‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 46 sur 133 · FES · texte numérisé non relu

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. Mais la règle ITLe de Trente était plus sévère. Pas plus que le texte actuel, elle ne parlait spécialement de versions de - ce genre Mitee par des auteurs catholiques. Quant à celles dont les auteurs étaient condamnés comme hérétiques, elle contenait trois dispositions spéciales : 1° &« Les versions des livres de l’Ancien Testament ne pourront être concédées qu'à des hommes doctes et pieux, au jugement de l'évêque, à condition de n'utiliser ces versions que pour élucider la Vulgate et comprendre la sainte Écriture, et jamais comme texte sacré (officiel)». — 2° «Les versions du Nouveau Testament faites par les auteurs de la première classe de cet Index (de Trente) ne doivent être permises à personne, car ordinairement les lecteurs n’en peuvent retirer que peu d’utilité » et beaucoup de dangers ». — 3° «Si aux versions ainsi perinises ou même à la Vulgate sont jointes des annotations, les passages suspects devront être expurgés par les soins de la Faculté de Théologie d’une Université catholique ; on pourra . ensuite les permettre aux mêmes personnes à qui on permet les versions ». On voit aussitôt les adoucissements de la loi actuelle: en admettant même que les hommes doctes et pieux dont parle la règle [TT sont les mêmes que les récents décrets désignent comme s’occupant d’études théologiques ou bibliques, la restriction récente est bien moins sévère que l’ancienne : des annotations peuvent contenir bien des passages suspects sans pour cela «attaquer » les dogmes de la foi catholique. Pratiquement, les livres récents de cette catégorie, faits avec une rigueur scientifique inconnue au XVI siecle, seront presque tous permis aux personnes qui s'occupent de . théologie et d’Écriture sainte.

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