‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 55 sur 133 · FA · texte numérisé non relu

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TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES fr 4

Mais d’après quelles règles l’autorité ecclésiastique devrat-elle accorder ou refuser la permission demandée pour les nouvelles images, avec ou sans prières? Pour les prières, elle devra suivre les directions relatives à la censure des livres, spécialement des livres de piété ; il en sera question plus loin. Si les prières reproduites sont des textes liturgiques, il faudra vérifier la concordance du texte latin ou l’exactitude de la traduction en langue vulgaire. Si ce sont des prières dues à des auteurs privés, il faudra en exclure toute expression inexacte au point de vue théologique, ou exagérée, ou malsonnante, ou affectée et de mauvais goût.

Quant aux images elles-mêmes, on n'aura pas d'autre règle à suivre que celle qui est formulée dans la première partie de ce paragraphe. Mais ce ne sera pas s'éloigner de l'esprit et des décrets de l’Église que de se montrer plutôt sévère pour la valeur artistique des images religieuses.

La Bulle Officiorum n’a pas pour objet de formuler à nouveau des lois sur les saintes images ; elle suppose donc et maintient implicitement en vigueur les règles antérieures sur ce sujet. Elle s’occupe des images en tant que publiées et répandues parmi les fidèles. Ces images sont et seront prohibées si elles s’écartent de l’esprit et des décrets de l’Église ; donc cet esprit et ces décrets demeurent ce qu'ils étaient ; ce n’est pas ici qu il faut en chercher l’expression ; il faut en faire l’application à l’imagerie religieuse. De là nous pouvons conclure aussitôt que notre article 15 ne vise pas la production originale d’une œuvre qui n’est pas destinée à être reproduite et divulguée; une peinture, par exemple, à fresque ou à l’huile. Non pas que ces œuvres échappent au contrôle de l’Église; seule elle pourra et devra juger de leur conformité avec les règles iconographiques ; mais il n’y aura pas lieu de requérir pour elles cette appro- … bation spéciale exigée désormais pour les reproductions à … grand nombre. Celles-ci y seront soumises, quel que soit le - mode de reproduction employé, pourvu qu'il se rapproche de l’impression, « quomodocumque impressæ ».

Mais il y a aussi les reproductions populaires d’images de . piété par les médailles et par la statuaire. Sont-elles atteintes

par notre article ? La statuaire religieuse à bon marché et la, frappe des médailles religieuses mériteraient, presque autant que l'imagerie, l'intervention de l’autorité ecclésiastique. Cependant les termes du décret: «imagines quomodocumque impressæ », ne peuvent s’y appliquer; on sculpte les M statues, on frappe les médailles, on n’imprime que les « images ; il faut donc conclure que les reproductions de ce « genre ne sont soumises à aucune autorisation spéciale (1). On devra se contenter de leur appliquer les règles générales. Pourquoi cette différence dans la rédaction ? Est-ce parce que, la Bulle traitant de l'interdiction et de la censure des livres, on pouvait v faire rentrer les images, reproduites par l’impression, à peu près à la façon des ie tandis que la reproduction des statues y échappait? Je ne saurais le dire. Qu'il me soit permis de regretter cette différence dans la manière de traiter la statuaire et l'imagerie religieuses ; non pas que l’on puisse espérer l'observation fidèle de cette pres- « cription nouvelle, même pour les images, mais ce serait une indication, une direction sur une matière analogue et qui n ‘a pas moins besoin de surveillance et de réforme.

Avant de passer au commentaire des règles ecclésiastiques sur les images des saints, il n’est pas hors de propos de se demander comment il serait possible de réagir en pra- « tique contre les abus que nous venons de signaler. Car la loi ecclésiastique n’y peut suffire à elle seule; il faut modifier. les habitudes et la pratique afin de ramener l’imagerie religieuse à ce qu'elle devrait être. Les industriels ne feraient pas les images insignifiantes ou défectueuses dont ils inondent nos maisons religieuses, si on ne les leur achetait pas. ets’ils ne constataient pas dans ce sens un courant qu'ils exploitent et favorisent. C'est donc à sa source qu'il faut atteindre le mal; dire et répéter aux fidèles qu'ils doivent se M défier des images mal faites, de mauvais goût, et qui ne sont À revêtues d'aucune autorisation ecclésiastique ; former le Ë goût des prêtres, des religieuses, par quelques conerenees

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(1) C'est l'avis général des commentateurs, à propos de cet” article ;:cf. VERMEERSCH, p. 89 ; PENxACOHI, n. 53; etc. |

données dans les séminaires ef les noviciats ; enfin s’abstenir, chacun en ce qui le concerne, de soutenir ce cominerce en n’achetant pas d'images dépourvues de sens chrétien et artistique. À tout le moins, qu'on ne laisse pas exposer dans

les églises, à la vénération des fidèles, des tableaux ou des statues qui laissent à désirer sous ces deux rapports.

- If. Pour exposer les lois de l’Église sur les saintes images, qu'il nous suffise de remonter au concile de Trente. Dans sa dernière session (sess. X\XV, de sacr. tmagtn.), la sainte assemblée a vengé contre l’hérésie protestante le culte des saints et de leurs images; puis elle ajoute une série de prescriptions toujours en vigueur, pour parer aux abus existants où possibles. C’est donc le texte quil faut placer au début de ee commentaire :

« Les évêques enseigneront soigneusement que les histoires des mystères de notre rédemption, figurées par les peintures ou autres représentations, instruisent et confirment le peuple dans le souvenir et le rappel assidu des articles de la foi; que de toutes les saintes images on peut recueillir un grand fruit, non seulement parce que le peuple v apprend les bien-

faits et les faveurs recus du Christ, mais encore parce que, en

placant sous les yeux des fidèles les miracles que Dieu a

opérés par les saints et les salutaires exemples de ceux-ci,

les chrétiens sont excités à rendre grâces à Dieu pour ces fa- Ép]

—veurs, à conformer leur vie et leur conduite à l’imitation des

saints, à adorer et à aimer Dieu et à pratiquer la piété... Si,

+ à propos de ces saintes et salutaires observances, il s’est pro-

duit des abus, le saint Concile désire vivement qu’ils soient abolis et qu’on n’érige aucune image susceptible d’inculquer

un faux dogme ou de fournir aux ignorants l’occasion d'une “erreur dangereuse. Que si parfois l’on représente et figure les histoires et les récits de la Sainte Ecriture, pour Putilité

de la foule peu instruite, on apprendra au peuple qu'on

n'entend pas par là représenter la divinité, comme si elle

pouvait être vue par les yeux du corps et exprimée par des

- couleurs et des figures. Que l’on supprime toute superstition

dans l’invocation des saints, la vénération des reliques et le Saint usage des images ; qu’on écarte tout lucre honteux ;

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qu'on évite tout ce qui serait lascif ; que les images ne se | présentent pas, dans leur peinture ou leurs ornements, avec une beauté provocante... Enfin, que sur tous ces points les. | évêques déploient tant de diligence et de zèle qu’il n’y ait à rien de désordonné, de choquant ni de confus, rien de pro= fane, rien de déshonnête, car la maison de Dieu demande le respect. Pour que ces prescriptions soient mieux observées, le saint Concile décrète qu'il n’est permis à personne: de placer ou de faire placer en aucun lieu, en aucune église, si exempte soit-elle, une image insolite, à. moins qu ‘elle n'ait

été approuvée par l’évêque... Que s’il s’agit extirper quel- ; que abus sujet à controverse ou difficile, ou s'il surgit sur ces sujets une question plus grave, l’évêque attendra, avant de trancher la controverse, l'avis du métropolitain et des évêques comprovinciaux réunis en synode provincial, sauf à ne rien décréler de nouveau et d’inusité jusqu'à présent H dans l'Église, sans avoir consulté le Souverain Pontife» (1)...

(1) « Ilud vero diligenter doceant episcopi, per historias mysteriorum nostræ redemptionis, picturis vel aliis similitudinibus | expressas, erudiri et confirmari populum in articulis fideicommemorandis et assidue recolendis; tum vero ex omnibussacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum quia admonetur populus bene- 1 ficiorum et munerum quæ à Christo sibi collata sunt, sed. etiam quia Dei per sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium M subjiciuntur ut pro iis Deo gratias agant, ad sanctorumque imitatio= M nem vitam moresque suos componant, excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum, et ad pietatem colendam... In has autem sanctas et salutares observationes si qui abusus irrepserint, e0$S 4 prorsus aboleri sancta synodus vehementer cupits ita ut nullæ falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem præbentes, statuantur. Quod si aliquando historias et narrationes sacræ scripturæ, cum id indoctæ plebi expediet, exprimi et figurari eontigerit, doceatur populus, non propterea divinitatem figurari, quasi corporeis oculis conspici, vel coloribus aut figuris exprimim possit. Omnis porro superslitio in sanctorum invocatione, reliquia= À rum veneralione, el imaginum sacro usu tollatur ; omnis {urpis quæstus eliminetur ; omnis denique lascivia vitetur, ita ut procaci | venustate imagines non pingantux nec ornentur. Postremo tanta

Comme on le voit, le Concile de Trente se préoccupe principalement des images des saints exposées à la vénération des fidèles ; l’imagerie populaire n’existait pas alors. Il autorise les statues et les images conformes à l’usage et à la tradition ; il interdit toutes les autres sans l’assentiment de

… l’évêque et proscrit sévèrement les abus; il met en garde.

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