiers.
Le sinistré, possédant à l'encontre de l'Etat une véritable créance, pourra, en cas de remploi et de réinvestissement, céder ou déléguer ladite créance dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du