CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L'INDEX
Cet Index maintenait les trois classes de prohibitions inau-
gurées par celui de Paul IV. Le Dominicain Francois Foreira, . qui avait été secrétaire de la commission désignée par le .Æoncile, publia une préface où il exposait la méthode suivie
pour ce classement. «Presque chaque lettre de l'alphabet,
dit-il, contient trois classes. La première se compose non
pas tant des livres que de leurs auteurs, hérétiques ou suspects d’hérésie. Il était nécessaire d’en dresser le catalogue, pour que chacun comprenne que leurs écrits, non seulement parus, mais à paraître, sont prohibés.. ». C’est l'Index 47 odium auctoris. Cette série n’a pas été continuée depuis 1603 ;
-on a seulement mis à l'Index toutes les œuvres, opera omnia, de certains auteurs.
€ Dans la seconde classe, poursuit Foreira, on a porté non les auteurs, mais les livres, qui sont condamnés pour leur enseisgnement malsain, suspect, dangereux pour la foi ou les mœurs des fidèles, quoique leurs auteurs n'aient pas
cessé de faire partie de l Église.
« Enfin, la troisième et dernière classe comprend les livres publiés sans nom d'auteur et contenant des doctrines que l’Église Romaine rejette et repousse comme contraires à la foi catholique et aux mœurs » (1).
Outre la revision de l’Index, la commission ie par le
concile de Trente avait encore pour objet la rédaction de
règles générales ; on lui doit les dix règles de l’Index, publiées en tête du catalogue de Pie IV et expressément approuvées par ce Pape. Ces règles, auxquelles sont venues s’ajouter
diverses prescriptions postérieures, sont demeurées en
vigueur jusqu’à présent ; elles sont maintenant remplacées
par les nouveaux décrets généraux, avec lesquels nous aurons -à les comparer.
SV. — Depuis le concile de Trente jusqu’à Léon XIII.
Mais il faut auparavant mentionner rapidement les prin-
-Cipaux actes des Souverains Pontifes relatifs à l’Index, depuis
le concile de Trente jusqu’à nos jours. Ils sont de deux
(1) Foreru, dissert. in Indicem, ap. ARNDT, L. c.
sortes : les rééditions et révisions successives du catalogue de l’Index et les documents d’un caractère général sur la. législation des livres prohibés. HS Avant tous les autres actes du Saint Siège en cette matière, nous devons signaler l’institution-de la Sacrée Congrégation de l’Index par saint Pie V (1566). Jusqu’alors toutes les affaires relatives aux livres prohibés relevaient exclusivement N de la S. CG. du Saint Office ; à vrai dire, elles ne cessèrent pas et n’ont jamais cessé d’en relèver: de nombreuses condamnations de livres furent prononcées par cette Congrégation ; elle se trouva cependant notablement déchargée par l'institution de celle de l’Index. Sixte-Quint comprit la nouvelle Congrésation dans la réorganisation générale des commissions cardinalices, œuvre de la célèbre constitution /mmensa (15383). \ Ce même Pape chargea la Congrégation de composer une nouvelle édition du catalogue des livres condamnés. Elle fut F achevée en 1590 ; au nombre des livres prohibés figurait le premier volume des Controverses du cardinal Bellarmin. Mais cet Index ne fut pas publié. L'édition suivante faite par les ordres de Clément VIIT, parut en 1596 ; le pape Papprouva par la Bulle Sacrosanclum fidei, du 17 octobre de cette année (1). Le livre de Bellarmin n’v figure pas; maisil" contient de nombreuses additions au catalogue précédent. On y trouve également, aussitôt après les règles de Trente,
des observations aux règles IV et IX et une Instruction sur - « la prohibition, la correction et l'impression des livres » (2),
(1) avait pour titre: « Index librorum prohibitorum cum Regulis ; confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos, auctorilate Pii [VW -
primum editus,postea vero a Sixto V auctus, et nunc demum
55. D. N. Clementis Papæ VIIL jussu recognitus et publicatus. Ins-
tructione adjecta de exequendæ prohibitionis deque sincere emen- 48
dandi et imprimendi libros ratione. Romæ, apud Impressores Camerales. 1596 ».
(2) « Observationes ad regulam quartam et nônam, Clementis Papæ VII jussu factæ ». — « Instructio pro lis qui libris tum prohibendis, tum expurgandis, {um etiam imprimendis, diligentem ac
Tob ut par est, operam sunt daturi, Clementis VII auctoritate 4
regulis Indicis adjecta ».