CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L'INDEX Te
12° Une note sur les livres de l’Index qui traitent de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge.
15° Enfin, une dernière addition modifiant les peines portées par l’Index suivant les dispositions de la Bulle Apostolicæ Sedis, du 12 octobre 1869. Elle est entièrement maintenue.
S VI. — Les réformes.
Après avoir rappelé en peu de mots cette histoire de l’Index et constaté le zèle déployé par les Souverains Pontifes ses prédécesseurs, pour Qécarter de la société les opinions erronées et la corruption des mœurs, funestes résultats des mauvais livres », Léon XIII indique les raisons et les circonstances qui ont nécessité la réforme qu’il va promulguer. Tout d’abord, la législation de l’Église fut privée de l'appui du bras séculier, auxiliaire indispensable pour assurer, au for externe, l’observation des règles sur la censure, l’impression, la vente ét la diffusion des livres. « Tant que la loi éternelle présida aux ordonnances et aux interdictions de ceux qui gouvernaient les États, et tant que ceux-ci agirent d’accord avec les autorités religieuses », on put arrêter la production des mauvais livres. Mais depuis lors, dans la plupart des États civilisés, on a laissé à tout le monde la liberté de tout écrire, de tout publier ; l’Église a été abandonnée à ses seules forces et n’a pu compter désormais que sur ses armes spiritueiles. Les livres, les journaux, les revues se sont multipliés au delà de toute prévision; la lecture est devenue une nécessité pour la plupart des hommes. On a cessé de soumettre au jugement préalable de l'autorité ecclésiastique des milliers de publications ; et d’ailleurs, sion les lui avait soumises, elle en aurait été pour ainsi dire submergée.
Aussi bien, ces profondes modifications dans l’état intellectuel des sociétés ont-elles eu leur contre-coup sur la discipline de l’Index: plusieurs dispositions, en particulier sur l'impression et la vente des livres, étaient tombées en désuétude ; certaines autres avaient été positivement abrogées par l'Église elle-même. De ces dernières, il en est deux qui se présentent aussitôt à la pensée, et sont l’une et l’autre
l'œuvre de Pie IX. Par une Encycelique du 2 jum 1848, adressée aux archevêques et évêques des États de l’Église, il res- à treignait notablement l'obligation de la censure préalable pour les livres à publier. Les anciens textes la prescrivaient pour toute espèce de publications ; Pie IX ne la maintint que pour les écrits qui intéressaient la religion et les mœurs (1). Cette disposition, qui ne figurait pas dans l’Index, sans doute parce qu’elle n'avait pas été promulguée pour tout l'univers catholique, a été adoptée par la récente constitutution.
L'autre mesure prise par Pie IX fut la réduction des censures lalæ sentenliæ que pouvaient faire encourir les miolations des règles de l’Index ; cette mesure a été conservée sans modification par le droit ose
Mais cela ne pouvait suffire ; on sentait bien qu'il fallait arriver à une modification de la législation elle-même. La question fut soumise, avec tant d’autres, au Concile du Vatican, lequel cependant, comme l’on sait, ne put s en occuper. Léon XIII nous dit que les savants consulteurs chargés de préparer les schemala qui devaient être soumis aux délibérations du Concile se prononcèrent pour une revision générale. La première des questions qui leur avaient été propo-
sées était formulée en ces termes: « Était-il convenable,
utile ou nécessaire de soumettre à certains changements et adoucissements les règles de l’Index publiées par ordre äu saint Concile de Trente ? et, supposé que certains adoucissements parussent nécessaires, quelle serait la meilleure. manière de les faire ? nn il mieux changer les termes même de ces règles, ainsi que Sixte-Quint s'était autrefois proposé de le faire, dans le but d'y insérer certaines additions nécessaires ; ou bien, laissant intacts et immuables ces textes vénérables, tels qu'ils existént depuis trois siècles, v apporterait-on des adoucissements nouveaux, en observant la pratique suivie jusqu’à présent par le Siège Apostolique, dans l’/nstruction de Clément V lil, qui contient tout ce qui avait paru nécessaire à Sixte-Quint ; dans les Observations du
(1) Voir le texte dans PENNACONI, n