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sur les sorts, la bonne aventure, les prédictions de l’avenir
par les cartes ou autrement, l'interprétation des songes, eic. Il est à peine besoin de rappeler les définitions. Le sordt-
lège est la recherche des choses futures ou cachées par les :
sorts, c’est-à-dire par les événements fortuits : les dés, les cartes, les lettres de l’alphabet, la courte paille, etc. Est-il besoin de faire remarquer qu’il y a un recours légitime aux décisions du sort, qui ne comporte rien de superstitieux, parce qu’il n’a rien de divinatoire ? |
La divination, dont le sortilège n’est qu’une espèce, est la recherche des choses futures ou cachées, ou même des actes libres futurs, par des moyens impropres à nous donner cette
connaissance, spécialement par l’invocation plus ou moins
expresse du démon. | La magie est l’art prétendu d'obtenir, par une puissance surnaturelle, des effets surprenants qui dépassent les forces
humaines ; elle suppose, quand elle est réelle, l'intervention
du démon. Inutile d'observer que notre article n’interdit pas ce qu’on est convenu d'appeler la magie blanche, la prestidigitation.
L'évocation des esprits a pour objet de mettre les vivants en relation avec les âmes des défunts. Cette pratique est contraire à la doctrine catholique ; car si Dieu ne s’est pas interdit de permettre certaines communications des âmes avec Les hommes qui sont sur la terre, il ne peut du moins s'être obligé à permettre ces relations sur l'intimation ou à la prière d'un spirite ou d’un medium quelconque (1). ns
(1) I ne sera pas hors de propos de citer ici une récente décision du Saint-Office sur l'évocation des esprits: « Titius, tout en excluant un pacte quelconque avec l'esprit malin, est dans l’usage
d'évoquer les âmes des trépassés. Il agit ainsi qu'il suit : seul, sans
autre démarche, iladresse une prière au chef de la milice céleste,
lui demandant de vouloir bien lui accorder de parler avec l'esprit
de telle personne déterminée ; ensuite, tenant la main prête à écrire, 1l sent dans celle-ci un mouvement qui l’avertit de la pré-
sence de l'esprit. Il expose donc ce qu'il désire savoir et la main
écrit les réponses aux questions qu'il a proposées. Les réponses.
sont toutes en conformité avec la foi catholigqne et avec l'enseigne-
ment de l'Église sur la vie future. Elles concernent le plus souvent
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Dale: soirée: à ce à
Il est inutile, ce semble, de faire en détail l’application de ces principes aux mille formes que la superstition, cette « faiblesse qui singe la religion », à revêtues au cours des âges et revêt encore aujourd'hui, Un examen sommaire et unrappel des principes suffira pour se faire une opinion miotivée. Bornons-nons à conseiller la prudence dans les appréciations ; non certes que l’on doive hésiter à condamner la superstition sous toutes ses formes, partout où on la rencontre, et l’on sait si elle est fréquente ; mais que l’on ne se hâte pas de se prononcer sur la cause de certains faits en apparence inexplicables ou même inexpliqués et de conclure, sans preuves suffisantes, à la trop commode intervention du démon. Nous sommes loin de connaître tous les secrets de la nature et tous les faits extraordinaires que peut fournir l'observation des états anormaux, mais naturels, de l’homme. N’engageons pas à la légère l’autorité de l’Église et de la foi catholique. Gette réserve faite, rien de plus juste et de plus salutaire que de combattre les superstitions, condamnées en bloc par la fin de notre article, et qui sont si nuisibles à la religion et au véritable sentiment religieux.
Notre texte ne se contente pas de ‘prohiber la lecture des livres superstitieux, il en mentionne expressément, comme
. également interdites, la publication et la garde. Quant aux
livres, il ne dit pas : ceux qui traitent de sortilèges; il dit: ceux qui enseignent ou recommandent les sortilèges et autres superstitions. Par conséquent, les ouvrages qui en parleraient pour les réfuter, cela va sans dire, ou par manière de récit ou d'étude historique, ne seraient pas prohibés.
TILL. À l’article 12 se rattachent encore les prohibitions spéciales aux livres des Juifs, le Talmud et le livre Mogazor,
l'état où se trouve l’âme de tel défunt, le besoin qu'elle pourrait avoir de suffrages, ses plaintes relativement à l'ingratitude des parents, etc. — Cela posé, la facon d'agir de Titius est-elle licite ? » — Le Saint-Office a répondu, le 30 mars 1898 : « La pratique exposée est illicite. Prout exponttur, non licere ». (Canoniste, 1898, p. 481). A plus forte raison seront illicites d’autres pratiques plus directement contraires à la foi et à la religion.
puisqu'ils étaient visés par des observations ajoutées à la.
IXePègle de l’Index. La première observation est conçue en ces termes : € L'Index du pape Pie IV avait prohibé le Talmud des Juifs, ainsi que toutes ses gloses, annotations, interprétations et expositions ; mais il ajoutait que si ces livres étaient parfois publiés sous le nom du Talmud et sans injures ni calomnies à l’égard de la religion chrétienne, ils seraient tolérés; comme cependant Notre Saint Père le Pape Clément VIII les a prohibés et condamnés, par sa constilution contre les écrits impies et les livres des Juifs, donnée à Rome, près de Saint-Pierre, l’an de l'Incarnation du Seioneur MDXCII, la veille des kalendes de mars (28 février 1513), la deuxième année de son Pontificat ; l'intention de Sa Sainteté n'est point de les permettre ni de les tolérer en aucune manière, même aux conditions exposées ; mais elle
établit et veut d’une manière spéciale et expresse, que tous
ces livres Talmudiques, cabalistiques, et autres livres juifs impies demeurent entièrement condamnés et prohibés et soient regardés comme tels, et que par rapport à ces livres et aux autres livres de ce genre, ladite constitution soit à Jamais inviolablement observée ». | L'observation sur le livre Mogazor suit immédiatement après : (De plus, que les évêques, les Ordinaires et les Inquisiteurs locaux sachent que le livre des Juifs Mogazor (Machsor), qui contient une partie des offices et des cérémonies des Juifs et de la Synagogue, publié en langue portugaise, espagnole, française, allemande, italienne ou en toute autre langue vulgaire, à la seule exception de l’hébreu, à été
depuis longtemps justement prohibé par décret spécial.
Qu'ils veillent donc à ce qu’il ne soit aucunement permis ou toléré, si ce n'est en hébreu seulement ».
Je ne veux pas entreprendre ici l’histoire des prohibitions portées par les Papes contre les livres des Juifs; le lecteur en trouvera un aperçu très intéressant dans l’ouvrage du P. Arndt, p. 142 et suiv. Mais il fallait citer ces textes pour pouvoir se demander en connaissance de cause, si les prohibi-
tions contre le Talmud, le Mogazor et les autres livres des.
Juifs demeuraient en vigueur après la récente Constitution.
Sans doute, les observations de Clément VIIT sont abrogées ;
mais ces livres tombent-ils sous le coup de notre article 12 *
- Mgr Gennari et M. Pennacchi ne se posent pas la question.
- ment la question.
. Le P. Vermeersch (p. 61) se prononce, avec M. Hollweck
(p. 34, n. 4), pour l’affirmative, parce que ces livres ensei-
-gnent des superstitions. M. Péries (p. 97) admet aussi que
la règle de Clément VIIT proscrivant le Talmud et ses gloses subsiste en vertu de cet article 12 » (1). Pour moi, je remarque que les observations de Clément VIII ne mentionnent pas ces livres comme superstitieux, mais comme impies,
» injurieux et calomnieux pour la religion chrétienne ; sans - doute les observations se rattachent à la règle IX° ; mais le . lien est-il bien ferme? D’autre part, les auteurs représen- - tent le Talmud comme un amas de fables et de superstitions,
ce que je ne puis vérifier ; il semble difficile d’en dire autant
. du rituel juif, le livre Machsor. Tout cela me fait regarder la
question comme douteuse, bien que j'admette en principe
la réponse affirmative, à savoir que si le Talmud et les autres
livres des juifs enseignent ou recommandent des pratiques
de sortilèges et des superstitions, ils tombent sous le coup
du présent article 12 de Ja récente Constitution.
ART. 13. — Les livres ou écrits qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties ou miracles, ou qui suggèrent de nouvelles dévotions, même sous le prétexte qu'elles sont privées, sont proscrits s'ils sont publiés sans l'autorisation des supérieurs ecclésiastiques.
(1) Il y ajoute d’ailleurs une mauvaise raison: « Au reste, poursuil-
11, s’il y avait quelque doute à cet égard, les livres cabalistiques et ….talmudiques rentrent dans la catégorie des ouvrages condamnés
avant 1600 par les Souverains Pontifes ». Mais l’article 1 ne maintient ces condamnations antérieures à 1600 qu’à l'exception des livres permis par les présents Décrets généraux. Or c'est précisé-
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L'article 13 parle, comme on le voit sans peine, de choses. qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, bien plus, de choses qui ont un caractère religieux et qui peuvent être, utiles ; aussi ne sont-elles pas prohibées directement et d’une .
manière absolue. Elles exigent de la part des autorités ecclésiastiques une surveillance spéciale, un contrôle plus sévère ; aussi a-t-on fait de l'existence de ce contrôle une condition nécessaire, si bien que si les écrits mentionnés ici me sont pas munis de l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques, ils sont par là même proscrits. Par conséquent, la prohibition
ne suppose pas nécessairement que les écrits qu'elle atteint. soient dangereux ou mauvais ; le législateur le redoute, il le |
présume même tant que l’orthodoxie des publications de ce
genre ne lui est pas garantie par un contrôle des supérieurs |
ecclésiastiques ; il base sur cette présomption une légitime défense ; mais il ne va pas plus loin et les mêmes publications d’abord prohibées parce qu’elles ont paru sans appro-
bation pourront parfois être ensuite permises, après appro-.
bation, sans avoir subi aucune modification notable. Par où l’on voit clairement la différence qui existe entre la prescription du présent article et celle de l’article 41, sur la cen-
sure préalable. L’approbation nécessaire aux écrits dont:
nous parlons fût-elle réduite à un simple imprimalur, comportera, par la force des choses,une certaine reconnaissance, de la part de l’Église, des apparitions, visions, prophéties et miracles; et comme, d’autre part, il est très important que les fidèles ne soient pas déçus par de fausses apparitions, ni entrainés à des formes de dévotion suspectes ou même dangereuses, on à sagement fait d'exiger une approbation ecclésiastique spéciale pour ce genre de publications. De là une autre conséquence : tandis que les livrés qui auraient dû
être soumis à la censure préalable, et qui paraissent sans. imprümatur nesont pas pour ce seul fait interdits aux fidèles ; au contraire, les publications visées par notre article 43 sont
prohibées dès lors qu’elles sont publiées sans autorisation.
L'article débute par les mots : «les livres ou écrits»; il ;
faut en conclure que le législateur a voulu viser autre chose que les livres. Il a voulu atteindre, non seulement les wolu-* U
pimsi Z 3
mes proprement dits, mais toute espèce de publications, soit qu’elles ne méritent pas le nom de livres, en raison de leur - brièveté, soit qu’elles aient plutôt le caractère de journaux
et de périodiques, soit enfin qu'elles n’aient pas été impri- . mées, mais lithographiées ou enfin mises en circulation par “un autre procédé quelconque. C'est l’avis des commentateurs, sauf Pennacchi, qui exclut les journaux et revues (1).
Les manuserits sont-ils interdits ? Oui, d’après Hollweck (p. 59) et Péries (p. 97), pourvu qu’on les mette en circulation ; non, d’après Génicot (cit. ap. Vermeersch, p. 68) ; les autres auteurs ne se posent pas la question ou se contentent de remarquer, ce qui est d’ailleurs très vrai, qu’on ne met plus guère de manuscrits en circulation ; or, la prohibition suppose une publication. Cette raison serait déjà suffisante ; on peut encore dire que, dans le langage courant, des «écrits », ne signifient plus des manuscrits, mais bien des publications quelconques.
Après ces observations générales, qui s'appliquent aux deux catégories de publications visées par notre article, nous devons parler de chacune d’elles en particulier.
I. En ce qui concerne les apparitions, révélations, visions et miracles, la règle est conforme à la législation antérieure, sans Cependant en reproduire exactement aucun texte. Outre l'obligation générale de soumettre à la censure toute espèce de publication, il existait des prescriptions spéciales. Elles concernaient, il est vrai, les faits extraordinaires et les miracles attribués à des personnages renommés pour leurs vertus ou morts en odeur de sainteté, plutôt que les faits merveilleux qui passionnent certain public à notre époque ; mais la règle s'applique aux uns comme aux autres.
Déjà le concile de Trente, sess. XXV, De invocal., vener.
. sanctorum, avait prescrit &« de n'admettre aucuns miracles à nouveaux... qu'après leur reconnaissance et leur approbation
A) N. 51. — Ilest vrai qu'il les excuse plutôt parce qu'il ne leur applique pas dans toute sa force le mot «marrant », et nous ferons à notre tour ce même raisonnement.
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par l'évêque. Dès que celui-ci aura appris quoi que ce soit à. ce sujet, il prendra conseil de théologiens et d’autres hommes de piété et fera ce qu'il jugera conforme à la vérité et à las piété » (1). Plus tard, Urbain VIIT publia sa Constitution Sanctissimus, du 143 mars 1695, où il disait: € Sa Sainteté a 4 défendu d'imprimer désormais des livres contenant les faits, | 4 les miracles ou les révélations de ces personnes célèbres . mortes en réputation-ou opinion de sainteté ou de martyre, ou n'importe quelles faveurs présentées comme obtenues deu Dieu par leur intercession, sans la récognition et l’approba- l tion de l'Ordinaire; celui-ci, pour les reconnaitre, prendram conseil de théologiens et autres hommes pieux et savants, et F de peurqu’en matière sigrave, ilne seproduise quelque fraude ou erreur, quelque nouveauté ou désordre, il transmettra: l'affaire tout instruite au Siège apostolique, dont il attendra È la réponse » (2). Ces prescriptions visent surtout les enquêtes pour les béatifications et les canonisaltions: elles s'étendent 3 cependant à toutes autres publications sur des faits merveilleux ; seulement le recours au Saint-Siège, tombé en désué- Dies sauf pour les causes de béatification, ne semble ps À exigé aujourd’hui, quoiqu'il soit toujours conseillé et de fait pratiqué, pour ns affaires importantes et difficiles. fl existe | même, à ce sujet, des condamnations spéciales ; les décrets Ë
(1) « Nulla etiara admittenda esse nova miracula... nisi eodem recognoscente et approbante episcopo, qui simul atque aliquid de ; lis compertum habuerit, adhibitis in consilium theologis et aliis plis viris, ea facial quæ veritali et pietati consentanea judicaverit ». È
(2) « Imprimi de cetero inhibuit (Sanctitas Sua) libros eor undem | hominum qui sanctitatis sive martyr fama vel opinione (ut præfer-« Ë tur) celebres e vita migraverint, gesta, miracula vel revelationes seul quæcumque benelticia tanquam eorum intercessionibus a Deo accepta: continentes, ‘sine recognitione atque adprobatione Ordinarii, qui. in eis recognoscendis theologos aliosque pios ac doctos viros in consilium adhibeat, et ne deinceps fraus aut error aut aliquidn novum aut inordinatum inre tam gravi committatur, negotium instructum ad Sedem Apostolicam transmittat eJusque responsum expectet ».
généraux de Benoît XIV proscrivent, $ I, n. 8: « les livres, recueils et feuilles quelconques, soit manuscrits, soit impri- - més, Sur la prétendue sainteté, les miracles, les prophéties, les visions et autres prodiges semblables de Jean Calà, prétendu anachorète. De même, toutes les reproductions ou copies, tant manuscrites qu'imprimées, du décret porté par … le Vicaire général de Cassano, par lequel ce Vicaire a osé prononcer définitivement que ledit Jean était en quasi-possession de culte et par suite devait y être maintenu » (1). Urbain VIII avait voulu (5 juin 1631) que les auteurs des vies de pieux personnages qui les appellent, au cours du récit, saints ou bienheureux, fissent précéder leur ouvrage - d’une protestation expliquant qu'en se servant de ces expressions ils ne voulaient en rien engager l’autorité de l’Église, mais parlaient en leur propre nom seulement (2); et de fait, - nous voyons cette protestation figurer en tête de nombreuses “vies de pieux personnages. Le P. Vermeersch (p. 67) croit que sur ce point particulier la législation d’Urbain VIII a été abrogée par la présente constitution. J’ai beaucoup de peine -à me ranger à son avis. Car s’il est vrai que la constitution Offictorum abroge toute la législation antérieure sur la prohibition et la censure des livres, dans la mesure où elle n’en renouvelle pas ou n’en maintient pas expressément les preseriptions, il ne me semble pas prouvé que cette mesure adoptée par Urbain VIII se rapporte à la prohibition et à la censure des livres; elle impose une obligation spéciale et déter- - minée, qui peut très bien subsister avec notre texte, dont il nous faut maintenant préciser la portée.
4° 11 s’agit de nouvelles apparitions, visions, prophéties, de nouveaux miracles. Donc, les faits de ce genre déjà connus et acceptés, sinon approuvés, par l'Église, peuvent être publiés “et commentés, je ne dis pas toujours sans imprimalur, mais sans cette approbation spéciale dont l'absence rendrait le livre prohibé. Telles sont, outre les faits miraculeux des
{1} Voir à ce sujet ArxDT, 0p. cil., p. 165.
(2 Cf-Bened. XIV, De Beatif., L'II, c. 11, n. 6 seq.-et c. 12, n. 6.
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Livres saints, les visions et révélations des saints, les appa=" ritions de Lourdes, etc. Mais les faits nouveaux de cet ordre, ces faits qui ont un tel retentissement parmi le peuple chrétien, doivent avant tout être étudiés et examinés par l’auto= rité épiscopale. |
Il est pénible d’avoir à constater que la crédulité d’un trop: grand nombre de fidèles et même de prêtres, en matière de miracles, de révélations, de manifestations surnaturellés,. divines ou diaboliques, atteint des limites invraisemblables. Sans rappeler des faits récents qui se présentent à la mémoire de tous les lecteurs, qu’il me soit permis de signaler le véri= table danger de cette crédulité, de cette curiosité mal dirisée ; elle fait perdre peu à peu la véritable notion de l’ordre surnaturel, que certains confondent avec le merveilleux, et encore un merveilleux qui se rapproche davantage des contes « de fées que de l'Évangile. Il est nécessaire de réagir contre: ces abus et de ramener l’opinion du peuple chrétien à des notions sérieuses et exactes sur ce point. Un avis de l’autorité diocésaine, rappelant que tels livres, telles revues, tels: écrits, publiés sans l'approbation ecclésiastique, sont par là même prohibés, aura pour effet certain de détourner le plus: grand nombre des fidèles de cette lecture.
2% Tous les faits dont nous parlons supposent une intervention divine en dehors du cours ordinaire de la nature, etcesi précisément parce qu'il faut ne pas admettre à la légère et M sans preuves cette intervention que l’examen et l'approbation de l’Église sont requis. Par conséquent, le récit de faits auxquels on n'attribue aucun caractère miraculeux, quoiqu’on y voie une faveur, une grâce particulière, ne semble pas. compris dans la disposition spéciale de cet article. Mais le texte comprend-il le récit des faits surnaturels attribués à
l’intervention du démon? Le démon ne peut faire de vraies révélations, de vraies prophéties, de vrais miracles que l’autorité ecclésiastique pourrait reconnaitre et approuver. Mal: gré cette objection, l’on doit admettre que l’article vise éga- ; lement la publicatioh de ces prétendues visions, révélations," $ et autres, soit parce que le texte ne distingue pas, soit surtout parce que ces manifestations merveilleuses doivent être, «
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- autant, sinon plus, que celles d'origine divine, soumises au jugement de l’autorité ecclésiastique.
9° On prohibe les publications qui racontent ces faits merveilleux. On atteint ainsi certainement les publications qui ont pour objet, quoique ce ne soit pas nécessairement l’objet principal, des récits de ce genre, surtout si elles recomman- .daïent et propageaient ces faits extraordinaires et se prononcaient sur leur caractère. Une allusion, une citation, sans appréciation, ou mieux encore, sous la réserve de l’approba- “tion ecclésiastique, ne sauraient être assez répréhensibles . pour rendre un livre prohibé. Ce sera presque toujours le cas ; pour les journaux qui publient, entre autres nouvelles, ce - qu'ils apprennent sur tel ou tel fait extraordinaire. Ainsi les journaux signalent les miracles de Lourdes, les faveurs obte- … nues dans tel sanctuaire ou par l’intercession de tel bienheureux. Les commentateurs de notre article sont unanimes à - les excuser, soit parce qu'il ne s'agit que de communications - peu étendues qui ne modifient pas le caractère du journal, . soit parce que la censure préalable de ces sortes d'articles - serait pratiquement impossible (1).
… Il. Une autre maladie religieuse, si j’ose m’exprimer ainsi, “qui sévit également à notre époque, est celle des dévotions “nouvelles, qui entraîne avec elle la publication de quantité de livres, opuscules, feuilles, médailles, etc. Il en résulte — peu d'avantages réels pour la piété, une confusion regrettable, «des pratiques superstitieuses ou dangereuses, parfois même des inexactitudes théologiques, pour ne pas dire plus. Sans “doute la piété chrétienne peut revêtir des formes multiples, met chaque siècle, chaque génération a témoigné des préfé- Re pour le culte de certains bienheureux, pour certains exercices de piété, pour la dévotion à certains mystères de Notre Seigneur ou de la Sainte Vierge. Mais ce ne sont pas là, à proprement parler, des dévotions nouvelles. Par dévotions nouvelles il faut entendre ou de nouvelles pratiques de piété, assez différentes des anciennes pour ne pouvoir être subsantiellement identifiées avec elles, ou plutôt de nouveaux
pol Din 20 2e En LES né dE one À (on
4 (4) Cf. VermeerscH, p. 68, et les auteurs cités en note.
objets de dévotion inconnus jusqu'alors dans l'Église. Toutes » ces dévotions sont suspectes et doivent être tenues pour telles jusqu’à ce que l’Église les ait, d’abord tacitement, puis expressément approuvées, par exemple par la concession
d'indulgences.
Les dévotions nouvelles quant au node seulement ne ren-« contrent pas souvent d’opposition de la part de l'Église; . quand elles ont pris une certaine extension, elles reçoivent une approbation plus ou moins explicite, le plus souvent i même, elles n’ont besoin, pour commencer,d’aucune autorisation. On pourrait en citer quantité d’exemples récents : les scapulaires de la Passion, de saint Joseph, de saint Michel, « du Sacré-Cœur (qui n’est pas propren:snt un scapulaire), le cordon de saint Joseph, divers chapelets, la pratique du Rosaire vivant et du Rosaire perpétuel, et tant d’autres. Cer- | taines autres dévotions d’abord mal vues, ont fini par triom-« pher, comme par exemple, la Médaille miraculeuse. La conduite de l'Église s'explique aisément; la piété des fidèles“ n’est pas égarée, elle est au contraire encouragée et excitée” par ces diverses pratiques. Celles-ci étant d’ailleurs purement facultatives, ne créent une gêne pour personne.
Mais quand l’objet des dévotions est véritablement nouveau, l'Église se montre à bon droit plus sévère. Les litres nouveaux dont on pare le culte rendu à Notre Seigneur, à la sainte Vierge et aux saints, le culte direct et distinct dont l’objet serait telle ou telle partie de la sainte Humanité du Sauveur, tout cela lui semble à bon droit suspect et elle le proscrit impitoyablement. Ce sont ces dévotions nouvelles que vise la note du Saint Office, en date du 13 janvier 1875, et souvent rappelée depuis: « Notre Saint Père le Pape Pie IX, dans l'audience ordinaire accordée à Mgr l’Assesseur du Saint Office, a ordonné que les écrivains qui. exercent leur esprit sur des sujets qui sentent la nouveauté, et sous pré-« texte de piété, s’efforcent de répandre, même par les jour-« naux, des titres de culte inaccoutumés, soient avertis d’avoir
religion d’attaquer la pureté de la Foi, la doctrine catholique et la véritable piété » (1).
Et nous rencontrons, en effet, au cours de ces dernières années, de nombreuses condamnations de ce genre portées par le Saint-Office. Il réprouve le titre d'Ami du Sacré-Cœur donné à Saint Joseph, celui de Notre-Dame du Sacré-Cœur donné à la Sainte Vierge, en tant qu'il impliquerait un empire de Marie sur son divin Fils; les titres du Cœur de Jésus Pénilent, Jésus Pénitent ; il rejette le culte du Cœur Eucharistique de Notre Seigneur et ses emblèmes, le culte direct et spécial rendu à la Sainte Face, à la plaie de l'épaule blessée par la croix, aux mains divines, tout comme il condamnerait un culte semblable rendu aux saintes larmes de Jésus (2); il proscrit une prière pour l'empire de Jésus et de Marie Immaculée sur toutes les créatures, et refuse d’autoriser une fête en l'honneur du Sang sacré de Marie.
Après tout ce que nous avons dit au début de l’article, le commentaire de cette seconde partie de notre règle se réduit à peu de chose.
1° Rappelons que toute publication est prohibée, quelles qu'en soient la nature, la forme et les dimensions; parfois même les décrets mentionnent les publications non imprimées; par exemple pour le culte des Mains divines, le Saint- Office condamne « scripta quæcumque etiam non typis im-
(1) « Sanctissimus Dominus noster Pius divina Providentia Papa IX, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, man: davit, monendos esse scriptores qui ingenia sua acuunt super argumentis quæ novitatem sapiunt, ac sub pietatis specie insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito desistant, ac perpendant periculum quod subest pertrahendi fideles in errorem, etiam circa Fidei dogmata, et ansam præbendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati Fidei, doctrinæ catholicæ, ac veræ pietati ».
(2) Je mentionne ce culte sur lequel on m'a récemment consulté, tout en reconnaissant que les larmes de Notre Seigneur peuvent fournir matière à de touchantes méditations. Pour le texte de ces diverses condamnations, je me borne à renvoyer au Canonisle contemporain.
A PA Le:
418 LA NOUVELLE LÉGISLATION Dhs "INDEX.
pressa » (1), dès lors que ces pièces sont mises en circule É
tion.
20 Ces publications sont prohibées si elles conseillent ou.
propagent (inducunt) de nouvelles dévotions; la simple men- #4
tion, sous forme historique, ou à plus forte raison la CRUE de ces dévotions ne saurait être condamnée.
3° Comme elles sont critiquables ou même dangereuses 4 en elles-mêmes, on ne saurait les justifier € sous le prétexte
qu'elles sont purement privées »; la dévotion privée ne doit jamais être en opposition avec les “enstipnee et les lois 1e l’Église. D'ailleurs le fait même de la propagande tentée en”
faveur des pratiques nouvelles suffit pour motiver l'inter- |
vention de l’autorité ecclésiastique.
4 L’approbation dépend en premier lieu des évêques : en» second lieu, et surtout pour les cas difficiles, du Saint- ne c’est-à-dire de la S. Congrégation des Rites ou de celle. du
Saint-Office, Lure | |
Arr. 14.— Sont encore défendus les ouvrages qui établissent « que le duel, le suicide ou le divorce sont licites; ceux qui M traitent des sectes maçonniques ou autres sociétés du mener
genre et prétendent qu'elles sont utiles et non funestes à.
l'Église et à la société ; enfin ceux qui soutiennent des erreurs 4
condamnées par le Siège apostolique.
Chacune des trois parties de cet article vise une rs Ë
de livres spéciaux et tous dangereux. On ne classe pas les ouvrages d'après les auteurs, mais uniquement d’après leur contenu et leur objet. He ce qu’on vise et ce qui en-
traîne la prohibition, ce n’est pas le fait de s’occuper des …
78 Fr
sujets ici mentionnés (quel traité de théologie n'étudie 1e «
duel, le suicide, le divorce et les propositions condamnées par le Saint-Siège ?) mais le fait d’en traiter dans un sens :
-2ù en
er CES,
(1) CF. C. S. ON, 6 fév. 1896 ; voir Canoniste, 1896, p. 409. | M
8 re à la morale et aux enseignements de l’ Église. Encore ne suffirait-il pas d’une opinion énoncée en passant; il faut . des raisonnements, des essais de preuve, et, comme nous
l'avons exposé plus d’une fois, des efforts pour faire partager
au lecteur l’opinion erronée de l’auteur.
Seront donc proscrits : 1° les livres où l’on soutiendra qu’il est licite de se battre en duel, de se suicider, de con- ” tracter un nouveau mariage après une sentence de divorce
1 LE. | civil; 2° les livres où l’on prétendra que la franc-maconnerie | "at re sectes sont utiles et ne nuisent ni à la société ni à AL "Église ; ; 9° les livres où l’on défendra comme vraies des proà Fe condamnées à tout le moins comme erronées par … le Siège Apostolique. Il n'est pas nécessaire que tel soit le * but principal du livre, il suffit que ce soit l’un des objets que - l'auteur du livre avait en vue. Des ouvrages purement his- toriques, sur la franc-maçonnerie, par exemple, ne seraient pas atteints; à plus forte raison des livres destinés à la com- # battre. | è Ceci posé, envisageons chacune des trois catégories. É [. La première s'attaque à trois fléaux que d’autres siècles ont connus, mais qui sévissent tout particulièrement dans Fe le nôtre : le duel, le suicide et le divorce. . ‘1° Le duel est un combat singulier dangereux, que se …. livrent, par autorité privée, deux adversaires après avoir - convenu du lieu, du temps et des armes. Cette définition, que donnent la plupart des auteurs, ne me satisfait pas entiè-
rement; la malice spéciale du duel ne provient pas du danger .
2e que po court soi-même et que l’on fait courir à son prochain, bien que cette malice soit réelle. Elle provient de ce | que le duel est choisi comme un moyen de réparer son honneur, d'obtenir satisfaction d'une injure, de terminer une discussion personnelle ; et que ce moyen est complètement disproportionné au but à atteindre. Et telle est aussi la ma- lice spéciale des livres qui présentent le duel comme permis, . sinon comme honorable, parfois même comme nécessaire. Sans entrer dans le détail des prohibitions et des peines portées par l'Église contre le duel, ce qui ne se rapporterait qu’indirectement à notre sujet, mentionnons, Comme précé-
dent de la présente défense, le n. 7, SIT, des Décrets généraux de Benoît XIV: « Les livres, libelles, lettres, écrits, traitant. des duels, où l'on défend, conseille ou enseigne ces duels. Si cependant certains de ces livres peuvent servir à apaiser les controverses et amener la réconciliation, ils sont permis après correction et approbation ». SERRE 9 Le suicide est l'acte qui consiste à s’enlever directement là viede sa propre autorité. Si nous voyons toujours enseignée par l'Église, la défense d’attenter à sa vie, dont Dieu seul est 3 le maitre, nous ne rencontrons pas, dans la législation Re: antérieure de lIndex, de prohibition particulière dirigée contre les livres qui autorisent le suicide. Il suffit de rappeler que chaque jour nous apporte des exemples de suicide É pour être convaincu de l'opportunité de la nouvelle prohi- M bition.
3° Le divorce est la rupture complète du lien matrimonial, autorisant un autre mariage, du vivant du conjoint. Il n'est pas étonnant que l’ancienne législation de l’Index ne ren- #4 ferme aucune disposition relative aux livres qui présentent | le divorce comme légitime; les législations civiles des nations chrétiennes ne le connaissaient pas encore, pas plus que « l'Église ne le connaît actuellement. Mais aujourd’hui que plusieurs pays ont adopté et pratiquent le divorce civil, il était utile de protéger les fidèles contre les dangers de lectures qui pourraient ébranler leurs convictions et les Fxposen À au danger. ra
Il n'entre pas dans le plan de notre commentaire d’exposer la doctrine catholique sur l’indissolubilité du mariage et de montrer les ravages du divorce ; nous devons cepen- #2 dant nous demander si la ro o actuelle atteint les “4 ouvrages de droit civil où est exposée et commentée la légis- 4 lation sur le divorce, dans chaque pays. Nous pensons que non, à moins Cependant que l'auteur n'ait ajouté des décla- #3 rations et explications de son cru qui tombent sous le coup de notre article; mais le simple commentaire de la loi et de « la procédure n'implique pas nécessairement que l’auteur. soutienne que le divorce est permis en conscience. Ou bien
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le texte de la loi lui-même serait-il proscrit? Il serait difficile de le soutenir.
IL. La seconde catégorie de livres prohibés vise les publications où la franc-maconnerie et autres sectes semblables sont présentées comme n'étant pas nuisibles à l'Église et à la société. Ce texte indique assez clairement à quelles conditions ces livres sont proscrits ; ils doivent traiter des sociétés franc-maconniques, c'est-à-dire leur donner une place considérable, sinon en faire leur principal objet ; en faire l’apologie, les présenter comme utiles et bienfaisantes, essayer de les disculper de l'accusation d’être nuisibles à l’Église et à la société.
Nous ne saurions, sans sortir de notre cadre, énumérer les actes du Saint-Siège dirigés contre les sociétés secrètes, et spécialement contre la franc-maçonnerie, jusqu’à l’Encvyclique Æumanum genus de Léon XIIT. Mais pour savoir quels livres tombent sous le coup de la présente prohibition, il est nécessaire de déterminer quelles sont, avec la franc-maconnerie, les sociétés semblables dont il est ici question.
Nous avons deux manières de répondre à cette question : la première consiste simplement à relever les noms des sociétés secrètes condamnées par le Saint-Siège; la seconde procéderait par voie d’étude et de comparaison ; après avoir vérifié les qualités distinctives des sociétés secrètes condamnées, on examinerait si elles conviennent toutes à telle ou telle réunion suspecte.
Or les sociétés secrètes positivement condamnées par le Saint-Siège sont,avec la franc maçonnerie etsesramifications, les Fenians (S.Office, 12 janvier 1870), les Carbonari. réprouvés par Pie VIT; les Mazziniens ; l’Internationale; on peut v joindre les nchilistles et les anarchistes ; enfin les trois sociétés secrètes récemment condamnées aux États-Unis, les Odd Fellows, les Fils de la Tempérance et les Chevaliers de Pythias (1).
D'autre part, pour nous faire une définition théorique générale qui s'applique à toutes les sectes condamnées, nous
(1) Voir le Canoniste, 1895, p. 592.
avons plusieurs textes qui nous donnent la véritable pensée du Saint-Siège. La constitution Apostolicæ Sedis (ce. HE, n: 4), frappe d’excommunication les membres de la franc-maçonnerie et avec eux ceux des « sociétés qui complotent contre l'Église et contre les pouvoirs légitimes, soit ouvertement, soit en secret ». Et l'instruction du $S. Office du 10 mai 1854,
expliquant ce texte, dit à son tour : € Pour qu'il n’y ait pas
d'erreur pour décider lesquelles de ces sectes pernicieuses sont atteintes par la censure, lesquelles sont prohibées seulerent, il faut en premier lieu tenir pour certain que lPexcom-
munication latæ senlentiæ frappe la secte maçonnique et les autres sectes semblables qui sont désignées dans le ch. IF,
n° IV, de la Constitution Apostolicæ Sedis, qu’elles agissent en secret ou à découvert, qu’elles exigent ou n’exigent pas de leurs adeptes le serment de garder le secret. Mais outre celles-là, il existe d’autres sectes prohibées et qu'il faut éviter sous peine de faute grave, au premier rang desquelles il faut ranger toutes celles qui exigent par serment l’obligation d’un secret inviolable et une obéissance absolue à des chefs. occultes » (1). C’est le cas, par exemple, des /ndependent
Orders of good Templars, aux États-Unis (Canoniste, 1894, P. 38).
Enfin, dans l’Encyclique Humanum genus, Léon XIII décrit ces sectes comme se proposant « de renverser de fond en comble toute la discipline religieuse et civile que les institutions chrétiennes ont produite et de la remplacer par une
(1) « Ne quis vero errori locus fiat, cum dijudicandum erit quænam ex his perniciosis sectis censuræ, quæ vero prohibitioni tantum obnoxia sint, certum imprimis est, excommunicatione
latæ sententiæ mulctari Massonicam aliaque ejus generis sectas,
quæ cap. IT, n. IV Pontificiæ Constitutionis Apostolicæ Sedis designantur, sive id clam, sive palam fecerint, sive exegerint, sive non à suis asseclis secreti servandi juramentum. Præter istas sunt et aliæ sectæ prohibitæ atque sub gravis culpæ reatu vitandæ, inter quas præcipue recensendæ ïillæ omnes, quæ a sectatoribus secretum. nemini pandendum et omnimodam obedientiam occultis ducibus præstandam jurejurando exigunt ». S. Off., 10 mai 1884.
US ARE CN ss a 3
autre, contruite à leur guise, d’après les principes et les lois
- du Naturalisme » (1).
De ces textes, et de tant d’autres qu'il serait facile d'v ajouter, il est permis de conclure que les sectes dont nous avons ici à nous occuper sont toutes celles qui se proposent d'attaquer l’Église ou les pouvoirs légitimes ; par conséquent, les sectes religieuses, comme les vieux-catholiques, les sectes qui poursuivent une fin condamnable, mais d’un autre ordre, comme les associations pour la crémation des corps, ne sont pas visées ici. D'ailleurs, il est nécessaire que ce soient des soctélés secrèles, c’est-à-dire que les adeptes, étroitement unis entre eux, par une organisation plus ou moins mystérieuse, obéissent aux mêmes chefs et travaillent au même but pervers.
A ce propos, les auteurs se sont demandé s’il fallait ranger parmi les sectes proscrites les soccialistes. Mgr Gennari répond affirmativement, au moins pour les plus avancés
- (p. A), et M. Pennacchi s’efforce longuement d’en fournir la
démonstration (n. 92, p. 305); le P. Vermeersch, et nous partageons pleinement son avis, introduit une distinction très Juste (p. 64). Certains socialistes, ceux qu’il appelle absolus, qui poursuivent la ruine violente de toute société, doivent être assimilés aux sociétés secrètes; quant aux socialistes qui forment dans plusieurs États de l’Europe un parti politique, on ne saurait en dire autant.Ils n’ont ni organisation secrète, ni chefs occultes, et plusieurs déclarent que pour arriver à la réforme sociale qu’ils poursuivent, ils ne veulent employer que des moyens légaux. Il faudrait donc, à tout le moins, attendre une décision officielle du Saint-
Siège.
HI. La dernière partie de notre article 14 interdit les livres qui soutiennent des erreurs condamnées par le Siège apostolique.
(1) « Ut funditus evertant omnem eam, quam instituta christiana pepererunt, disciplinam religionis reique publicæ, novamque ad ingenium suum extruant, ductis e medio naturalismo fundamentis et legibus ».
Ici le législateur ne s'occupe pas de la faute que Ccommettent les auteurs de ces livres, ni des censures qu'ils peuvent encourir : cet aspect de la législation demeure donc M sans modification ce qu’il était auparavant. Le texte qui le régit est toujours exclusivement l’article 1, 2° série, de la constitution Apostolicæ Sedis; cet article frappe d’excom- É munication simplement réservée au Pape «ceux qui enseignent ou défendent, soit en public, soit en particulier, des propositions condamnées par le Siège Abpostolique sous peine d’excommunication l/alæ sententiæ ». De cette censure nous n'avons pas à nous occuper ici, pas plus que de la question soulevée par Pennacchi (n. 52, p. 307), si ceux qui soutiennent des propositions contenues dans le Syllabus encourent cette excommunication spéciale (1).
Notre article n’a d'autre objet que d'interdire les livres où seraient soutenues des propositions condamnées par le Saint- Siège. Puisque le texte n'ajoute pas: condamnées sous peine d'excommunicalion, il s'applique à toutes les propositions condamnées par le Saint-Siège, c’est-à-dire, déclarées à tout, le moins erronées, même si la condamnation n’est accompagnée d'aucune menace de censure. Son extension est donc plus considérable que celle de l’article cité de la constitu-” tion Apostolicæ Sedis. Elle comprend donc certainement les: propositions condamnées recueillies dans le Syllabus. Quelle que soit en effet, l'opinion que l’on professe sur la valeur de cette collection comme telle, il faut bien admettre que les. propositions qui y figurent sont condamnées, au moins de la manière et dans la mesure où elles sont réprouvées dans les documents pontificaux dont on les a extraites. Cette conclu-* sion, évidente par elle-même, a été confirmée par une réponse de la S. Congrégation de l’Index, en date du 19 mai 1898. On lui demandait : « Les ouvrages — très nombreux infectés des erreurs condamnées par le Syllabus, sont-ils*
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(1) Nous ne pouvons entreprendre ici de reproduire toutes les” propositions condamnées par le Saint-Siège; nous renvoyons LE l’Enchiridion de RAS etaux commentateurs de la constitution Apostlolicæ Sedis, $ 11, n. 1. Pé de 4
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censés prohibés par les expressions de l’art, 14, en tant que contenant des erreurs proscrites par le Siège Apostolique » ?
. La S. Congrégation répondit: « Oui, s'ils défendent ou sou-
tiennent ces erreurs » (1).
D'autre part, peu importe sous quelle forme ait eu lieu la condamnation des propositions, dès lors qu’elle engage le …— Saint-Siège. Il n’est donc pas nécessaire que la condamna- …. tion soit faite personnellement par le pape ; les actes émanés des Congrégations romaines sont aussi des actes du Siège Apostolique (2).
Est-il besoin de rappeler que, pour être prohibés par le présent article, les livres doivent non pas seulement mentionner les propositions condamnées, non pas même seule- . ment y adhérer, mais les soutenir et les défendre, au moins ; par quelques arguments ou raisonnements ?
La à
D la prohibition générale formulée par l’article 14 remplace, en les abrégeant, les autres proscriptions des Décrets généraux de Benoit XIV pour les livres sur certains sujets spéciaux. La nouvelle défense est à la fois plus large et moins étendue que les anciennes. Car, d’une part, les décrets de Benoit XIV ne mentionnaient pas toutes les propositions condamnées par le Saint-Siège, bien que.les livres qui les auraient soutenues
fussent condamnés d’un autre chef. D'autre part, plusieurs
… des controverses jadis passionnées, qui avaient motivé cer-
taines prohibitions des décrets de Benoît XIV, sont aujour-