‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 38 sur 133 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L’'INDEX · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L’'INDEX

gation : « La Constitution a-t-elle force obligatoire, même pour les pays de langue anglaise, que certains regardent comme jouissant d’une sorte de dispense tacite » ? Le 23 mai 1898, la Congrégation a répondu par l’affirmative (1) et, de fait, elle ne pouvait répondre autrement : il ne saurait y avoir ainsi de dispense générale tacite. Mais des paroles du législateur et de cette réponse, faut-il conclure que toute coutume contraire est supprimée ? Je n’oserais aller jusquelà. Je remarque d’abord que la Bulle ne mentionne pas expressément l'abrogation des coutumes contraires. Sans doute, il ne faut pas insister outre mesure sur cetteréflexion ; mais il est facile de supposer, surtout dans les pays en majorité protestants, des circonstances telles qu'il sera impossible de déraciner une coutume depuis longtemps en vigueur, et contraire à tel ou tel point déterminé des récents décrets généraux. On ne peut, évidemment, songer à donner ici des exemples. Mieux vaut conseiller aux évêques, avec M. Pennacchi (n. 33), de recourir au Saint Siège. Cest le parti adopté en particulier par l’épiscopat d'Angleterre (2).

Telle est, à grands traits, l’histoire de l'Index ; telles sont les origines des nouveaux décrets généraux, dont il nous faut maintenant aborder le commentaire. En comparant

(4) « Utrum dicta Constitulio vim obligatoriam habeat etiam pro regionibus britannici idiomatis quas tacita dispensatione frui quidam arbitrantur ? — R. Affirmative ». Cf. Canoniste, 1898, p. 512.

(2) On lit, eneffet, dans le Tablet, 18 décembre 1897, l'officieuse information suivante : «En janvier dernier, le Saint- Siège publiait une Constitution qui modifiaitet simplifiait considérablement les lois de l'Index. Naturellement, cette constitution atteignait l'Église universelle ; lorsqu'elle fut publiée dans la presse catholique de ce pays, elle era nécessairement, comme il fallait s'y attendre, le clergé séculier et régulier aussi bien que les laïques à se demander si Ja nouvelle constitution devait avoir pour effet de remplacer le statu quo qui jusqu'alors existait parmi nous. Le Cardinal Archevêque et les Evêques adressèrent immédiatement une demande à Rome et re- ‘eurent aussitôt de la Propagande «les plus amples » pouvoirs de dispenser; en raison « des circonstances spéciales du pays », ils avaient tout pouvoir «de modifier la rigueur de la loi, Suivant leur pru-

10%... ERA \. rs à ue ; +72

chaque article avec les textes analogues de l’ancienne législation, aujourd’hui abrogée, nous ne prétendons pas reconnaître à ceux-ci une valeur officielle qui aurait survécu à leur suppression par le Pape; nous n’y cherchons que des renseignements et des points d'attache, dans le but de mieux comprendre les récentes dispositions.

dence et leur sagesse, selon que le cas l’exigerait ». La réponse de Rome fut donc aussi prompte et aussi large que nous pouvions le désirer. Elle contenait la reconnaissance officielle des conditions particulières de notre pays auxquelles nous avons fait allusion et y répondait en conférant aux autorités ecclésiastiques locales des pouvoirs assez étendus pour parer à toules les nécessités de notre situation. La possession de ces pouvoirs laisse donc pratiquement le s{alu quo substantiellement intact, tandis que la Constitution elle-même a pour heureux effet d'adoucir la loi pour l'Église universelle ». — Ap. VERMEERSCH, 0p. Cil., p. 39.

de

Page 1