DES LIVRES OBSCÈNES
renseignements de ce genre, ce absolument Pr faut se préoccuper, non seulement de la foi, mais. encor des mœurs, facilement corrompues par des livres de celle es
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Les deux paragraphes de la VIIe Règle de Prente) SO: devenus les articles 9 et 10 de la nouvelle. Constitu 10 L'article 9, en particulier, reproduit textuellement da mière partie de cette règle ; celle-ci ajoutait seulemeni sujet des livres obscènes ex professo : (Ceux qui les auro:
en leur possession, seront punis sévérement re les év ques ».
du droit naturel, mais elle ne s’étend pas aussi loin. Le ne naturel prOSCT en etfet d’une manière plus ou nes "AVI
D cuement le cas de beaucoup de romans; il doit attaquer … directement les mœurs et la décence, en sa racontant ‘4 ou enseignant des obscénités ; c’est ce qu’on a appelé de nos # peurs la littérature a hue.
Exposer des choses obscènes, en traiter directement, c'est L. en faire l’objet principal du livre, de manière à provoquer - ainsi les imaginations, les pensées, les désirs mauvais. Les Préconter. c’est en faire la description, vraie ou supposée, de - manière à provoquer le même résultat. Les enseigner est pire encore: c'est expliquer à dessein les moyens de se | 4 procurer de honteuses jouissances et corrompre ainsi presque 4 fatalement les lecteurs, surtout les jeunes gens. + Ce caractère particulièrement pervers doit vraiment affecter le livre : s’il n’est pas nécessaire que tout le livre soit obscène, il ne suffit pas non plus de quelques passages plus #. ‘ou moins mauvais.
Les livres de médecine et de chirurgie, bien qu’on ne 916, q
doive pas les mettre entre toutes les mains, ne sont pas obs- cènes ex professo; S'ils sont faits dans un esprit vraiment —. Scientifique, ils ne le sont même aucunement. Il en est . cependant, qui, sous couleur de médecine, sont absolument | È mauvais et condamnés.
. Les gravures obscènes sont-elles prohibées, non seulement de droit naturel,cela va sans dire, mais encore de droit ecclé- 4 | sinstique, en vertu de laprésente règle ? Si on les considère isolément, il faut répondre négativement, car elles ne sont 4 - pas des livres ; tel serait le cas d’un tableau. Mais le plus 4 souvent elles seront englobées dans la prohibition, parce qu elles sont jointes à des livres, à des revues ou journaux De de droit ecclésiastique (cf. art. 21); cela est vrai sur- . tout quand aux gravures est joint un texte explicatif mau-
- à ce sujet aucune prohibition directe. Est-ce parce qu’au- — trefois les illustrations, comme on les appelle aujourd’hui, - étaient peu nombreuses et leur reproduction moins facile? % est-ce parce qu’en cerlains pays on était moins sévère pour les représentations du nu? Nous trouvons cependant, dans instruction de Clément VIII aux examinateurs des livres,
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entre les classiques et les autres ;: l’article 10 ne parle que
PRE PR NE TT | 7 d Me À . b \ fe L D 7 RT AR ; . + ES ? $ M é 906 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
une recommandation qui se rapporte à notre sujet. On IGUr« dit: «Enfin, que l’on supprime tout ce qui est lascif et peut corrompre 1 mœurs. Que s'il existe des images obscènes; ‘4 imprimées ou peintes dans ces livres à imprimer, même dans | les lettrines qu'il est d'usage d'imprimer au commencement des livres et des chapitres, que toutes les choses de ce genre sont absolument oblitérées » (De correclione, S 1, in fine). De même, De impressione, N II, on défend de se servir «des lettrines qui contiendraient des représentations... obscènes ». Étant donnée la nature des livres soumis aujourd’hui à la censure ecclésiastique, les correcteurs n’auront sans doute pas l’occasion de mettre en pratique cette recommandation ;« mais l’esprit doit en être observé, surtout dans la direction des lectures de journaux et revues; en matière de MŒUrS, M on ne court généralement aucun ane à se montrer sévère; il suffit d'éviter les exagérations et les précautions ridicules dont l’effet le plus certain est de provoquer les scrupules et, plus tard, une réaction d'autant plus dangereuse qu'elle à éLé plus comprimée. =
Art. 10. — Les livres classiques, soit anciens, soit modernes, s'ils sont entachés de ce vice, sont permis, à cause de l'élé- Ë gance el de la propriélé du style, à ceux-là seulement qu'excusent les devoirs de leur charge ou de leur enseignement ; mais on ne devra pour aucun molif, les remettre ou les lire aux enfants et aux jeunes Jen s'ils n'ont été soigneusement 4 | expurgés.
Cet article renouvelle et complète le second paragraphe de la VII‘ Règle de Trente. Voici les différences : la règle de Trente ne parlait que des auteurs anciens, sans distinguer
des classiques, mais aux asso anciens, elle ajoute les « Classiques modernes. La Règle de Trente permettait simple- 4 ment la lecture des auteurs anciens, sans excepter personne ; .
Sa
il est vrai que les classiques anciens, écrits en langues
. mortes, ne pouvaient guère être entre les mains des gens du
peuple ; l’article 10 restreint la permission «à ceux-là seule-
… ment qu'excusent les devoirs de leur charge ou de leur ensei-
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