L . CHAPITRE I
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| DES ÉDITIONS DU TEXTE ORIGINAL DE LA SAINTE ÉCRITURE L ET. DES VERSIONS EN LANGUE NON VULGAIRE
Arr. 5. — Les éditions du texte original des saintes Écri- ; | tures et des anciennes versions catholiques, même celles de 4 TE ise orientale, publiées par des écrivains non catholiques 4 . quels qu'ils soient, bien qu'elles paraissent fidèles et intègres. ; Rn permises à ceux-là seulement qui s'occupent d'études . théologiques ou bibliques, pourvu toutefois qu'elles n'atta-
quentni dans les préfaces, ni dans les notes, les dogmes de la . foi catholique.
ne Après s'être occupé des publications qui sont ou peuvent 4 être contraires aux dogmes et à la religion, le législateur 4 “envisage les livres sacrés qui contiennent le dépôt de la à vérité révélée. Il est souverainement important que ces | livres sacrés ne soient mis entre les mains des clercs et des
| fidèles que très correctement édités et que les annotations Do qui les accompagnent ne constituent pas un danger. Aussi 4 La Bulle Officiorum consacre-t-elle deux chapitres à cet im- … portant sujet. Dans le premier, elle s'occupe des éditions du texte des livres saints et des versions en langues mortes. Dans le second, elle portera les règles relatives aux versions de l'Écriture sainte en langue vulgaire. Parlons d’abord des éditions du texte et des versions anciennes, assimilées au
I. — Si l’on se rappelle que la Réforme a voulu appuyer ses erreurs sur le‘texte des saintes Écritures interprétées d'une facon encore plus fantaisiste que personnelle ; si l’on se souvient de la place plutôt exagérée que l’on donnait à cette époque, dans les controverses entre catholiques et protestants, aux arguments directement tirés de l Écriture, on comprendra sans peine les prescriptions portées par le concile de Trente et par sa commission relativement aux éditions de la Bible et à la lecture des Bibles protestantes. Elles sont l’objet du décret sur l'édition el l'usage des livres sacrés, porté dans la IVe session, ainsi que de la 11Ie Règle de l’Index. Le premier document vise les éditions catho le second les éditions faites par les hérétiques. |
Pour les premières, le concile « décrète et établit que dé- sormais l’Écriture sainte, etspécialement cette ancienne version répandue partout (la Vulgate), soit imprimée le plus correctement possible, et qu'il ne soit permis à personne d’imprimer ou de faire imprimer des livres sur les choses saintes, sans l'examen et l'approbation préalables de l’Ordinaire, sous M peine d’excommunication » (1). Par ce texte, que nous aurons « à commenter longuement plus loin, le concile laisse espérer, s’il ne l'ordonne pas, la future édition officielle de la Bible et spécialement de la Vulgate. Il n’interdit pas aux catholiques d'entreprendre des éditions de l'Écriture Sainte, mais il veut que les fidèles trouvent une garantie de correction « dans l’approbation préalable des évêques. Plus tard, quand « les éditions officielles auront été publiées, les éditeurs catholiques qui voudront les réimprimer devront confronter exac- « tement leurs éditions avec l’exemplaire officiel et faire cons- « tater la parfaite conformité des deux textes. C’est ce qui ré- à sulte de la constitution Cum sacrorum bibliorum, de Clément VIIT, que l’on peut lire en tête de toutes les éditions de la
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potissimum vero hæc ipsa vetus et vulgata editio, quam emenda-” tissime imprimatur, nulliqué liceat imprimere vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris.. nisi primum examinati probatique luerint ab Ordinario, sub pæna anathematis.. ». Sess. IV. De edit. el usu sacr. librorum.
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