CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. —— HISTOIRE DE L'INDEX a
De leur côté, les évêques d'Allemagne écrivaient : « Nous demandons que l’on soumette à une nouvelle révision et rédaction les règles de l'Index, dont certaines n'ont jamais pu être observées dans les pays où les catholiques se trou-
vent mêlés aux protestants, dont certaines autres sont deve-
nues aujourd'hui presque partout impraticables, en raison du changement complet survenu dans la société humaine et spécialement en matière de livres ; d’où résultent de nombreuses anxiétés pour les consciences et autant de difficultés pour les confesseurs. Nous demandons encore que l’on ne publie pas la condamnation de nouveaux livres avant d’avoir entendu l’Ordinaire de l'auteur ; car il arrive souvent que l’erreur peut être rétractée sans cette publication, si l'auteur est animé de bon vouloir » (1).
meris anxientur, gravissimæque exponantur tentationi leges præsenti rerum statui ita parum accomodatas prætermitteudi. Omnino igitur necesse et urgens esset, ut illæ regulæ et universa res Indicis novo prorsus modo, nostræ ætati melius attemperato et observatu faciliori, instaurarentur. Quod vero spectat ad particulares librorum condemnationes, reverenter postulatur, ut numquam liber aliquis scriptoris catholici, maxime si sit vir optimi nomimis, à S. Congregatione damnetur, quin prius auctor præmonitus fuerit, eo fine ut possit tum observationes et explicationes opportunas suppeditare, tum etiam ea suggerere media quibus sæpe, re prudenter et caritative accommodata, damnum publicum sufficientissime vitari posset, quin ad librum formalites condemnandum auctoremque infamia respergendum deveniretur. Optatur præterea, ut $S. Indicis Congregatio moderate semper toleranterque se gerat erga opiniones quæ, licet revera minus probatæ, numquam tamen formaliter dampatæ fuerint. Item, ut libri auctorum catholicorum, in quibus errores aliquos irrepsisse evenerit, non pure et simpliciter condem-
nentur, eodem modo et stylo ac pessimi impiorum et obscænorum
hominum libri, adhibeatur vero aliqua formula specialis, cujus ope
boni nominis viri cum infamibus scriptoribus confundi non videantur ». Ap. MaRTiN, Conc. Vatic Docum., p. 159.
(1) « Petimus ut Regulæ Indicis, quæ partim in regionibus mixtis numquam observari poterant, partim vero ob omnino immutatum
-societatis humanæ et in specie rei litterariæ statum in præsenti nus-
quam fere observari possunt, ideoque multas conscientiarum anxietates et confessariorum dubia provocnat, recenti revisioni etredac-
tioni submittantur. Petimus quoque, ut novorum librorum cen-
préambule de la Constitution se termine par la sanction “
à cet égard le moindre doute. On a demandé à la S. Congré-
Mais le Concile du Vatican dut se séparer, comme l’on sait, sans avoir promulgué une seule constitution dis Depuis lors, la question de la réforme de l’Index était restée :
en suspens. Elle fut reprise par ordre de Léon XII, que. à en confia l’étude à la S. Congrégation de l’Index, à laquelle EE soumit le dubium suivant: © Y a-t-il lieu de réformer les » règles de l’Index et de quelle manière » ? (1). La question de, | principe fut l’objet d’une réponse affirmative unanime. Quant à la rédaction des nouvelles règles, la Congrégation la confia ; à quatre consulteurs, dont le travail fut ensuite soumis à (3 l'examen de quatre autres. Les observations et critiques de È ceux-ci furent communiquées aux premiers ; enfin, larédac- « tion fut déférée à la S. Congrégation, qui l’examima longuement, la discula, v introduisit encore quelques modifications et la transmit au Souverain Pontife. Après l'avoir examinée; : Léon XII lui donna son approbation souveraine et la. ft publier par la présente constitution.
Les modifications, nous dit le Souverain Pontife, ont rendu les anciennes règles un peu plus douces ; en sorte qu'il n est 3 ni difficile ni pénible, pour peu qu’on ny mette nc 4 mauvais vouloir, d'observer la nouvelle législation. Et le
officielle donnée aux nouveaux décrets généraux, par l'abrogation des anciennes lois, à l'exception de la seule constitution Sollicila de Benoît XIV, et l'imposition, à la S. Congrétion comme à tous les cthoes de la nouvelle législation. .
De par la volonté du souverain législateur, cette loi com- | mune est obligatoire pour toute l'Eglise ; il ne saurait y avoir
Le LCR
sura non promulgetur, nisi prius audito auctoris Ordinario, ss haud raro evenit, ut absque censuræ publicatione erroris revocatio «
effici valeat, si auctor bonæ sit voluntatis ». Ap. MARTIN, ee ci, p.11Pé0lup 108.
(4) « Utrum et qua ratione Indicis Regulæ reformandæ essent | LAS
Ce renseignement et les suivants nous sont fournis Ée PENNA CON, | OP, Clan Ba 32.
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