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DES SAINTES IMAGES ET DES INDULGENCES

Arr. 15. — Sont absolument interdites, quel que soit le système de reproduction employé, les images de Notre Seigneur \ Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie, des Anges el. des saints, et autres serviteurs de Dieu, si elles s’écartent de | l'esprit et des décrets de l'Église. Les nouvelles images, avec ou sans prières annexées, ne devront être publiées qu avec Le permission de l'autorité ecclésiastique. d

Get article contient deux dispositions bien distinctes : lan première, proscrivant les images qui s'écartent de l'esprit et« des décrets de l’Église, est une répétition de la législation ; antérieure ; la seconde, imposant de demander la permission de l’autorité ecclésiastique pour publier de nouvelles images, est nouvelle, bien qu’elle résulte -aisément des décrets déjà | en vigueur.

I. On connaît la place que tiennent les images dans l’instruction du peuple. Au moyen âge, c'était surtout sur les vitraux et les statues de nos sÉtiaee que les fidèles apprenaient l’histoire sainte et les faits évangéliques ; c’est ainsi qu’ils connaissaient les saints, avec leurs attributs et leurs caractéristiques spéciaux. De nos jours, à ces images, statues, peintures où vitraux, destinés à l’instruction et à l’édification de tous les fidèles, on a joint quantité de productions plus ou moins pieuses, extrêmement variées ; c'est l'imagerie"

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production ; après la gravure, sur bois, sur cuivre, à l’eau-

religieuse, destinée surtout aux individus. L’imagerie reli-

gieuse met en usage tous les procédés modernes de re-

forte, on a vu se multiplier des méthodes moins coûteuses :

. lithographie, photographie, phototypie, zincogravure, et le

vulgaire chromo. En un mot, la publicité par l’image a suivi

. un développement aussi considérable, et peut-être plus ra-

pide, que la publicité par le livre, la revue ou le journal. Les réflexions que nous a déjà suggérées la diffusion de

l’imprimerie trouveraient ici encore leur place, en ce qui

… concerne l'imagerie religieuse. Si les progrès de l’industrie moderne ont permis de répandre des reproductions soignées * des meilleures toiles religieuses, ils ont aussi favorisé l’écou-

lement de produits qui n’ont de religieux que le nom, où les traditions de l’Église sur le culte des saints sont aussi maltraitées que le goût artistique. Des industriels dépourvus de tout sentiment chrétien, souvent des juifs, ont livré par milliers des crucifix, des statuettes, des images, noires

' ou en couleurs, véritables horreurs, de nature à faire tourner - en ridicule les mystères de notre foi et les dévotions chré-

tiennes.

Dès qu’une dévotion plus où moins nouvelle commence à

….se répandre, c’est à qui mettra en circulation des types d'une

mignardise affectée, ou suggérera de nouvelles variétés de

- cette dévotion, de nouvelles applications à telle ou telle caté-

: gorie de chrétiens.

Les prétendues prières, les réflexions, les devises senti-

mentales qui accompagnent ces images méritent des repro-

-ches plus graves encore. Nos lecteurs ont pu en connaître assez par leur propre expérience pour nous dispenser de leur

en fournir des exemples. Ce qui est choquant, ce n’est pas

tant la préoccupation mercantile, après tout excusable, que

l'absence totale de véritable piété et de goût chrétien. Ces

pratiques nous ont valu cette déplorable imagerie religieuse

à bon marché, à laquelle de trop nombreux fidèles, des

religieuses et parfois même des prêtres, font un accueil qui

ne témoigne pas en faveur de leur goût artistique : je dirais même qu'il ne témoigne guère de leur piété éclairée, si je

130 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX De ne préférais mettre sur le compte de leur distraction l’aide. qu'iis donnent ainsi à la propagande de prières et de réfle-, xions à tout le moins sans valeur et plus d’une fois répréhensibles. SR PE Contre ces abus, notre paragraphe 15 édicte une disposi | j tion nouvelle : « Les nouvelles images, avec ou sans prières annexées, ne devront être publiées qu'avec ia permission de l'autorité ecclésiastique ». Cette autorité ecclésiastique sera évidemment celle de lPOrdinaire du lieu où sont publiées les images. Bien que notre décret ne le dise pas expressément," il sera bon que l'autorisation accordée soit reproduite sur. l’image à la suite des prières annexées, afin de faire foi dem lobservation de la loi. |

L'observation de cette prescription sera-t-elle facile, serat-elle même possible, en particulier dans les grands centres : comme Paris, et l'autorité ecclésiastique pourrait- -elle lim-. poser aux ent d'images, alors surtout qu’elle ne peut la corroborer par aucune sanction ? C’est une question que je me contente de poser, sans essayer de la résoudre; une solution affirmative serait sujette à tant de difficultés! 1

Mais il est important de le remarquer, notre aécror en. imposant à l’éditeur de demander cette autorisation, ne. déclare pas prohibées et interdites pour les Ad ES Me à. l’avenir, les images publiées sans cette permission. Si elle sont prohibées, c’est parce qu’elles tombent sous l’interdic= tion renouvelée dans la première partie du paragraphe, en d’autres termes, parce qu'elles ne sont pas conformes à l’ cepri et aux décrets de l'É glise. Cette prescription nouvelle n’est donc pas à peine de prohibition, comme celle qui atteint « les livres ou écrits qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties ou miracles, ou qui suggèrent de Fr pe FRE même sous le prétexte qu’elles sont privées » ; tous ces livres, en effet, « sont proscrits s'ils sont publiés sans l'autotisatiof des supérieurs ecclésiasti iques » (cf. ci-dessus, art. 13). En ce qui concerne ces livres, l'autorisation est exigée et pour la publication et pour Vu

sage ; quant aux images, elle est requise pour la pes

absent, non pour l’usage. d” 1 Wei

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