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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L'INDEX

logiens de toutes les nations, s'occupèrent de cette lourde tâche. Leur œuvre avait un double objet: dresser le catalogue des livres prohibés et rédiger des règles générales.

En ce qui concerne le catalogue, les Pères ne voulurent pas faire une œuvre entièrement nouvelle ; ils considérèrent que l’'Index rédigé à Rome par le Saint-Office avait pour auteurs des hommes doctes et que la disposition en était commode ; ils se contentèrent donc d’y faire des additions, d'en retrancher quelques ouvrages, et d'indiquer les modifications à faire aux livres condamnés avec la mention «Donec corrigantur ». La commission avait achevé son travail lors de la clôture du Concile. Le temps manquait cependant à l'assemblée pour s'occuper soit des règles, soit du catalogue: on décida de remettre le tout au Souverain Pontife. On lit presque à la fin de la xxvt et dernière session (4 décembre 1563) : « Dans la seconde session tenue sous Notre Très Saint Père Pie IV (sess. xvun), le saint Concile avait confié à quelques Pères députés à cette fin le soin d'examiner les mesures à prendre relativement à diverses censures et aux livres suspects ou pernicieux, et d'en faire un rapport à ce même Concile. Il apprend maintenant qu’ils ont mis la dernière main à leur travail; mais comme, en raison de la diversité et de la multitude des livres, le saint Concile ne pourrait facilementen délibérer en détail ; il ordonne que tout ce qu'ont fait les commissaires soit présenté au Pontife Romain, pour être terminé et publié suivant son jugement et par son autorité » (1).

delecti ad hanc disquisitionem Patres de censuris librisque quid facto opus esset diligenter considerarent, atque eliam ad eamdem Sanctam Synodum suo tempore referrent, quo facilius ipsa possit variaæet peregrinas doctrinas tanquam zizania a christianæ veritatis tritico separare, deque his commodius deliberare et slatuere, quæ ad scrupulum ex complurium animis eximendum et tollendas multarum querelarum causas magis opportuna videbuntur ».

(1) « Sacrosancta Synodus, in secunda sessione sub Sanctissimo D. N. Pio IV celebrata (quæ est XVIII), delectis quibusdam Patribus commisit ut de variis censuris ac libris, vel suspectis vel perniciosis, quid facto opus esset considerarent atque ad ipsam sanctam Synodum referrent. Audiens nunc huic operi ab eis extremam manum impositam esse, nec tamen ob variorum librorum varieta-

Pie IV soumit encore cet Index à un nouvel examen ; enfin il fut approuvé par la Bulle Dominici gregis et publié Le 24

mars 1564. Il a pour titre : « L’Index des livres prohibés, avec

les règles rédigées par les Pères choisis par le Concile de Trente, approuvé par l'autorité du Souverain Pontife, notre Saint Père Pie [IV] » (1).

La Bulle disait: « Par les présentes et en vertu de lau-" torité apostolique, Nous approuvons l’Index avec les Règles placées en tête; Nous ordonnons et décrétons qu'il soit imprimé et publié, et que toutes les universités catholiques et toutes autres personnes le reçoivent et observent ces règles ; défendant à tous et chacun, tant ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de tout grade, ordre et dignité, que laïques, de tout rang et dignité, d’oser lire ou garder aucun livre contrairement aux prescriptions des Règles et aux prohibi=" tions de l’Index » (2). Les peines étaient celles qu'édictait la Xe règle de l'Index : pour celui qui lirait ou garderait-des livres condamnés comme hérétiques ou suspects d'hérésie, te l’excommunication et les menaces de poursuites comme suspect d’hérésie ; la lecture ou la garde des autres livres était" taxée de péché mortel et pouvait être sévèrement punie par" l’évêque. $ TEE

tem et multitudinem possit distincte et commode a Sancta Synodo dijudicari, præcepit ut quidquid ab illis præstitum est Sauctissimo Romano Pontifici exhibeatur, ut ejus jJudicio atque auctoritateter> minelur et evulgetur ».

(1) «Index librorum prohibitoram cum regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos auctoritate S. D.N,. Pi Pontif. Max. approbatus ».

(2) « Ipsum Indicem una cum Regulis ei pr'æpositis auctoritate apostolica {enore præsentium approbamus, imprimique ac divulgari, et ab omnibus universilatibus catholicis ae quibuscumque ais ubique suscipi easque regulas observari mandamus atque decernimus ; inhibentes omnibus et singulis, tam ecclesiasticis personis sæçularibus et regularibus, cujuscumque gradus, ordinis et dignitatis sint, quam laicis quocumque honore ac dignitate præ=. ditis, ne quis contra earum Regularum præscriptum aut ipsius prohibitionem Indicis, libros ullos legere habereve audeat ». |

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