MARIS ET FEMMES
York, qu'en Turquie et en Perse, ou dans l'Inde mahométane. On imagine que la vie du harem est pour la femme une servitude. Pour se convaincre du contraire il suffît d'ouvrir le code hindou, le « Hidayah », manuel de procédure, d'après lequel les magistrats anglais administrent la justice dans FHindoustan. On y verra que la vie du harem, dépouillée de son attirail chimérique de terreurs, de poisons, de lacets, d'assassinats mystérieux, n'a rien de cruel et d'atroce ; mais que tout au contraire la sécurité de la femme y est protégée par mille précautions minutieuses, par mille obstacles que le sexe fort ne peut braver impunément. En un mot la femme anglaise est beaucoup plus maltraitée par la loi que sa brune sœur du Bengale ou de Constantinople. Notre Blackstone n'a pu trouver dans la loi anglaise que la matière d'une douzaine de pages consacrées aux relations légales du mari et de la femme ; on ferait un volume des prescriptions relatives aux mariages qui se trouvent contenues dans les commentaires arabes du Coran. Chez nous comme en Amérique le mariage n'est qu'un mode autorisé et solennel de faire passer la femme de l'état de liberté à la servitude. 11 faut qu'elle subisse le pire des servages, qu'elle renonce à sa personnalité, abdique son nom et livre sa réputation et sa fortune à un inconnu, qui pourra souiller l'une et dissiper l'autre. Tout le monde sait que de tels exemples sont nombreux; nos tribunaux en retentissent; on ne trouve que cela dans nos rues et places publiques. Quin'apasvu des jeunes filles, pleines de confiance, de pureté et de beauté marcher à l'autel, subir pendant de longues années des traitements odieux auxquels la loi n'offre ni compensation, ni obstacle, et finir leur vie ruinées et chargées de douleur? La loi anglaise ne peut la sauvegarder que d'une seule manière, si sa famille a eu soin de lui assurer par contrat une indépendance personnelle.
Comparez à cette situation celle de la femme mahométane ; elle conserve jusqu'à la mort tous ses droits de propriété ou d'héritage. Nul ne peut l'en dépouiller; elle est traitée comme un être humain, individuel, respectable, qui peut réclamer ses droits devant les tribunaux, faire rentrer ses créances, demander justice; et ce n'est point par courtoisie ou par bienveillance,
encore moins par caprice, qu'on lui garde ses privilèges, c'est le texte de la loi qui les lui donne. Ce qui est à elle ne revient jamais à son mari : elle n'a besoin d'aucune autorisation pour attaquer et poursuivre son débiteur. Elle se chargera d'un fidéicommis, elle signera un engagement, elle touchera une pension sans que le mari ait rien à y voir. Quelle que soit son autorité sur la personne de sa femme, il n'en a aucune sur ses biens ; et comme le mariage mahométan est purement civil, que le prêtre ne s'en mêle pas et que c'est le juge seul qui le fait et le défait, ces dispositions sont parfaitement logiques. La femme persane ou arabe, quand elle entre dans la maison ou dans la tente du mari, ne cesse pas d'être une personne distincte, la fille de son père et la maîtresse de sa fortune; tandis que sa sœur d'Amérique, la fiancée de New-York ou de Boston, dès qu'elle a contracté mariage, s'annulle, se fond et disparaît dans le mari.
Je sais que l'abus du pouvoir, la tyrannie du fort écrasant le faible se présentent en Asie comme en Amérique ; il est certain que l'iniquité peut y revêtir une forme aussi subtile qu'odieuse, aussi redoutable que la passion orientale ; mais quand un mari mahométan est injuste ou cruel, il commet un crime, et il sait que c'est un crime qui n'est sanctionné ni par le silence, ni par l'autorité de la loi. Partout le code mahométan s'occupe des intérêts féminins et de la protection à leur donner. Dans toutes les villes de l'Orient, au Caire comme à Delhi, à Lucknow comme à Jérusalem vous voyez à l'œuvre cette législation protectrice de la femme, qui contraste avec nos vieux statuts anglo-saxons et leur pénalité barbare, exprimée par leur jargon « Feme, Covert et Sole ». Nous-mêmes nous sommes obligés, dans l'Inde, d'appliquer aux indigènes cette législation, bien plus charitable que notre procédure de Westminster-Hall. Soutiendra-t-ron que ce qui est applicable en Orient ne l'est pas en Occident? et que nous devons rester, — en fait d'équité législative, — inférieurs aux Suras de Mahomet et aux gloses de ses commentateurs ?
L'Évangile assurément ne justifie pas cette différence et n'explique pas ce contraste. Si la femme asiatique outragée
peut aller trouver son juge et compter sur l'impartialité de la loi pour être vengée de son mari, comment est-il possible que la citoyenne des États-Unis n'ait ni les mêmes privilèges ni la même certitude de sécurité?
Voilà ce qui répugne au tendre génie et aux bienveillantes doctrines de la loi de Jésus, si supérieure à la loi de Mahomet. Les femmes réformatrices ne manquent pas de faire valoir ces arguments pour justifier les changements radicaux qui, selon elles, doivent bientôt transformer de fond en comble la famille et les rapports mutuels des deux sexes.