CHAPITRE PRÉLIMINAIRE, — HISTOIRE DE L’INDEX
l'Index, lors de l'impression de leurs œuvres. Tous leurs ouvrages n’en sont pas moins prohibés, puisqu'ils contiennent des hérésies ou du moins de graves erreurs. Dans quelle mesure est-il permis de les lire, aujourd’hui qu'ils sont plutôt des documents historiques que des livres hérétiques, nous aurons à l’examiner plus loin.
S [1. — Les premières lois sur les livres imprimés.
La découverte de l'imprimerie est à coup sûr lévénement qui à produit les effets les plus considérables sur la vie intellectuelle de l'humanité. Mais cette merveilleuse invention, «excellente en elle-même, source des plus féconds résultats, destinée à répandre la civilisation chrétienne parmi les nations », pouvait être et devint bientôt un instrument aussi puissant pour le mal que pour le bien. L'imprimerie en était encore à ses débuts que l’Église se préoccupait d’empêcher la propagande des livres dangereux.
Il était naturel de s’adresser d’abord aux imprimeurs. Le 4e juin 1501, Alexandre VI (qui ne mérite point, comme pape, les reproches auxquels sa vie privée n’a donné que trop de prise) publiait une constitution très importante. « Comme l’art d'imprimer les livres est très utile pour faci-
liter la multiplication des ouvrages approuvés et utiles, ce
serait aussi la source des plus graves dommages, si ceux qui s y livrent en abusaient pour imprimer sans discernement des ouvrages pernicieux. Il faut donc employer des remèdes opportuns pour que les imprimeurs cessent de reproduire
tout ce qui est contraire ou opposé à la foi catholique, ou
susceptible d’engendrer le scandale dans l’esprit des fidèles. C'est pourquoi Nous, qui tenons sur la terre la place de Celui qui est descendu du ciel pour éclairer l'intelligence humaine et exterminer les ténèbres de l’erreur, ayant appris, par un rapport fidèle, que, par le moven de cet art, on à
imprimé en diverses parties du monde, et particulièrement
dans les provinces de Cologne, de Mayence, de Trèves et de Magdebourg, de nombreux livres et traités qui contiennent diverses erreurs et des enseignements pernicieux contraires
90 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX à la sainte religion chrétienne, et qu’on en imprime encore en divers lieux, Nous voulons, sans plus de délai, Nous opposer à ce délestable fléau, comme Nous y oblige la charge que Nous avons recue d’en haut. A tous et chacun de ceux qui exercent cet art, ou qui leur prêtent leurs services, ou Sy occupent d’une facon quelconque, — sous peine de l’excommunication lalæ sententiæ à encourir par le fait même de leur contravention, et d’une arcende pécuniaire qu'il appar= tiendra à Nos Vénérables Frères les Archevêques de Cologne, de Mayence, de Trèves et de Magdebourg, par eux-mêmes ou par leurs Vicaires généraux ou Officiaux, chacun en sa province, d'imposer suivant leur arbitre, d'exiger et d'appliquer à la Chambre Apostolique, — Nous défendons sévèrement. par les présentes, en vertu de l'autorité Apostolique, doser imprimer ou faire imprimer tous livres, traités ou écritures quelconques, avant d’avoir consulté à ce sujet lesdits Archevêques ou leurs Vicaires ou Officiaux, et d’en avoir obtenu permission spéciale et expresse, qui devra leur être accordée sans frais. Nous faisons à ces derniers un devoir de conscience, avant d'accorder celte permission, d'examiner soigneusement ou de faire examiner par des hommes habiles et catholiques, tout ce qui doit être imprimé, et d'apporter tous leurs soins à ce qu’on n'imprime rien qui soit contraire à la foi, ou impie, ou scandaleux. Et comme il serait insuffi= sant de pourvoir à l’avenir si l’on ne supprimait les imprimés que l’on connait déjà comme erronés, impies et scandaleux, Nous srdonnons auxdits Archevêques, Vicaires et Officiaux, chacun en sa province, en vertu de la même autorité, de se faire livrer, toute fraude cessante, et dans le délai qu’illeur | plaira de fixer, tous les inventaires des livres et traités quelconques déjà imprimés, de se faire présenter et consigner les livres et traités quelconques déjà imprimés, que lesdits. Archevêques, Vicaires ou Officiaux ou l’un d’eux, auront jugés ou déclarés contenir des choses contraires à la foi catholique, impies, erronées, scandaleuses ou malsonnantes, sous. les mêmes peines de l’'excommunication latæ sententiæ et de l'amende pécuniaire. Qu'ils aient soin de se faire remettre ces livres et Lous autres qu'ils jugeront utile, et de les faire