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TITRE I. —— DE LA PROHIBITION DES LIVRES dis
ment. On leur doit les éditions officielles de tous les livres liturgiques, dont nous allons nous occuper successivement.
1° Dès 1570, saint Pie V publia le nouveau Missel romain et, dans la Bulle OQuo primum, placée en tête de l’édition, il défendait aux imprimeurs des États Pontificaux, sous peine de la perte des livres et d’une amende de cent ducats d’or, aux imprimeurs des autres pays, sous peine d’excommunication lalæ sententiæ, de réimprimer ce missel sans permission et d'y apporter aucun changement; les éditions ne devant se faire qu après une collation minutieuse et l’attestation d’une parfaite conformité avec l’exemplaire romain. Le 1° février 1601, la S. Congrégation de l’Index déclara que les éditeurs du missel publié à Venise en 1596 avaient encouru l’excommunication. Ils avaient en effet reproduit les textes de l’'Écriture, non d’après la Vulgate officielle de Clément VII (1592), mais d’après l’ancienne récension. La Constitution Cum sanctissimum, de Clément VIII, du 7 juillet 1604, condamna les missels incorrects et défendit de s’en servir pour la messe ; elle ordonnait une nouvelle édition améliorée à l'imprimerie Vaticane et prescrivait à nouveau les mêmes mesures pour qu'elle fût fidèlement reproduite dans les éditions faites hors de Rome. Cette condamnation avait laissé sa trace dans les décrets généraux de Benoît XIV, où nous lisons, $ IV, n. 4, qu’on doit tenir pour prohibés « tous les exemplaires altérés du Missel Romain publiés après lédit de Pie V, spécialement ceux qui ont été imprimés depuis 1596 à Venise « apud Junctas, Lessas, Mysserinum » et à l'enseigne de la Sirène et d'Europe ». Cest encore la même législation que prescrit Urbain VIII dans sa Constitution St quid, du 2 septembre 1634. Tous ces documents se trouvent en tête des diverses éditions du Missel.
2° I] en fut de même du Bréviaire. La Bulle de saint Pie V, Quod a Nobis, du 9 juillet 1568, renferme les inèmes prescriptions et porte contre les transgresseurs la même peine d'excommunication lalæ sententiæ. Cette peine est même aggravée par la Bulle Ouum in Ecclesia, de Clément VIIT, en date du 1° mai 1602 ; on peut la lire en tête du Bréviaire à la suite de la précédente. Elle y est suivie par la Bulle Divinam
psalmodiam, d'Urbain VIII, qui renouvelle les mêmes défenses et les mêmes peines, et de plus les étend aux, extraits M du Bréviaire, Diurnaux, Petit Office, Offices de la Semaine | sainte, etc. Il faut en dire autant des messes et offices isolés, - À qui ne peuvent être utilisés que s’ils sont déclarés conformes \ aux originaux par une attestation émanée de la S. G. des Rites. C’est ce qui résulte de nombreuses déclarations de cette Congrégation, à commencer par celle du 6 avril 1628 (Arndt, n. 129). Aucune édition du bréviaire ne figure à l’Index et les décrets généraux n’en mentionnent pas davan= tage. Mais ils prohibent spécialement les éditions non autorisées du Petit Office et des Offices des saints. « Les Offices. de la B. V, Marie ou des saints et saintes, et autres choses de | ce genre, publiés ou qui seraient publiés. dans la suite sans l'approbation de la S. Congrégation des Rites » ($ IV, n.5). Le Catalogue contient pareillement une dizaine de prohibitions spéciales, surtout de petits offices de 1 Immaculée Conception.
3° Bien qu’aujourd hui Ia émielaion qui protège les autres livresditurgiques soit identique à celle qui concerne le Bré- viaire et le Missel, il faut reconnaître qu’au début elle était moins sévère. Pour le Attuel en particulier, le Bref Apostolicæ Sedi, de Paul V (17 juin 1614) exhorte, mais n'ordonne pas: € Nous exhortons dans le Seigneur nos vénérables Frères. comme fils de l'Église Romaine, à se servir dorénavant dans les cérémonies sacrées, du Rituel établi par l’au- 4 torité de cette Église et, dans une matière si importante, d'observer inviolablement ce que l’Église catholique et lu- « sage de l’antiquité, approuvé par elle, ont établi » (1). Au- | cune précaution n’est indiquée pour les éditions ultérieures. De fait, il existe un bon nombre de rituels diocésains, et le catalogue de l’Index n'en réprouve que deux (2). Mais le.
(1) En tête du Rituel Romain.
(2) L'un à lusage des Augustins déchaussés de France, donec 4 Corrigatur (23 août 1634); l’autre le célèbre « Rituel Romain du Pape Paul V, à l'usage du diocèse d’Alet, avec les Instructions et. | les Rubriques en françois » {Decr. Clem. IX, 9 avril 1668). ;
x Rituel étant un recueil de cérémonies dont l’Église ne peut … abandonner au premier venu la rédaction, la Congrégation des Rites a de bonne heure protégé le Rituel contre des,
5 additions indiscrètes en interdisant toutes les bénédictions,
les exorcismes, etc., publiés sans approbation du Saint
Pc ou du moins l'Ordinaire. À ce titre, nous devons
. rappeler plusieurs des prescriptions des décrets généraux,
S IV, n. d, 2 et 7. Ce dernier texte prohibe: «Toutes les addi-
ions (1) au Rituel Romain, faites ou qui seraient faites après
. la réforme de Paul V, sans l’approbation de la S. Congréga-
4. tion des Rites ». Ta les bénédictions en particulier, le n. 1
5 interdit : « Toutes les bénédictions ecclésiastiques, à moins
- qu’elles n'aient été approuvées par la S. Congrégation des
. Rites ». Et en ce qui concerne les exorcismes, le n. 2 interdit
à pareillement: « Les formules d’exorcismes différentes de
» celles qui sont prescrites dans les règles du Rituel Romain,
. et leur usage sans examen préalable devant l’Ordinaire ».
ù 4 Le Cérémonial des Évèques a été publié par Clément
| VIT (Bref Cum novissime, du 14 juillet 1600), réédité après
) correction par Innocent X (Bref Est alias, du 30 juillet 1650),
» puis par Benoît XIIL (Bref Licet alias, T mars 1727), enfin
par Benoît XIV (Bref Quam ardenli studio, 25 mars 1752).
- Ces textes imposent à tous les prélats l'obligation de se con-
» former au Cérémonial, défendent d' y rien changer, ajouter
» ou retrancher, mais ne parlent pas de la réimpression de
. l'ouvrage.
90 [1 faut en dire autant du Pontifical Romain, édité par . Clément VII (Bref Ex quo in Ecclesia, 10 février 1596),
» réédité avec des améliorations par Urbain VIII (Bref Quamuis
à alias, 17 juin 1644), et enfin par Benoit XIV. Îl faut remar- quer cependant qu Urbain VIII prend, pour les éditions fu-
| tures du Pontifical, les mêmes précautions que pour les réim-
. pressions du Bréviaire, y compris l’'excommunication et
se #2 cempen —— ec
(1) Le R. P. Arnpr, 0p. cit., n. 130, donne le texte suivant: « Ri- - tualis Romani ediliones omnes factæ », etc. Les éditions de l’Index + que j'ai pu consulter portent toutes: « additiones ».
d’autres peines portées contre ceux qui ont charge de véri- «
fier la concordance parfaite de ces éditions avec le texte offi-.
ciel.
6° II nous paraît inutile de nous étendre sur € les autres livres liturgiques approuvés par le Saint Siège Apostolique »;
ce sont, pour la liturgie romaine, le Marlyrologe et les ex-.
traits des livres liturgiques ; pour les autres liturgies catholiques, tous les livres qui correspondent à ceux que nous avons énumérés. Disons seulement que dans le Bref Emendato, du 14 janvier 1584, Grégoire XIIT rend obligatoire le Martyrologe corrigé par ses ordres ; pour les éditions futures, il se contente de dire: « Nous défendons aussi aux imprimeurs d’oser publier à l'avenir ce livre en y retranchant, ajoutant ou changeant quoi que ce soit ».
II. De toutes ces ordonnances est résultée une législation uniforme, dont la prescription principale, toujours en vigueur, et implicitement renouvelée par le présent article, consiste dans l’obligation grave, pour les éditeurs, de faire collationner très soigneusement leurs éditions avec les édilions authentiques, c’est-à-dire, actuellement, avec les éditions dites typiques, récemment publiées par les soins de la 5. C. des Rites. Celle-ci a plusieurs fois rappelé l'obligation stricte de cette règle (Arndt, op. cit., n. 206). Quant'aux peines, du moins les censures lalæ sententiæ ont disparu et notre nouveau texte n’en mentionne aucune. |
Le texte ne fait aucune réserve en faveur d’imprimeurs quelconques ; il faut en conclure que l'impression des livres liturgiques est libre et que tout éditeur peut l’entreprendre. Comment sera constatée la parfaite conformité de lédition avec les éditions authentiques, c'est-à-dire officielles? Notre texte ne le dit pas davantage ; on continuera sans doute à y pourvoir comme par le passé, par une attestation en forme, un concordat, ëmané de la S. Congrégation des Rites ou de
l'Ordinaire de l'éditeur. L'imprimalur est-il requis? Notre,
article est muet sur ce point; mais il semble bien difficile, quoi qu’en dise Pennacchi (n. 56), de ne pas comprendre ces éditions dans lextension si large de l'article 4, et de laisser publier des livres officiels de l’Église sans aucun con-
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trôle de l'autorité compétente. Je reconnais d’ailleurs que l'attestation du «concordat Cum originali » équivaut à un imprimalur.
D’autre part, cette conformité doit être absolue, et aucune modification, même légère, n’est permise; le texte parle, en effet, de changements quelconques. Entendons cependant des changements qui altéreraient le sens d’une phrase ; car des modifications purement matérielles ne sauraient être interdites, par exemple le remplacement d’un renvoi par le texte lui-même. Les fautes d’impression, les errala, qui échappent aux meilleurs correcteurs, ne sont pas visés davantage, et il s'en est glissé dans plusieurs éditions officielles. Dous ce rapport, les dernières éditrons typiques sont particulièrement exactes.
Mais notre article renferrne un autre adoucissement. Il ne prohibe pas directement les éditions des livres liturgiques publiées sans l’attestation officielle de la concordance avec les éditions typiques, mais seulement celles qui n’y seraient pas conformes, qui présenteraient un changement. Par conséquent, s’il est constant qu'un livre contenant des extraits des livres liturgiques, comme sont, par exemple, nos paroissiens, est conforme aux éditions officielles, cette conformité ne serait-elle pas attestée par l’Ordinaire, les clercs et les fidèles peuvent s’en servir en sûreté de conscience. Ceci soit dit sans aucune intention d’atténuer les obligations des éditeurs, que leur intérêt bien entendu engagera à ne pas manquer à la loi. Jusqu'ici, en effet, les auteurs déclaraient qu’on ne pouvait en conscience se servir de pareils livres; plusieurs se demandaient si l'on satisfaisait à l’obligation du Bréviaire en récitant l’office d’après une édition non approuvée, et un prêtre demandait à la S. C. des Rites, en 1847, si l’on pouvait se servir de missels et de bréviaires non approuvés sans péril de péché et d'excommunication (1). Sans
(1) In Brixien., 27 février 4847: « An hujusmodi breviariis, missalibus aliisque ecclesiasticis libris.., debita attestatione déstitutis, uti quis possit, absque peccati et incurrendæ excommunicationis
doute, la S. C. avait évité de se prononcer, mais les textes anciens ne laissaient pas que d’inquiéter. Aujourd’hui, Pobli- » sation d'assurer la conformité des éditions de livres hturgiques avec les textes typiques incombe aux seuls éditeurs; en ] revanche, une édition, même approuvée, qui ne serait pas » conforme au type, devrait être tenue pour prohibée, quand la divergence sera connue et notoire. |
Je le répète, si cette concession est peu pratique en ce qui concerné les livres liturgiques, soigneusement révisés aujourd’hui, elle a une très fréquente application par rapport aux extraits de ces mêmes livres, paroissiens, recueils de prières, manuels divers, qui sont entre les mains des fidèles. Ceci soit dit sans préjudice des dispositions contenues dans le n. 20 de la Constitution Of/iciorum, par rapport aux livres « de prières. ED É
À cet article sur les rites sacrés se rapporteraient égale: ment deux articles des décrets généraux non mentionnés jusqu'ici, $ VI, n.6et8: pour ne rien omettre, nous les re- produisons ici sans en el | da de à
€ 6. Tous livres, libelles, rapports, thèses, feuilles cr écrits quelconques sur les Rites chinois, leurs controverses ou « celles qu'ils ont fait naître, publiés après le 2 octobre 4710, « où on en traiterait expressément ou accidentellement, sans | une permission expresse et spéciale du Pontife Romain obtenue par la Congrégation de la sainte Inquisition romaine | et universelle ». SA Ce
Dar
periculo ». La S. C. répondit, à ce doute-et aux suivants: « Epis- « copo Brixiensi, qui ad tramites decreti editi die 26 aprilis 1834 om- « nino provideat ». Or, le décret de 1834 faisait cette réponse générale . par rapport aux livres liturgiques publiés sans le concordat: « Pon- lificias Constitutiones in suo robore permanere et abusum non esse . tolerandum ». Puis elle ajoutait: « Ad præcludendum omnem viam dubitationis tradendamque ipsis Ordinariis certam regulam, typographi Romani deinceps ante impressionem horum librorum te-. neantur veniam à Sacra Congregatione impetrare illiusque revision subjicere et attestatione ejusdem Secretarii munire ».
TITRE Le
e € 8. Lo Rosaires quelconques nouveaux, inventés ou qui | seraient inventés, sans la permission opportune du Saint …— Siège, et qui prétendraient remplacer le Rosaire authen- … tique consacré à Dieu et à la B. Vierge Marie ».
“Art. 19. — A Pexceplion des Lilanies lrès anciennes el communes, contenues dans les Bréviaires, Missels, Pontificaux el Riluels ; des Lilanies de la sainte Vierge qu'on a cou- 4 lume de chanter dans la Maison de Loretle : et des Litanies … du saint Nom de Jésus, déjà approuvées par le Saint Siège, . on ne pourra publier de litanties sans la révision et l’approba- … lion de l'Ordinaire.
…. Les décrets généraux, $ IV, n.3, contenaient une défense + analogue, mais plus sévère encore : car il n’est pas fait men- … tion des Litanies du saint Nom de Jésus ni du pouvoir de … l'Ordinaire pour reviser et approuver les autres Litanies. On “ y prohibe : « Toutes les Litanies, à l’exception des très anciennes et communes, contenues dans les Bréviaires, Missels, Pontificaux et Rituels, et à l’exception des Litanies de la … B. Vierge Marie, qu on a coutume de chanter dans la sainte Maison de Lorette ».
- Toutefois une note dans les dernières éditions‘ de l’Index # avait modifié ce texte ainsi qu’il suit : (La S. Congrégation de l’Index déclare et fait savoir que dans l'édition de l’Index des - livres prohibés, le n.3,$ IV (des Décrets généraux) doit se lire » dorénavant ainsi qu'il suit, d’après le décret du $S. Office en - date du 18 avril 1860. — Toutes les litanies à l'exception. ne doivent pas être publiées sans la révision et l’appro- . bation de l'Ordinaire, et on ne peut les réciter publique- : 14 ment dans les églises et oratoires et aux processions, sans la permission et l'approbation de la S. Congrégation des … Rites ». C'est exactement le texte de notre art. 19, sauf deux différences. Le texte relatif à l’Index n'avait pas à mentionner
l'interdiction relative à l’usage des litanies pour les prières publiques ou dans les églises, cette prohibition ne rentrant
pas directement dans son objet. En second lieu, notre texte.
excepte les litanies du saint Nom de Jésus, dont l’approbation par le Saint Siège pour la récitation publique ne date que de Léon XIII (Décret de la S. C. des Indulgences, du 16 janvier 1886). Jusqu’alors elles étaient fréquemment usitées pour la récitation privée, mais non pour Pusage public; il existe même des refus plusieurs fois formulés par la S.C.
des Rites à des demandes en faveur de ces Litanies ; 31 mars
1640, 18 août 1642, 20 décembre 1662, et cette fois on ajou-
tait: « Les décrets de la $. Inquisition qui le prohibent ex-
pressément s'opposent à la concession » (1).
Ainsi donc le texte de notre constitution ne fait que sanctionner la discipline déjà en vigueur, sans la modilière |
Au reste, cette discipline s’est maintenue avec une fermeté remarquable et, tout récemment encore, la S. C. des Rites l’a rappelée par plusieurs décrets (2).
La prohibition générale, point de départ de la législation actuelle, est le célèbre décret de Clément VIII, publié par le S. Office le 6 septembre 1601; il est utile de le reproduire,
les raisons alléguées pour le motiver ne se vérifiant que
trop de nos Jours:
« Comme en ce temps, sous prétexte de nourrir la dévotion, beaucoup de personnes, même privées, publient chaque jour de nouvelles litanies, en sorte qu’on voit circuler des litanies diverses presque innombrables, dont certaines
contiennent des phrases impropres, d’autres même, ce quin
est plus grave, des phrases dangereuses et qui sentent l’erreur, Sa sainteté... ordonne et mande que, étant mainte-
nues les litanies très anciennes et communes, contenues
dans les Bréviaires, Missels, Pontificaux et Rituels, ainsi
Ste ame
(1)« Obstare DecretaS. Inquisitionis id expresse prohibentis ». ARNDT,n. 163.
(2) 6 mars 1894, 28 nov. 1895, 20 juin 1896, 11 février 1898 ; M
Canoniste, 1895, p. 240 ; 1896, p. 174 ; 1897, p. 171 ; 1898, p. 289.
que les lilanies de la Bienheureuse Vierge, qu’on a coutume de chanter dans la sainte Maison de Lorette, tous ceux qui voudraient publier d’autres litanies, ou se servir des litanies déjà publiées dans les églises ou oratoires ou pour les processions, soient tenus de les transmettre à la Sacrée Congrégation des Rites pour être reconnues et au besoin corrigées : et que sans la permission et approbation de ladite Congrégation, ils ne présument pas de les publier ou de les réciter publiquement, sous les peines sévères (sans parler du péché) quil plaira à l’Ordinaire et à l’Inquisiteur de leur infli. ger » (1).
Dans ce décret, on le voit, il n’est .pas question de défendre la rédaction privée des litanies, ni leur récitation privée ; on interdit de les publier et de les réciter publiquement. Bien plus, on semble laisser comprendre que la Congrégation des Rites donnera certaines autorisations. De fait, jusqu’à ces derniers temps, elle n’en a donné aucune. On peut voir dans l'ouvrage du P. Arndt, d’après la collection de Gardellini, une longue série de refus (Arndt, n. 133, p.162). D'ailleurs le Saint-Office ne manquait pas de mettre à l’Index certains recueils, tout en approuvant certains autres, mais pour la récitation privée seulement (cf. Canoniste, 1897, p. 496). II
(4) « Quoniam multi hoc tempore etiam privati homines prætextu alendæ devotionis novas quotidie litanias evulgant, ut jam prope innumerabiles formæ litaniarum cireumferantur, et in nonnullis ineptæ sententiæ, in aliis (quod gravius est) periculosæ et errorem sapientes inveniantur, S. D. N. Clemens Papa VIIL.. præcipit et mandat ut, retentis antiquissimis et communibus litaniis, quæ in Breviariis, Missalibus, Pontiticalibus ac Ritualibus continentur, nec non litaniis de Beata Virgine, quæ in sacra æde Lauretana decantari solent, quicumque alias litanias edere vel jam editis in ecclesiis sive processionibus uti voluerint, eas ad Congregationem Sacrorum Rituum recognoscendas et, si opus fuerit, corrigendas mitlere teneantur, neque sine lJicentia et approbatione prædictæ Congregationis eas in publicum edere aut publice recitare præsumant sub pœnis (ultra peccatum) arbitrio Ordinarii et Inquisitoris severe infligendis ».
existe aussi certaines demi-concessions, comme celle aux. Visitandines de Pignerol (in Pinerolien., 13 juin 188, Canoniste, 1896, p. 175) pour les litanies du Sacré-Cœur de Jésus. Celles-ci, comme les litanies du saint Nom de Jésus, ont fini par être officiellement reconnues. La $S. C. en avait d’abord autorisé la récitation publique pour les diocèses de Marseille et d'Autun, et pour tout l'Ordre de la Visitation … (27 juin 1898, Canonisle, 1898, p. 627) ; elle avait ensuite » étendu cette faveur au diocèse de Paris, ‘aux églises où il: existe une confrérie du Sacré-Cœur agrégée à l’archicon- | frérie de Montmartre et à de nombreux diocèses qui en avaient fait la demande ; elle vient enfin d’étendre cette concession à tout l’univers catholique (2 avril 1899). :
De plus, la sévérité ancienne a été tempérée en ce quicon- « cerne la récitation privée des litanies et, par conséquent, « leur publication pour la récitation privée. Les Ordinaires peuvent approuver, après soigneuse révision, mais pour la / récitation privée seulement, les litanies de dévotion, comme il en existe tant. Ce droit est formellement reconnu par notre texte. Toutes les autres litanies doivent être tenues pour prohibées et notre article interdit de les publier.
Si cependant ces sortes de litanies sont publiées sans autorisation, et il n’en existe que trop, les fidèles peuvent-ils les réciter et les garder? Le P. Vermeersch (p. 93), autorise les feuilles, mais non les livres et opuscules, ceux-ci étant prohibés par l’article suivant. J’ai de la peine à me ranger à son avis. Sans doute, l’article 19 ne parle que de la publi- « cation des litanies, et se tait sur le devoir des fidèles; mais « en exigeant une approbation épiscopale spéciale pour la réci- « tation privée des litanies autres que celles qui sont généra-m lement autorisées, le législateur n’indique-t-il pas clairement que celles qui sont dépourvues de cette autorisation sont interdites ? Et la distinction entre les livres, livrets et les feuilles n’est-elle pas ici un peu hors de place? Je sais bien qu’il ne faut pas demander aux fidèles de minutieuses vérifications, et je reconnais qu'aucun texte ne les leur im pose ; mais cependant la fin de la loi n’est-elle pas ici assez. évidente pour leur imposer, par voie de conséquence, de |
de LC ; à “à | | | | | | ‘x TITRE Les DE LA PROHIBITION DES LIVRES 167
‘1 quoi bon la défense?
à Arr. 20. — Les livres ou opuscules de prières, de dévotion ou de doctrine et d’ enseignement religieux, moral, ascétique,
ou autres analogues, bien qu'ils paraissent propres à entre-
tenir la piété du peuple chrétien, ne peuvent être publiés sans la permission de l'autorité légitime ; sinon on devra les à ? tenir pour prohibés.
ei:
RL ie un article tout nouveau, non pas dans son #4 | esprit, mais dans sa rédaction. Sans doute, les anciennes L … règles de l'Index, en exigeant le visa de l’Ordinaire, d’abord pour toute sorte de livres, plus tard au moins pour toutes
. les publications avant un caractère religieux, comprenaient
les livres dont il s’agit dans notre article 90 : de plus, un | on nombre de ces livres contenant des ne des livres officiels de la liturgie, des prières indulgenciées, etc., devaient être munis de l’émprimalur : il faut en particulier signaler, à cettte occasion, le décret de la S. C. des Rites en date du 4 août 1877: « Est- il défendu d’ajouter, dans les livres dits de piété, une traduction en langue vulgaire au texte latin de l’Ordinaire de la messe, et en particulier du Canon ? — FR. : Les livres et leurs traductions en langue vul- Saire, dont il s’agit, sont entièrement réservés par les prescriptions canoniques et les décrets apostoliques à l'autorité des évêques ; par suite, il n’est pas permis aux fidèles de se servir de ces éditions si elles ne portent pas une approbation épiscopale expresse » (1). 1 Mais ce décret semble avoir été
1 anis — ne Fer rue versiones in lingua na e > quibus ‘te a canonicis præscriptionibus et Apostolicis de-.
s'abstenir de réciter des litanies non approuvées ? Autrement “ae
FRE D ETES CRE UP SORT TORRES Le Fe 1 LI s £ PT! L L TL 9 ; ) : ; : “ +2 f L i ? ME MP ne:
surtout mue par des préoccupations relatives à la pureté M de la liturgie ; les dispositions des conciles de Baltimore, d’Albi et d’ Dé e citées par le P. Arndt (n. 178), n'étaient ‘4 que des lois locales, de portée restreinte. | D'autre part, en ne prohibant plus expressément les livres liturgiques ouextraits de ces livres publiés sans le concordat, mais d’ailleurs conformes aux éditions typiques; en restreignant le nombre des livres soumis à l’ëmprimalur et en ne formulant plus d'interdiction générale contre les publications dépourvues de cette garantie, les nouvelles règles nau- 1 raient pas suffisamment pourvu à la sûreté de ces livres et. petits livres de dévotion et de piété, d’un usage quotidien: M La prohibition générale de tous les livres de ce genre, S'11S M ne sont pas autorisés, s'ajoute ici à l’obligation de les soumettre à la censure, obligation imposée aux auteurs par … d’autres articles. C'était le meilleur moyen à la disposition M de l’Église pour protéger la piété et la vie spirituelle des fidèles contre l’envahissement - des dévotions nouvelles €t dangereuses ; contre une piété fausse et stérile, toute dé M sensibilité et de pratiques mesquines, pour ne pas dire su: - #4 perstitieuses : parfois même contre un mysticisme tout
d'imagination et fort voisin de l’erreur. Sans donner à cette 4
prescription un effet rétroactif, il est bon d’y voir une direction pour apprécier sainement les livres et opuscules de “4 dévotion actuellement en usage. Pour l’avenir, il sera utile de tenir énergiquement la main à ce qu'elle soit observée et M que les fidèles soient mis en défiance contre toutes les publicalions nouvelles de ce genre qui ne leur arriveront pas avec la garantie de l'autorité ecclésiastique compétente. Il faudra leur répéter que cette interdiction les atteint et les 4 oblige en conscience ; qu’il y va de leurs intérêts spirituels 4 les plus graves ; DR ainsi seulement qu’on les TAÉDeS | aux pratiques d’une véritable et solide piété. 4
crelis episcoporum aucloritati omnino reservari, ‘de licitum | à non esse fidelibus eorum uti editionibus nisi istæ expressam pri j seferant episcoporum adprobationem ».
IT: Voyons maintenant de plus près notre texte. Il parle de « livres et de petits livres »; il ne vise donc pas les feuillets, ni les manuscrits. Ce sont des livres ou opuscules 1° de prières: recueils, formulaires, eucologes, paroissiens, livres de messe, etc.; 2° de dévotion: traités ou manuels plus ou moins considérables de telle ou telle dévotion, telle ou telle pratique de piété ; 3° de doctrine el d'enseignement religieux ; ce sont les catéchismes et autres traités analogues, où l’on enseigne aux enfants ou aux chrétiens, sous une forme plus ou moins développée, les vérités de la foi, la pratique de la religion, les devoirs du chrétien, les sacrements, etc.; 4° d'enseitqnement de la morale; c’est pour la conduite et les mœurs ce que sont les livres précédents pour la religion ellemême ; 5° d’ascélique; il s’agit ici des livres de piété proprement dits, qui enseignent aux fidèles la vie chrétienne supérieure, la pratique de la religion à un degré plus qu’ordinaire, ce qu’on appelle souvent la perfection chrétienne ; 6° de mystique ; la mystique est cet aspect supérieur et extraordinaire de la vie chrétienne qui consiste dans la contemplation spirituelle, dans les rapports intimes avec Dieu.
Tous ces écrits intéressent de trop près la vie religieuse du peuple chrétien pour pouvoir lui être présentés sans un examen et une approbation préalables; on en maintient l’obligation, quelque favorables que soient les apparences : (bien qu’ils paraissent propres à entretenir la piété du peuple chrétien ». C’est à l’évêque à juger si la réalité répond aux apparences. L’approbation qu’il donnera n’est soumise à aucune forme déterminée; l’imprimalur suffit, ce me semble. L’obligation de demander la permission incombe à l’auteur et à l’é- diteur, suivant les règles qui seront exposées plus bas; mais la loi va plus loin et atteint les fidèles, auxquels elle interdit l'usage de tous ces livres, s'ils ne sont pas revêtus de l’approbation requise. Il est clair que la permission donnée par Ordinaire de l’éditeur suffit pour autoriser les fidèles de tous les diocèses à lire les livres dont nous parlons.