CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L'INDEX 4l
de Léon X, Æxsurge Domine, du 15 juin 1520, après avoir condamné 41 propositions de Luther, défendait à tous « de
lire, d'approuver, de prêcher, de louer, d'imprimer, de
publier, de défendre, par eux-mêmes ou par d'autres, directement ou indirectement, dans leurs maisons ou en d’autres lieux publics ou privés », des ouvrages quelconques de l’hérésiarque (1), ouvrages qu’elle ordonnait de brûler, comme ils furent publiquement brûlés à Rome en 1521.
L'Église n’en poursuivit pas moins la lutte. Clément VII (1524) inséra dans la fameuse Bulle Cœnæ l'excommunication qui deviendra la deuxième de la Constitution Apostolicæ Sedis ; elle atteint «tous ceux qui, sans l’autorisation du Siège Apostolique, lisent, ou gardent dans leurs maisons, ceux qui impriment ou qui défendent de n'importe quelle manière et pour quelque motif que ce soit, en public ou en secret, . dans n importe quelle intention et sous n'importe quel prétexte, les livres de Martin (Luther) ou de tous autres partisans de cette secte » (2). Et cette formule fut conservée dans les rédactions successives de la Bulle (3).
(t)e« Inhibemus præterea, sub omnibus et singulis præmissis pœnis (les peines contre les hérétiques) eo ipso incurrendis, omnibus et singulis Christi fidelibus superius nominatis, ne scripla, eliam præfatos errores non continentia, ab eodem Martino quomodolibet condita aut condenda vel edenda, seu eorum aliqua, tamquam ab homine orthodoxæ fidei inimico, atque ideo vehementer suspecta, et ut ejus memoria omnino deleatur de Christi fidelium consortio, legere, asserere, prædicare, laudare, imprimere, publicare sive defendere, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, tacite vel expresse, publice vel occulte, seu in domibus suis vel aliis locis publicis vel privatis tenere quoquo modo præsumant, quinimo illa comburant ».
(2) « Libros ipsius Martini (Luther) aut quorumvis aliorum ejusdem sectæ sine auctoritate Nostra et Sedis Apostolicæ quomodolibet legentes aut in suis domibus tenentes, imprimentes aut quomodolibet defendentes, ex quavis causa, publice vel occulte, quovis ingenio vel colore ».
(3) Cf Arnor, op. cit., p. 220. La Bulle excommuniait déjà les
hérétiques.
S III. — Les premiers catalogues de livres prohibés.
Comme corollaire pratique de ces condamnations etdéfenses, on songea à donner aux fidèles le catalogue des livres qu'ils devaient éviter de lire ou de garder ; telle est boriginedes Index. On dresse de ces catalogues à Louvain, puis en Espagne, à Cologne, à Paris, à Venise, à Florence, à Milan ils sont l’œuvre des universités, des Nonces, des Inquisiteurs (1). Paul IV ordonne au Saint Office de dresser un Index général. Il parut en 1557, en 36 feuillets (2): Be Pape en fut peu satisfait et ordonna d'en faire aussitôt une nouvelle édition, qui fut publiée au commencement de l’année 1559. Le titre même mentionnait les censures contre les coupables et enlevait toute autorisation de lire les hivresprohibés : « Catalogue des auteurs et des livres que lPOffice de la Sainte Inquisition Romaine et Universelle mande à touset” à chacun dans toute la République Chrétienne, d'éviter sous peine des censures contenues dans la Bulle lue 2 Cæœna Domini contre ceux qui lisent ou gardent les livres prohrbés: et sous les autres peines contenues dans le décret dumême Saint Office » (3). |
L’'Index de Paul IV était divisé en trois classes, qui seront maintenues dans celui du Concile de Trente. La premièreest
(1) CF. PÉrtes, l’Index, p. 24 ; ARNDT, 0pD. cit, p. 4e
(2) H'avait pour titre : « Index auctorum et librorum qui tamquam hæretici aut suspecti aut perniciosi ab Officio Sanetæ Roman Inquisitionis reprobantur et in universa Christiana Republica interdicuntur ».
(3} «Index auctorum et librorum qui ab officio Sanctæ Romanæ et Universalis Inquisitionis caveri ab omnibus et singulis in universa Christiana Republica mandantur:; sub censuris contra legentes vel tenentes libros prohibitos in Bulla quæ lecta .est in Cœna Domini expressis, et sub aliis pœnis in decreto ejusdem S. Ofticii contentis. — Index venumdatur apud Antonium Bladum Cameralem Impressorem, de mandato speciali Sacri Officii, Romæ $ anno Domini 1559, mense Januario ». | ne