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Fe TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 81
Vulgate. Telle est la législation de Trente et elle n’a pas varié depuis ; la présente constitution la maintient sans changement.
. Elle s'adresse, comme on le voit, aux auteurs et éditeurs, . et leur impose l'autorisation préalable, sous peine d’excom- « munication : elle est muette sur l'usage et la lecture, et ne s'occupe pas directement des lecteurs. Sauf condamnation spéciale, les éditions du texte et des anciennes versions de l'Écriture, dues à des auteurs catholiques, sont donc généralement permises, eussent-elles été publiées sans autorisation ; à plus forte raison le sont-elles à ceux qui s’occupent d’études théologiques et bibliques, puisque les nouvelles règles autorisent pour eux les éditions faites par des hérétiques. | Jusqu'ici, en effet, ces dernières étaient prohibées. La IIIe règle de l’Index s'occupe plutôt des versions faites par les hérétiques et «des annotations ajoutées par eux aux éditions du texte ou des versions tolérées, ou même de la … Vulgate » ; elle veut que, suivant le principe général, « elles … soient expurgées des passages suspects par la Faculté de théologie d’une Université ‘catholique ou par l’Inquisition générale, et soient ainsi autorisées » pour certaines per- Sonnes ; moyennant quoi, certaines éditions sont tolérées : -« À ces conditions, le volume entier des Livres saints appelé vulgairement la Bible de Vatable, ou les parties de ce volume pourront être permis aux hommes pieux et savants. Quant à la Bible d’Isidore Clari de Brescia, il faut en retrancher le - prologue et les prolégomènes ; quant au texte, que personne ne le regarde comme étant celui de la Vulgate ». Nous trouvons une prohibition plus générale et plus ex- …— presse dans les décrets généraux de Benoît XIV, cités plus “ haut. Les numéros 3 et 4 prohibent, comme on l'a vu: -« Les Livres saints imprimés par les soins des hérétiques, ou augmentés par eux de notes, arguments, sommaires, -loses et index ; les Livres sacrés ou parties d’entre eux mis envers par les hérétiques ».
| Et la S. C. de l’Index répondait, le 27 mars 1855, à l’évêque … de Santorin, que la prohibition atteignait les publications
ainsi faites du texte hébreu, du texte grec (des Septante ow des originaux grecs) ou de la Vulgate latine; elle ajoutait que les additions faites par les schismatiques devaient être M assimilées à celles des auteurs hérétiques (1). On peut tou- M jours craindre, en effet, que dans ces éditions, surtout si le « texte est accompagné de notes, les auteurs non catholiques « n'aient plus ou moins donné carrière à leurs préoccupations ou à leurs erreurs. Mt:
Cette prohibition, pleinement justifiée à l'époque de la M Réforme et des controverses protestantes, est maintenant partiellement abrogée. Dans les éditions du texte et des anciennes versions publiées à notre époque, les auteurs Se préoccupent avant tout de l'exactitude scientifique ; aussi toutes ces éditions sont-elles aujourd’hui permises dans. la 1 mesure où elles peuvent être utiles et à Ceux qui peuvent utilement les consulter.
IT. — Laissant donc en l’étai les règles relatives aux éditions du texte et des anciennes versions faites par les catholiques, la législation nouvelle adoucit les prohibitions antérieures” qui visaient les éditions faites par d’autres auteurs. Elle ne les abroge pas entièrement : elle tient encore ces éditions jusqu’à un certain point pour suspectes ; en accordant à certai- … nes personnes seulement d’en faire usage, elle laisse évidemment subsister la prohibition pour les autres. De plus, Sim l'Église accepte les éditions scientifiques et sérieuses de Ses Livres saints des mains des Bérétiques, elle ne veut pas qu'elles servent de véhicule à l’erreur; aussi continue-t-elle à interdire à tous, celles des éditions qui seraient dangereuses, 4 non par elles-mêmes, mais par le fait de l’auteur. C’est ce qui explique les deux restrictions que notre article 5 A - 1 à la concession qu'il formule. |
L'une est relative aux livres ; on excepte les éditions qui, è dans les préfaces ou dans les notes, attaqueraient la foi catho-" lique. Mais il faut remarquer l’expression « attaquer »; Suivant ce que nous avons dit plus haut à propos d’autres livres, « il ne suffirait pas que les notes ou les préfaces ne fussent pas
(1) D'après Arnpr, 0p. cit., p. 127.
parfaitement orthodoxes ; il faut qu’elles soient inspirées par la volonté d'attaquer tel ou tel point du dogme catholique et non pas seulement telle ou telle opinion plus ou moins répandue.
L'autre restriction est relative aux personnes : on n’accorde l’usage des publications dont nous parlons qu'à ceux qui s'occupent d’études théologiques ou bibliques. Ce ne sont pas nécessairement tous les ecclésiastiques, ni seulement des ecclésiastiques ; ce sont tous ceux qui font une place sérieuse dans leurs occupations aux études théologiques ou scripturaires. Encore n'est-il pas nécessaire qu’ils s’y consacrent exclusivement, dès lors qu'ils s’en occupent, füt-ce en qualité d'étudiants. C’est un point pleinement mis en lumière par deux réponses récentes de la S. Congrégation. On lui demandait : « Les paroles de l’article 5: « qui s'occupent d’é- « tudes théologiques et bibliques », doivent-elles s’entendre
seulement des hommes doctes qui s’adonnent à ces sciences, ou peuvent-elles s'étendre à tous les étudiants en théolo-
L gie »? La S.C. a répondu, le 23 mai 1898, que l’expression . comprenait les étudiants en théologie (1). Bientôt après on demande encore : « Sous le nom de ceux qui s'occupent
— d’études théologiques ou bibliques, faut-il comprendre les …—. élèves qui étudient dans les classes des Séminaires la théolosie, lhébreu et le grec » ? La S. C., répond, le 21 juin 1898, par l’affirmative. Mais les étudiants ordinaires, qui ne s’'occupent ni de théologie ni d'Écriture sainte, ne jouissent pas de la permission, suivant la réponse à une seconde question : « L’évêque peut-il permettre que dans les écoles (ordinaires), les élèves, sous la direction du professeur, lisent et traduisent des textes hébreux et grecs, publiés par des non- . catholiques, pourvu que les prolégomènes ou les notes de —. ces livres n’attaquent pas les dogmes de la foi catholique » ?
(4) « Utrum hæc verba articuli 5 : qui studiis theologicis aul biblicis dant operam, intelligenda fantum sint de doctis viris, iis scientiis deditis, aut extendi valeant ad universos S. Theologiæ tyrones », … —R. « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ». Cf. 2 Canoniste, 1898, p. 512.
Se. TE
La réponse est négative, sauf le cas où l’évêque jouirait d'un
induit (1).
Cette concession permettra donc d’employer sans scrupule, 1 pour les études ecclésiastiques, dans les séminaires et les Facultés de théologie, les éditions de la bible hébraïque, 1 des Septante, du Nouveau Testament en Grec, publiées par . les sociétés bibliques ou d’autres éditeurs non catholiques:
Arr. 6. — De la même manière et aux mêmes conditions,
sont permises les autres versions des saints Livres publiées
Dh
par des auteurs non catholiques. soit en latin, soit dans une
autre langue non vulgaire.
Cet article ne nécessite aucun commentaire, puisqu'il. 5671
contente de répéter, à propos des versions en n'importe”
quelle langue morte, faites ou publiées par des non-catholiques, ce que l’article précédent avait statué pour les textes
originaux et pour les versions anciennes. Les traductions” modernes ainsi visées demeurent suspectes; elles ne sont pas permises d’une facon générale ; mais seulement avec les
deux mêmes restrictions expliquées plus haut. Il va sans dire
que les versions de ce genre dues à des auteurs catholiques «
ne sont l’objet d'aucune prohibition, même restreinte, sans préjudice toutefois de l'autorisation requise pour les publier.
(1) CE Utrum sub nomine ecrum qui studiis theologicis ve] biblicis dant operam, veniant etiam alumni qui theologiæ et linguæ hebraicæ et græcæ in scholis seminariorum vacant? — Et quatenus M
affirmative : >
«IT. Utrum possit Episcopus permittere ut in scholis alumni, sub
ductu professoris, textus hebraicos et græcos ab acatholicis editos
legant et vertant, dummodo non impugnentur in prolegomenis aut
adnotationibus talium librorum catholica fidei dogmata ?
CR: Ad FE. Affirmative. — Ad IT. Negative, nisi specialem a S. Sede N
facultatem obtinuerit ».