SL À
ba 2 M re A SE qd
gnement». La règle de Trente défendait absolument d'en faire
la matière des lecons littéraires aux enfants ; l'article 10, se
conformant à l’usage en vigueur, autorise pour les étudiants les éditions des classiques soigneusement expurgées. Ge texte pourrait sans difficulté se passer de commentaire.
On appelle classiques les ouvrages regardés comme des mo-
dèles littéraires pour chaque littérature nationale. Ceux de ces
. écrits qui sont obscènes dans le sens de l’article précédent, si
d'ailleurs ils sont communément rangés parmi les classiques, sont permis, aux conditions indiquées. [l nous semble cependant quon doit en excepter ceux des classiques moternes
qui seraient maintenus à l’Index. Cette prohibition indique-
rait clairement, ce semble, que les beautés littéraires de louvrage ne sauraient compenser, aux yeux de l'Eglise, le danger
qu'il peut faire courir.
La permission est restreinte à ceux qu'excuse leur charge ou leur enseignement. En parlant d’excuse, le texte ne peut vouloir signifier une véritable nécessité; celle-ci serait sans doute assez difficile à vérifier. L’excuse existera donc par suite d'une utilité de quelque valeur, corrélalive à la charge ou à l’enseignement. Pour l’enseignement, cela se comprend sans peine : la permission vise les professeurs de littérature;
. elle ne saurait s'étendre aux professeurs élémentaires, pas plus qu'aux maitres qui enseignent de tout autres sciences, les
mathématiques, je suppose, ou la théologie. On pourrait
encore entendre l’expression «les devoirs de leur enseignement », de l’enseignement passif, des leçons reçues ; ce serait
le cas, par exemple, des candidats aux grades littéraires supérieurs, qui seraient obligés d'étudier à fond tel auteur, dont
… les ouvrages figurent au programme. Quant à l’expression
« les devoirs de leur charge », elle est plus difficile à interpréter, parce qu’elle est moins précise. Il n’est pas probable, cependant, que le législateur ait eu en vue, comme
le prétend Pennacchi (n. 48), ceux qui ont mission de dénon-
cer les mauvais livres (à quoi bon dénoncer les classiques, qui sont permis ?); mais il est vraisemblable qu'il a voulu parler de toute fonction qui rend utile l’étude des classiques; tels seraient, à mon avis, les directeurs des maisons d’éduca-
tion, tenus de surveiller les études et l’enseignement litté-
raires; tels seraient encore, suivant la remarque du P. Vermeersch (p. 79), les littérateurs de profession.’
Mais pour ces personnes, il n'est pas sans intérêt de le remarquer, la permission accordée par notre article 10 ne
fait pas disparaître les prohibitions de la loi naturelle, encore:
moins les mesures de prudence que la loi conseille ou impose aux individus.
Notre article ne limitant pas aux textes originaux des classiques anciens et modernes la permission relative que nous venons d'exposer, il faut en conclure que les traductions en langues quelconques en sont autorisées pour les mêmes personnes et aux mêmes conditions.
ot