DE CERTAINS LIVRES SPÉCIAUX
. Arr. 11. — Sont condamnés les livres injurieux envers L Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, ou les saints, l'Église 4 catholique et son culle, les Sacrements ou le Siège apostolique. D La même réprobation atteint les livres qui dénaturent la - notion de l'inspiration de la sainte Écriture ou qui en li- - mitent trop l'extension. Sont interdits encore les ouvrages qui outragent intentionnellement /a hiérarchie ecclésiastique, l'élat clérical ou religieux.
- Les décrets généraux de Benoît XIV ont aussi un chapitre - et quatorze numéros sous ce même titre: € Libri certorum … argumentorum prohibiti». Plusieurs sont plus ou moins * intégralement reproduits dans les articles 11 à 14, dont se + compose le présent chapitre V.
4 L'article 11 condamne trois classes de livres. Nous dirons + quelques mots sur chacune d'elles.
À 4° Dans les Décrets généraux de Benoit XIV, n. 13, nous * voyons prohibés : « Tous les pasquilli (libelles injurieux), 1 même manuscrits, et tous les écrits où l’on dénigre d’une + manière quelconque Dieu, ou les saints, ou les sacrements, » OÙ l'Église catholique et son culte, ou enfin le Siège Aposto- 4% lique ». Telle est évidemment la source de la première pro- » hibition renouvelée par le présent article 11.
L'expression Cdetrahere alicui » signifie discréditer quel- À qu'un, en parler mal, le dénigrer, l’injurier. Sont donc pro hibés les livres impies et antireligieux, qui manquent grave-" ment au respect dû à Dieu, à la sainte Vierge, aux saints, aux choses saintes, spécialement aux sacrements, à l'Église et à son culte, c’est-à-dire aux cérémonies et à la liturgie, enfin au Saint-Siège. Il nous semble inutile de rechercher des exemples de ces injures ou détractions ; on pourra en trouver 4 de bien choisis dans Pennacchi, n. 49. Les paroles du légis- ; lateur sont assez claires. Qu'il suffise de remarquer que « le 1 Saint Siège » signifie ici, non tel ou tel pape en particulier, mais Le Souverain Pontificat, l’institution elle-même, son autorité et ses droits ; d’ailleurs le Saint-Siège peut être visé . dans des écrits dirigés contre la personne du Souverain Pontife régnant ou tel de ses prédécesseurs. F
On a remarqué que le texte n’accompagne le mot « de- | trahitur » d'aucune expression, comme ex professo, dala“ opera, placée dans la troisième phrase, ni autre semblable. : Il est vrai d’autre part qu'il n’a pas inséré le mot « quomo= | documque, d’une manière quelconque », qui figure dans IesM Décrets généraux de Benoît XIV. Que faut-il en conclure? Devons-nous admettre, avec Pennacchi (n. 49), que l'expres= sion ex professo doit être sous-entendue, et que l'écrit, pour M être prohibé de droit ecclésiastique, doit avoir pour objet : principal de s'attaquer à Dieu, aux saints, ou à l’Église? Je 3 n’oserais le dire ; si le législateur n’a pas pes devoir insérer …
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dans son texte cette expression, nous n'avons pas le droit de. lv supposer. D'autre part, faut-il conclure, avec Mgr Gen-
nari (1), qu'une injure grave, mais isolée, suffit pour rendre M le livre prohibé? Je ne le pense pas davantage; ce serait 4 sans doute trop peu. Mieux vaut adopter l'opinion du P. Ver-" meersch (p. 57): il n’est pas nécessaire que le livre ainsi prohibé ait pour objet principal de dénigrer Dieu, l'Église | ou le Saint-Siège ; il faut cependant que ce soit un de ses.
(1) « On ne distingue pas si la détraction doit ètre ex professo ou obiler ; en quelque mesure qu'elle ait lieu, pourvu que ce soil eus matière grave, les livres sont prohibés » (p. 35). |
objets, au moins secondaires, et qui donne au livre son caractère injurieux, ce Caractère étant nécessaire pour que lPécrit puisse être rangé parmi les livres sur un sujet déterminé, cer argument, dont s’occupe notre chapitre ; or quelques paroles, même blasphématoires, dites en passant, ne suffisent pas à donner à un livre un caractère marqué, alors même . qu’elles seraient gravement offensantes.
2° La vrohibition énoncée en second lieu est toute nouvelle, en tant que texte législatif ; elle ne reproduit aucun texte antérieur. Elle ne vise pas les livres qui révoquent en doute l'inspiration des saintes Écritures; ce sont là des ouvrages hérétiques, condamnés par le chapitre 2; elle - atteint les écrits de tous auteurs hérétiques, et plus encore - catholiques, qui dénaturent la notion de l'inspiration ou en restreignent trop l'extension.
L'enseignement de l’Église sur l'inspiration, sa nature, son étendue, a été formulé par l’encyclique Providentissimus …— Deus, du 18 novembre 1893. C'est à ce texte magistral qu’il faut se reporter pour apprécier dans quelle mesure tels où tels écrits catholiques dénaturent la notion de linspiration, c'est-à-dire réduisent à trop peu chose l’action positive du | . Saint-Esprit sur les écrivains sacrés; dans quelle mesure ils en diminuent l’extension, c’est-à-dire n’y comprennent pas certains livres ou parties de livres, certains passages, en apparence contradictoires, certaines notions qui n'appartiennent pas à l’ordre de la vérité révélée, etc. Je ne pourrais, sans empiéter sur un autre terrain, faire des applications concrètes. Ce que j'en dis suftit pour montrer dans €e texte un grave avertissement, fort pratique à notre époque où les études bibliques ont pris une si grande importance. Ici encore, le législateur n’a pas dit ex professo, ni dala opera, ni rien de ce genre. Nous aurions à refaire les mêmes raisonnements que tout à l'heure pour arriver à une conciusion toute semblable: pour tomber sous le coup de cette prohibition, le livre ne doit pas se proposer principalement, mais il doit se proposer cepêndant d’exposer telles notions insuffisantes de l'inspiration et de son objet; ce qui suppose nécessairement certains développements. Sans cela, en effet,
le livre n’aurait pas ce caractère déterminé requis pour la condamnation.
3 La prohibition mentionnée dans la dernière phrase de l’article 11 protège non plus tant les choses saintes et l'Église que les institutions ecclésiastiques: la hiérarchie ou les autorités ecclésiastiques, le clergé, les ordres religieux, contre les outrages intentionnels et les injustes attaques. Il y a donc lieu de rapprocher cette phrase de la première partie de l’article.
Parmi les textes antérieurs, il en est un dont la présente disposition semble bien s’être inspirée. Dans PInstruction de Clément VIIE, De correctione, S II, on recommande, entre
autres choses, «de supprimer les exemples (récits de faïts}. qui blessent et attaquent les rites ecclésiastiques, les ordres
religieux, leur état, leur dignité ou les personnes de leurs membres ». La rédaction actuelle, un peu différente, ne parle pas des personnes, mais des institutions, quoique les
attaques contre certaines personnes puissent parfois atteindre
les institutions elles-mêmes. D'ailleurs il n’est pas nécessaire que le livre injurie toute la hiérarchie ecclésiastique, tout le clergé séculier, tous les ordres religieux ; il suffit
que les attaques s'adressent à une partie assez notable pour
que les institutions elles-mêmes soient visées, au-delà des pures questions personnelles. Aussi ne saurais-je partager
l'opinion de Pennacchi, exemptant de la prohibition les livrés
qui ne s'attaquent qu’à plusieurs évêques, et non à l’épis-
copat, à tel ordre religieux et non à l’état religieux: les. injures et calomnies peuvent facilement atteindre, par delà
tels évêques ou par delà tel ordre régulier, l’épiscopat, l’ensemble du clergé et des religieux.
Nous retrouvons ici l'expression data opera, dont Us À valent n'avait pas été inséré dans les deux premières phrases
de l’article 11. Il faut l’interpréter comme plus haut:
professo, c’est-à- -dire, exprès, intentionnellement, de parti pris ; en d’autres termes, le livre entier doit en recevoir un caractère et une portée demie Les écrits qui ne contiendraient qu’en un petit nombre de passages ces injures ne seraient pas compris sous la prohibition.
ART: 12. — Il est défendu de publier, de /ire ou de conserver des livres qui enseignent ou recommandent Les sortilèges, la divination, la magie, l'évocation des esprits et autres semblables superstilions.
I. — Cet article reproduit la règle IX de l'Index de Trente, sous une forme abrégée, mais à laquelle on a joint l’évocation des esprits.
Les documents dont procède le présent article sont en grand nombre: on le comprendra sans peine en songeant aux abus, si fréquents au moyen âge et à l’époque de la Renaissance, occasionnés par la magie, l’astrologie judiciaire et autres formes de superstition ; on sait d’ailleurs que le xvi° siècle vit se produire, particulièrement dans les pays passés au protestantisme, une recrudescence de pratiques de magie et de sorcellerie et qu’on livra aux flammes quantité de sorciers et de sorcières, plus ou moins juridiquement convaincus.
La règle IX de l’Index de Trente portait: «On rejette absolument tous les livres et écrits de géomancie, hydromancie, pyromancie, aéromancie, pyromancie, onelromancie, chiromancie (toujours en vogue, comme l’on sait), nécromancie (remplacée aujourd’hui par l'évocation des esprits) ; tous ceux qui contiennent des sortilèges, des vénéfices, des augures, des auspices ou des incantations magiques. Les évêques devront veiller soigneusement à ne point laisser lire ni garder des livres, traités ou recueils d’astrologie judiciaire, qui osent affirmer avec certitude les événements à venir en matière de futurs contingents, de succès, de cas fortuits ou des actions qui dépendent de la volonté humaine ». Il fallait que l’abus füt bien répandu pour que les Pères aient jugé nécessaire d'ajouter aussitôt : (On permet les prévisions et les observations naturelles, recueillies pour servir à la navigation, à l’agriculture ou à la médecine ».
- L’Index contient ensuite une observation ajoutée à la IX° règle de Trente, par ordre de Clément VIII, où est rappelée
la constitution publiée par Sixte-Quint contre l’astrologie judiciaire: €Au sujet de la Règle IX° du même Index, les évêques et les Inquisiteurs devront avertir sérieusement les fidèles que ceux qui lisent ou gardent, contrairement à cette Règle, ces sortes de livres d’astrologie judiciaire, de divinations ou de sortilèges, et autres choses exprimées dans ladite Règle, s’exposent à voir procéder contre eux, non seulement par les Évêques et les Ordinaires, mais aussi par les Inquisiteurs locaux, aux termes de la constitution du Pape Sixte-Quint d’heureuse mémoire, contre ceux qui exercent l'art de l'astronomie judiciaire et tous autres genres de divinations, et ceux qui lisent et gardent les livres traitant de ces sujets, promulguée à Rome, près de saint Pierre, l'an de l’Incarnation du Seigneur MDLXXX V, aux nones de janvier (5 janvier 1586), la première année de son pontificat ». Dans son Instruction, le même Clément VIII ordonne « de rejeter tout ce qui sent les superstitions, les sortilèges et les divinations; de supprimer tout ce qui fait dépendre la liberté humaine du destin, de signes trompeurs ou de la Fortune païienne». (De correct., $ 11). De même les Décrets généraux de Benoît XIV proscrivent «tous les livres qui traitent des aventures et des sorts » (S 11, n. 14).
Il'est enfin curieux de mentionner un décret du Saint- Office, en date du 15 juillet 1732, relatif à l’interprétation des songes ; on s'en servait, comme on s’en sert encore en Italie, pour choisir les nombres sur lesquels on jouera à la loterie, au lolo hebdomadaire. « Comme il y a tout lieu de soupgonner que certains hommes pervers, attirés par le désir d’un gain honteux, imprimeront ou feront imprimer d’autres petits livres semblables, cette même S. Congrégation {du S. Office) condamne et prohibe, sous les mêmes peines, tous les livres semblables ou déjà composés et imprimés, ou qui seraient composés et imprimés à l’avenir (Dieu veuille lempêcher !), dans le but d'utiliser, de quelque manière que ce soit, la très vaine et superstitieuse interprétation des songes pour la divination des événements à venir contingents. En outre, elle exhorte et avertit sérieusement les Ordinaires et les fnquisiteurs locaux d'apporter le plus grand soin à
écarter et à chasser entièrement cette peste qui se répand partout au grand détriment des âmes, et sévir contre les délinquants par des peines pécuniaires et même afflictives suivant le degré de la faute » (1).
IL. Notre article 1Ÿ maintient donc en vigueur les prescriptions anciennes et notamment la règle IX de Trente; celle-ci reçoit seulement une rédaction nouvelle, mieux adaptée aux besoins et aux erreurs de notre temps.
On entre dans moins de détails sur les diverses formes de divination et de présages superstitieux ; on nomme à peine la magie ; mais on ajoute l’évocation des esprits, condamnant ainsi au moins cette pratique, à laquelle se réduit presque entièrement le spiritisme. Il est à remarquer qu’on ne parle ni de magnétisme, ni de suggestion, ni d’hypnotisme ; non pas qu on ait eu l'intention de ne pas les proscrire ; ils ont déjà été atteints, sous certaines formes déterminées, par les condamnations de l’Église (Cf. Pennacchi, n. 50). Mais on a voulu, semble-t-il, éviter une déclaration de vorincipes, tout en prohibant le mal. Car l’usage superstitieux des uns et des autres est suffisamment condamné, le cas échéant, par les dernières paroles du paragraphe; d'autre part, on laisse toute liberté aux recherches scientifiques et aux études sérieuses. La prohibition atteint certainement ce qu’on appelle l’occultisme, au moins sous certaines de ses formes ; elle vise également les livres, plus nombreux qu’on ne pense,
(1) «Cum non levis ratio suspicandi adsit, quod nonnulli pravi homines turpis lucri cupiditate illeeli alios similes perniciosos Itbellos impriment aut imprimi curabunt, eadem S. Congregalio (S. Of.) libros omnes similes aut jam exaralos et impressos, vel in postérum, quod Deus avertat, exarandos seu imprimendos, ad vanissimam aftque superstitiosam somniorum interprelationem pro divinandis futuris rerum contingentium eventibus quomodolibet inservientibus, sub eisdem pœnis damnat ac prohibet. Insuper Ordinarios locorum et inquisitores hortatur et sedulo admonet, ut pestem hane in animarum perniciem grassantem Cura omni prorsus arcere et profligare studeant, in delinquentes vero pœnis eliam pecuniariis et corporis afflictivis pro modo culpgæ animadvertant » (ap. ARNDT, 0p. ci., p. 1#1).