CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L'INDEX
seulement cette mesure sera ensuite imposée plutôt aux auteurs qu'aux imprimeurs. En second lieu, pour parer aux inconvénients des livres déjà imprimés, l’ordre de remettre les livres pervers à l’autorité ecclésiastique, leur destruction par le feu, la défense de les lire et de les garder; mesures sanctionnées par les mêmes peines.
Quelques années plus tard, au Ve Concile de Latran, Léon X renouvelle et étend à tout l’univers chrétien cette même loi, qu'il corrchore par des sanctions encore plus précises ; sa rédaction passera presque entièrement dans la célèbre règle X de l’Index. C’est la constitution /ntler sollicitudines, du 4 mai 1515: « Pour ne pas laisser une invention salutaire, apte à procurer la gloire de Dieu, l'augmentation de la foi et la propagation des connaissances utiles, servir à des fins contraires, et nuire au salut des fidèles, Nous avons cru devoir porter notre attention sur l’impression des livres, afin qu’à
l'avenir les épines ne croissent pas avec le bon grain et les poisons ne soient pas mêlés aux remèdes. Voulant donc, avec l’approbation de ce saint concile, apporter au mal un remède opportun, et pour que cette impression des livres donne des résultats d’autant plus heureux qu’on y apportera désormais plus d’attention, de soins et de prudence, Nous statuons et ordonnons qu’à l'avenir, tant dans Notre ville que dans toutes autres cités et diocèses, personne n’ose imprimer ou faire imprimer un livre ou écriture quelconque, avant que les livres et manuscrits n'aient été soigneusement examinés, à Rome par Notre Vicaire et le Maitre du sacré Palais, dans les autres cités et diocèses, par l’évêque ou un député de l'évêque, expert dans la science dont traite le livre ou le manuscrit à imprimer, et par l'inquisiteur, évêque et inquisiteur étant ceux de la cité ou diocèse où devra se faire limpression; ces personnes devront les approuver par l’apposition de leur signature, écrite de leur propre main, gratis
… et sans délai, à peine d’excommunication. Le contrevenant . encourra la perte des livres imprimés, qui seront brûlés …— en public, une amende de cent ducats au profit de la Fabrique [de la Basilique] des Saints Apôtres de Rome, sans espoir de rémission ; en outre, il sera suspendu pendant un
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an du droit d'imprimer, il sera frappé d'excommunication, et, si sa contumace s'aggrave, il devra être puni par son évêque ou par Notre Vicaire par tous les moyens de droit, afin de servir aux autres d'exemple salutaire » (1).
Ces dispositions, dont l'observation n’était possible qu’à une époque où il y avait encore peu d’imprimeurs et peu de livres, étaient marquées au coin de la sagesse. Malheureusement elles furent prises à une époque fort troublée, alors que la prétendue Réforme commençait en Allemagne. Elles ne purent empêcher la diffusion des écrits de Luther et des premiers réformateurs ; ce fut presque en vain que la Bulle
(1) « Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam et fidei augmentum
{ bonarum artium propagalionem salubriter est inventum, in con-
trarium convertatur, ac Christi fidelium salut: detrimentum pariat, super librorum impressione curam Nostram habendam duximus, ne de cetero cum bonis seminibus spinæ coalescant, vel medicinis venena intermisceantur.. Volentes igitur de opportuno super his remedio providere, hoc sacro approbanfe Concilio, ut negotium. impressionis librorum hujusmodi eo prosperetur felicius quo'deinceps indago solertior diligentius et cautius adhibeatur, statuimus et
ordinamus quod de cetero perpetuis futuris temporibus, nullus «
librum aliquem seu aliquam scripturam, tam in Urbe Nostra quam in aliis quibusvis civitalibus et diœcesibus imprimere seu imprimi. facere præsumat, nisi prius in Urbe per Vicarium Nostrum et S.Palat Magistrum, in aliis vero civitalibus et diæcesibus per episcopum vel alium habentem peritiam scientiæ libri seu scripturæ hujusmodi imprimendæ, ab eodem episcopo ad id deputandum, ae ” inquisitorem hæreticæ pravitatis civitatis vel diœcesis in quibus librorum impressio hujusmodi fieret, diligenter examinentur et per eorum manu propria subscriptionem sub excommunicationis sententia gratis et sine dilatione imponendam approbentur. Qui autem secus præsumpserit, ultra librorum impressorum amissionem et illorum publicam combustionem ac centum ducatérum fabricæ Apostolorum de Urbe sine spe remissionis solutionem ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicalionis sententia innodatus existat, ac demum ingravescente contumacia taliter per episcopum suum vel Vicariam Nostrum respective per omnia juris remedia castigetur, quod alii ejus exemplo similia. minime attentare præsumant ». — Apud ARrNpT, op. cit, p.69,