‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 47 sur 133 · DES VERSIONS DE LA SAINTE ÉCRITURE EN LANGUE VULGAIRE · texte numérisé non relu

DES VERSIONS DE LA SAINTE ÉCRITURE EN LANGUE VULGAIRE

Arr. 7. — L'expérience prouvant que si les Bibles en (OTUREE

vulgaire sont aulorisées sans discernement, 1l'en résulte, à

cause de l'imprudence des hommes, plus d'inconvénients que d'avantages: toutes les versions en lang que vulo gaire, même faites par des catholiques, sont absolument prohibées, si elles n’ont pas été approuvées par le Siège Apostolique, ow éditées sous la surveillance des évêques, avec des annotations tirées

des Pères de l'Église et des savants auteurs catholiques.

identiques à la législation antérieure. Cette législation, toutefois, ne remonte pas sans modifications jusqu’au concile de - Trente. La règle IV de Trente a fourni seulement le considé-… rant du début; la prohibition reproduit l'addition à la

règle IV faite par ordre de la S. C. de l’Index le 143 juin 1757.

Si le Concile rejetait les éditions de l’Écriture: sainte en E langues savantes faites par des hérétiques, il devait à plus forte raison condamner les traductions en langue vulgaire publiées par ces auteurs. Et cette prohibition n’a jamais %

cessé. Mais les Pères de la commission conciliaire devaient aller plus loin. Si l’on se rappelle les étranges abus es

I. À part la concession de ces versions (à ceux qui s'oceu- w pent d’études théologiques-et bibliques, aux conditions déterminées ci-dessus » les dispositions du présent article 7 sont

EU

| TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 87 donnait lieu, au xvie siècle, la lecture de la Bible, où chaque 3 protestant croyait pouvoir trouver la règle de foi, à l’aide d'une inspiration personnelle, on comprendra que les Pères

— aient voulu entourer de certaines précautions la lecture en

“ langue vulgaire de la Bible, surtout de l'Ancien Testament,

» même quand les traductions auraient pour auteurs des

… catholiques. S'appuyant sur l’expérience, ils décrétérent,

- dans la règle IV, après le préambule qui demeure en tête de l'article 7, « de laisser au jugement de l’évêque ou de PInquisiteur, du conseil du curé ou du confesseur, d’accorder la permission de lire en langue vulgaire les livres saints traduits

. par des auteurs catholiques, à ceux-là seulement qu’ils penseront devoir en retirer, non un dommage, mais un accroissement de foi et de piété. Cette permission devra être donnée

par écrit. Ceux qui sans cette permission préalable, liraient ou garderaient ces traductions, ne pourront recevoir l’absolution de leurs péchés à moins de remettre ces volumes

—entre les mains de l’Ordinaire ». Suivent des peines contre

les libraires qui contreviendraient à cette loi : perte du prix

… des livres et autres peines à la discrétion de l’évêque ; on.

4 ajoute, pour les réguliers, l'obligation d’avoir à cette fin

“ l'autorisation de leurs Prélats. |

— Quelles garanties devront offrir les traductions en langue

- vulgaire, et en particulier comment devra-t-on s'assurer que

— la version est fidèle, la règle IV ne le dit pas. Cest cependant … sur ce péril d'inexactitude et d’erreur que s'appuient de

……. nombreux conciles provinciaux pour interdire la lecture de

“4 -\à Bible en langue vulgaire, faite sans discernement et sans

: … autorisation. Quoi qu'il en soit, la prohibition de l’Index de

lrente ne tarda pas à s’aggraver. En publiant une nouvelle

édition de l’Index et de ses règles, Clément VIT ajouta un

— avis, toujours réimprimé depuis dans les éditions succes-

… sives. [1 proteste qu’en imprimant à nouveau la règle IV, «il

… ne donne aux évêques, aux Inquisiteurs et aux supérieurs

Rte

nr Stat D LE d'a à

… de garder des Bibles en langue vulgaire, car les ordres et - l'usage de la sainte Inquisition romaine et universelle leur … ont retiré l'autorisation d'accorder ces permissions de lire et

de garder des Bibles en langue vulgaire, ou n'importe quelles < parties de la sainte Écriture, tant du Nouveau que de P An- “ cien Testament, éditées en n'importe quelle langue vue gaire » (1). Cette sévérité fut motivée, d'après Benoît XIV

(De Synodo, 1. VI, c. x), parce que les évêques et les Inquisi- “3 teurs avaient ac de trop facilement et sans un discerne- :

ment suffisant les autorisations qui leur étaient AUARUIES + par la règle IV. ‘8 Les choses furent modifiées par le décret du 13 juin 1757, | dont voici les paroles: «Si ces versions de la Bible en langue | vulgaire ont été approuvées par le Siège Apostolique où publiées avec des annotations tirées des Pères de l'Église ou-4 d'auteurs doctes et catholiques, elles sont permises ». Par F conséquent, ce n'est pas tant la lecture même de la Bible en langue vulgaire que l'Église a voulu prohiber ou du moins

réglementer; elle s’est surtout proposé d’écarter les dangers

de trad none mal faites qui pouvaient entrainer à de fausses interprétations du texte sacré. |

En désignant ainsi certaines versions approuvées, à l’exclusion des autres, l'Église entendait-elle abroger les prescriptions de la règle IV et ne plus exiger l'autorisation de. l’évêque, ni la permission du curé ou du confesseur? C’est

ainsi que Pavait compris la pratique universelle, du moins

dans ces derniers temps. On ne se croyait tenu à solliciter 4

aucune permission spéciale pour lire et mettre entre toutes M

les mains les versions en langue vulgaire approuvées par le M Saint-Siège ou par des évêques. Le conseil demandé au curé M ou au confesseur pouvait être requis par une obligation de prudence morale, on ne pensait pas auw’il fût nécessaire de solliciter leur autorisation pour se mettre en règle avec les lois de l’index. Théoriquement, cette interprétation bénigne me semble inexacte pour les temps antérieurs à notre constitution; je ne veux pas dire cependant que la pratique ne fut pas légitime. En effet, un avis de la S. C. de l’Index, du

(1) Observation à la IVe Règle de l’Index, faite par ordre du Sou-

verain Pontife Clément VIII; en tête de late x. — Voir le'texte à 4 l'appendice.

TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 89 jeudi 7 janvier 1836, ne permet guère de doute à ce sujet. Après avoir indiqué les dangers que peut faire courir à la foi des fidèles l’inobservation des lois ecclésiastiques, tant sur la

publication que sur la lecture des traductions de la Bible en

langue vulgaire, la $S. C. «croit devoir rappeler à tous, suivant les décrets antérieurs, que l’on ne doit point permettre les versions de la Bible en langue vulgaire, sauf celles qui ont été approuvées par le Siège Apostolique ou publiées avec des annotations tirées des Pères de l’Église ou des auteurs doctes et catholiques; de plus, il faut insister sur les prescriptions portées à ce sujet par la quatrième règle de

l’Index et plus tard par le mandalum de Clément VII ». Par

conséquent, aux yeux de la $S.C., l’approbation donnée à certaines traductions ne supprimait pas la nécessité d’ohtenir du Saint-Siège l’autorisation de les lire ; les évêques,

les Inquisiteurs et les Prélats réguliers n’avaient à cet égard,

sauf indult, aucun pouvoir ; enfin, le consentement du curé ou confesseur demeurait toujours requis.

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