CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L’'INDEX
D5 * même Clément VIIT et d'Alexandre VII; dans l' Addition de Benoît XIV, le Mandalum de Léon XII, Avertissements de
D égoire XVI et les décrets généraux ? ou enfin, faudrait-il
recourir à telle autre mesure particulière, temporaire et adventice, c’est-à-dire à la concession aux évêques de cer-
1 tains pouvoirs, qui les mettraient à même d'accorder pour un he. . temps des dispenses sur les points que le malheur des temps
a rendus impraticables en certains pays et royaumes ? » (1). . De fait, les consulteurs reconnurent, en majorité, que la
1 rédaction intégrale de nouveaux textes s’imposait; laisser intactes les règles de Trente et les modifier et adoucir par
d'autres textes serait une entreprise très difficile et qui lais-. . serait subsister de graves contradictions (2).
D'autre part, plusieurs groupes d’évêques présentèrent des
j po pour solliciter la réforme des lois de l’Index.
. Léon XIIT mentionne ceux des évêques de France et des | évêques d'Allemagne. Les premiers disaient : « Quand on lit les règles générales de l’Index des livres
4 one on constate aisément, semble-t-il, que si bon
(1) « An deceat, vel expediat, vel necesse sit Regulas Indicis Sacrosanctæ D die Synodi jussu editas aliquibus mutationibus seu femperamentis subjicere ; et supposito quod temperamenta Dm inducenda videantur, quo aptliori modo id fieri posset, scili-
… cet vel immutando ipsarum Regularum verba, ut olim sibi propo-
L'on
… suerat recol. mem. Sum. Pontifex Sistus V, plura his regulis neces-
saria additurus ; vel hæc veneranda verba intemerata et immutabiter intacta relinquendo, prout a tribus sæculis constant, novis
… temperationibus providendum sit, quemadmodum ad hanc usque — diem executa est Apostolica Sedes, nempe /nstruclione Clemen-
— {is VITE, ea omnia quæ Sisto V necessaria videbantur continente :
4 Observalionibus ejusdem Clementis VIT et Alexandri VII ; Addi- —… ione Benedicti XIV; Wandalo Leonis XIL; Monilis Gregorii XVI: — Decretis generalibus ; vel tandem alio quodam modo, particulari,
Lie) et adventitio remedio; episcopis nimirum impertiendo
Drum facultates, ut per ipsos aliquamdiu liceat in his dispensare quæ, ob summam temporum infelicitatem, in quibusdam pro- “vinciis et regnis ad usum et tractationem deduci nequeunt» ? — Ar. PENNACOHI, n. 28.
… (2) Voir le texte dans PENNACCHE, L. €.
nombre d’entre elles étaient très sagement adaptées à l'époque où elles furent portéés, elles sont devenues aujourd’hui, à la suite du changement radical qui s’est produit partout dans la société, surtout en matière littéraire, ou à peu près inutiles, ou d'une observation très difficile, ou même impraticables. De là, pour la conscience des catholiques, une charge. excessive, des scrupules sans nombre, et la très grave tentation de négliger des lois aussi peu adaptées aux conditions actuelles. Il serait donc absolument nécessaire et urgent de refondre ces règles et tout ce qui regarde l’Index sur un plan nouveau, mieux adapté à notre époque et d'une observation plus facile. Quant aux condamnations particulières des livres, on demande respectueusement qu’un livre d’un catholique, surtout si l’auteur jouit d'une réputation excellente, ne soit jamais condamné par la S. Congrégation sans que l’auteur ait été averti; il pourrait ainsi présenter des observations et explications opportunes, comme aussi suggérer des moyens qui permettraient souvent d’arranger les choses avec prudence et charité et d'éviter très suffisamment le dommage d'ordre public, sans arriver à condamner formellement le livre et à couvrir l’auteur d'infamie. C’est pourquoi on désire que la S. Congrégation traite avec modération et tolérance les opinions moins recommandables sans doute, mais qui cependant n’ont jamais été formellement condamnées. On souhaite encore que les livres des auteurs catholiques, dans lesquels certaines erreurs se seraient glissées, | ne soient pas condamnés purement et simplement, de la : même manière et en la même forme que les pires livres d'hommes impies et immoraux, et qu’on emploie quelque formule spéciale, pour éviter de paraître ainsi confondre des hommes honorables avec d’infames écrivains » (1).
(1) « Perlegenti cuique Regulas Indicis Hbrorum prohibitorum, quæ generales dicuntur, facile, ut videtur, apparebit, exillis regulis mullas, licet ea qua editæ sunt ætate sapientissime conditas, nunc statu socielatis humanæ, maxime vero rei litterariæ, ubique et radicitus mutalo, partim sat inutiles, partim observatu maxime difficiles, aliquas etiam impossibiles evasisse. Inde fit ut catholicorum conscientiæ plus quam æquum est graventur, scrupulis innu-