‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 34 sur 133 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. -— HISTOIRE DE L’INDEX · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. -— HISTOIRE DE L’INDEX

à observer pour Pexamen et la condamnation des livres, tant par la S. G. du Saint Office que par celle de l’Index. Cette

constitution est le seul document de la législation antérieure

expressément maintenu en vigueur par Léon XIII; on la trouvera à la fin de ce volume ; elle figurera sans-doute aussi en tête des futures éditions de l’Index. Cest également à

Benoît XIV que l’on doit les décrets généraux sur les livres

prohibés qui ne sont pas nommément mentionnés à l’Index (1). Dans l’impossibilité de faire figurer à l’Index tant de productions déjà condamnées par les constitutions apostoliques ou les décrets du Saint-Office et de l’Index, il en a dressé une sorte de catalogue général où ces livres prohibés sont rangés en quatre classes : &« 4. Livres prohibés écrits ou publiés par les hérétiques ou qui se rapportent aux hérétiques ou aux infidèles. — 2. Livres prohibés traitant de sujets déterminés. —3. Images et indulgences prohibées. —

. 4, Certaines prohibitions relatives aux rites sacrés » (2). Nous

aurons bien des emprunts à faire à ces décrets généraux de Benoît XIV.

L'Index de Benoît XIV à été reproduit par toutes les éditions postérieures ; il suffira de les indiquer. Pie VI ordonne en 1788 d’en préparer une nouvelle ; elle paraît en 1806 par les ordres de Pie VIT, qui fait encore faire celle de 1319. Une autre paraît sous Grégoire XVI, puis deux sous Pie IX, er 1855 et 1877 ; deux autres sous Léon XIIL, en 1880 et 1891 (3). Inutile de mentionner les réimpressions hors de

iome. Ces diverses éditions contiennent chacune les livres prohibés depuis l'édition précédente et, de plus, certains avis où rappels faits par la Congrégation à diverses reprises.

En résumé, l’Index, dans son état le plus récent, comprenait, avant le catalogue, fort grossi, des livres prohibés, les documents suivants :

1° Le Bref de Benoît XIV, Ouæ ad catholicæ, du 23 décem-

(1) « Decreta de libris prohibitis nec in Indice nominatim expressis ».

(2) Voir ce texte à l'Appendice,

(3).CÉ, ARNDT, 0p. cil., p. 78.

bre 1757, publiant le nouveau catalogue revisé par Pordre du Pontife. Il disparaîtra des nouvelles éditions, le catalogue devant être réformé.

90 Une préface «au lecteur catholique», due au P. Eho: mas Antonin Degola, secrétaire de l’Index, placée en tête de. l'édition de 1858 et reproduite depuis. Elle devient égale ment sans utilité pratique. VA

x Les dix règles du Concile de Trente. Les neuf premières sont partiellement reproduites dans les n° T à 10 et le n° 12 de la nouvelle Constitution ; la règle X correspondant au Titre II, De la censure des livres. Nous comparerons attentivement l’ancienne et la nouvelle législation. |

4 Des observations aux règles IV et IX, faites par ordre de Clément VIII; plus une addition du 13 juin 1757, relativement aux versions de la Bible en langue vulgaire. Les observations sur le Thalmud et les autres livres des Juifs, ainsi que sur le livre Magazor, n'ont pas laissé de trace dans EE nouvelle législation. :

5° Les Observations à la X° règle, faites par ordre d’Alexandre VII ; elles se retrouvent, partiellement conservées, dans le titre sur la censure des livres. a

6° L’instruction de Clément VIII, à l’usage de ceux qui Sont chargés de la prohibition, de la correction et de l'impression des livres. Un bon nombre de ses disposilions ont trouvé place dans le Titre II de la Bulle de Léon XII.

7° La Constitution de Benoît XIV, Sollicila ac provida, du. 9 juillet 1753. Cette Bulle demeure en vigueur. |

8° Les décrets généraux de Benoît XIV sur les livres prohibés qui ne sont pas énumérés dans l’Index. Ils sont divisés, avons-nous dit, en quatre paragraphes, dont les trois derniers ont fourni trois chapitres des nouvelles règles, à Savoir : Des livres sur cerlains sujets spéciaux ; Des Saintes. images el indulgences ; Des livres de liturgie et de prières.

9% Le Mandalum ajouté par ordre de Léon XII au décret de l'Index, du 26 Mars 1895; il se trouve dans le n° 29 du nouveau texte. ‘4

10° et 11° Deux monila de la S. C., en date du 4 mars 1898 =. et du 7 janvier 1836.

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