‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 62 sur 133 · DES JOURNAUX, FEUILLES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES · texte numérisé non relu

DES JOURNAUX, FEUILLES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

Arr. 21. — Les journaux, feuilles et publications périodiques qui attaquent systématiquement la religion ou les bonnes mœurs, doivent être regardés comme proscrits, non seulement de droit naturel, mais encore de droit ecclésiastique. Les Ordinaires auront soin, lorsque besoin sera, d’avertir à. propos les fidèles du danger et des conséquences funestes de telles lectures. |

I.— Cet article combleune lacunedela législation antérieure, qui fait place, sur ce point seulement, à une discipline plus sévère. Les journaux et feuilles périodiques étaient chose inconnue au temps du Concile de Trente; celui-ci ne pouvait donc leur consacrer une règle spéciale. Nous ne voulons pas « dire par là que les journaux et périodiques échappassenttota- « lement jusqu'ici aux lois de l’Index. D'abord ces publications relevaient, comme les autres, de la loi morale et, à ce titre, pouvaient et devaient être interdites aux fidèles par les confesseurs, tout comme les autres publications qui, sans être nom- « mément à l’Index, étaient jugées pernicieuses pour telle ou » telle personne. De plus, en ce qui concerne les prohibitions de droit ecclésiastique, les périodiques pouvaient être atteints en bien des cas. +2

1°. Sous l’empire de la législation formulée par la Re 4 de Trente, les périodiques, comme toutes les autres publications, étaient sujets à la censure épiscopale. C’est ainsi que

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… les évêques de Suisse ayant demandé, en 1832: « I. Les journaux ou périodiques doivent-ils être soumis à la censure de

£ Ordinaire, et cela même en ce qui regarde les opinions poli-

… tiques? — IT. Doit-on tenir comme soumis à la censure non …. seulement les articles doctrinaux, mais encore ceux où l’on

» raconte des faits quelconques? » Étant données les prescrip- |

tions de la X° règle de l’Index, que rien n’avait officiellement à d:

abrogées, la S. C. devait répondre, comme elle répondit: Ne

… «I. Oui, aux deux parties de la question. IT. Oui » (4). | a | Toutefois, les journaux, pas plus que les livres, qui parais- k - sent sans l'émprimalur de l’'Ordinaire n'étaient pas, pour cela - seul, proscrits de droit ecclésiastique. Car, dans cette même | - consultation, les évêques de Suisse demandaient : « Les fidè- ‘4 les peuvent-ils, en sûreté de conscience, lire des journaux …— ou des livres qui n’ont pas été soumis à la censure de l’Ordi- …. naire »? Ils reçurent du Saint Office la réponse suivante: —. « Qu'ils recourent à leur confesseur » (2). Or le confesseur … ne ® ne pouvait, en l’espèce, qu'appliquer la loi morale.

* 2e Si les journaux et, en général, les périodiques étaient

- hérétiques ou contenaient l’hérésie, ils pouvaient, semble- Le t-il, être tenus pour proscrits de par le droit ecclésiastique, car les décrets généraux, $ I, visent les écrits hérétiques d’un petit volume et interdisent: « les calendriers... poèmes, ré- . cits, discours, images, livres, où est recommandée leur foi et 1 leur religion ». Et le Monitore rappelle opportunément, après — saint Liguori (VII, 293), que l'Expurgalorium romanum dé- …. fendait de lire tous les écrits des hérétiques, même très peu volumineux. |

Fe (1) « [. Utrum ephemerides seu diaria subjici debeant censuræ …. Ordinarii, et an etiam quoad opiniones politicas? I. An etiam cen- $. -suræ subjaceant non solum articuli doctrinales, sed etiam articuli

> in quibus facta narrantur »; Resp.: « Ad I. Affirmative quoad … utramque partem. Ad Il. Affirmative ».

(2) « An fideles salva conscientia legere possint ephemerides vel à … libros qui censuram Ordinarii non subierunt ». — Resp.: « Recurrant | F ad confessarium ». | à

3° Les évêques pouvaient et peuvent encore interdire, de droit diocésain, tel ou tel journal, telle ou telle publication périodique, en corroborant au besoin leur défense par des peines ecclésiastiques. |

4 Il est des périodiques, comme certaines Revues, dont chaque livraison est assez volumineuse pour être assimilée à un livre, au sentiment d’un grand nombre d'auteurs, et devenir sujette, de ce chef, à la prohibition de droit ecclésiastique, si d'ailleurs elle est méritée.

5° Même les périodiques dont chaque numéro est peu considérable peuvent former des volumes si les fascicules sont réunis (nous nous contenterions de dire: rapprochés, collectionnés), de manière à faire un tout ; et ces volumes sont ainsi sujets, s’ils le méritent, aux interdictions et aux peines de droit positif. C’est ce qu'avait reconnu expressément le Saint Office, par sa décision du 13 janvier 1892, à la première question : &« Ceux qui lisent sciemment des publications périodiques, reliées en fascicules, qui ont des auteurs hérétiques et qui contiennent l’hérésie, encourent-ils lexcommunication dont il est question dans la Bulle Apostolicæ Sedis…., art. 2»9 Et la réponse avait été affirmative (1).

Mais, ces réserves faites, et encore la seconde n’était-elle pas admise par tous les auteurs, il faut reconnaitre que les journaux et feuilles périodiques échappaient aux sanctions de l’index. L’unique raison invoquée en faveur de cette conclusion était que les journaux ne sont pas des livres et que les textes ne prohibaient que des livres, c’est-à-dire des publications plus volumineuses qu’une ou deux feuilles d’impression. En matière pénale, et même en matière de prohibition positive, ce raisonnement n’était pas sans valeur. Il semble bien que telle fût la pensée de la S.G. de l’Index; car

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(1) « Utrum scienter legenfes publicationes periodicas in fasciculos ligatas, habentes auctorem hæreticum et hæresim propugnantes, excommunicationem incurrant de qua Bulla Apostolicæ Sedis,.… art. 2? — R.: Affirmative » (Canoniste, 1892, p. 234). Sur notre interprétation de cette réponse, voir plus loin, art. 47.

… dans une décision de 1880, comme on lui proposait la ques- …. tion suivante: € Ceux qui lisent sciemment des journaux qui

; l'art. 2 de la constitution Apostolicæ Sedis, spécialement ré- 1 servée au Souverain Pontife » ? elle se contenta de répondre - par la négative (1).

… Et qu’on ne dise pas que pour encourir cette excommunication, il faut lire des livres d'auteurs hérétiques ef qui défendent l’hérésie, car alors la Congrégation aurait dû répon- … dre: « Negative, nisi tamen auctores sint hæretici ».

— 11. Quoi qu'il en soit, cette sorte d’anomalie a maintenant 4 disparu et les périodiques, quel qu’en soit le format, quelles qu'en soient les dimensions, sont prohibés de droit ecclésias- … tique à peu près comme les livres qui présentent les mêmes 1 dangers. Nous disons les périodiques de tout genre : c’est ce “qui nous semble le mieux traduire les expressions de notre article : « diaria, folia et libelli periodici », sans essayer de donner de chaque mot une définition explicite. Le mot “diaria correspond parfaitement à nos journaux; le mot folia doit se traduire par feurlles et demeure ainsi un peu vague; “ic P. Vermeersch y voit des journaux hebdomadaires, tandis “que Pennacchi (n. 59) tire sa définition des feuilles d'impri- ….merie pliées en autant de pages que le comporte le format. Les libelli periodici sont des périodiques composés de plu- “sieurs feuilles d'impression, ce qui leur donne l’apparence de petits livres; ce sont nos revues. Le P. Vermeersch tra- 1 “uit : « petites publications périodiques, suppléments heb- ; “domadaires, bulletins, petites revues »; et aussitôt il ajoute :

- caractère, sont réunies en volume, doivent être regardées “comme des livres. Nous ne pensons pas qu il s'agisse ici dés publications périodiques plus considérables (Revues propre-

“soutiennent l’hérésie encourent-ils l’excommunication de

“« car les livraisons plus considérables ou qui, suivant leur

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ment dites), car 1° le mot libelli leur convient moins, et 90.

d’après la déclaration du $S. Office rapportée ci-dessus, les 4 fascicules de ces revues doivent être regardés comme des

livres » (1).

Pour ma part, je ne saurais partager cette manière de voir et je pense que notre article vise tousles périodiques, quelle

que soit la grosseur de leurs livraisons, dès lors qu’ils atta- «

quent systématiquement la religion ou les bonnes mœurs. Je reconnais que les fascicules de certaines revues sont assez volumineux pour être assimilés, sous le rapport de la grosseur, à des livres; mais cependant çe ne sont pas des livres et personne ne les appelle des livres. Un livre, d'après la

définition même du P. Vermeersch (p. 40) est « un volume:

de certaines dimensions et d’une certaine unité; volumen cerlæ molis el cerlæ unitalis ». Or, ce second caractère manque aux livraisons de revues; ce sont des collections d’articles dus à divers auteurs et consacrés à divers sujets plus ou

moins disparates; il n'y à pas l’unité propre à un livre; et: c’est pourquoi le caractère d’une revue n’est constitué que

par une série de livraisons. Un ouvrage qui paraîtrait en gros fascicules périodiques pourrait constituer autant de livres ; mais personne ne l’appellera une revue (2).

(1) « Fasciculi majoris molis aut qui, congruenter suæ indoli, in unum colligati sunt, pro libro sunt habendi. Non autem arbitramur. hic agi de ent UE Les periodicis majoris molis (Revues proprement dites), cum 1° minus istis conveniat vox « libelli », et 2 ex

declaratione S. Officii, supra recitata, istarum fasciculi pro libris 4

sint habendi » (p. 81).

(2) Le savant auteur interprète d’une facon assez Then la ‘+

question posée au Saint Office sur les revues « in fasciculos ligatas,. liées en fascicules »; d'après lui, cette expression signifie simplement

des revues cons Aérablée dont chaque fascicule se compose de CESSE f

sieurs feuilles d'impression réunies, brochées. Telle n'était pas, à

mon avis, la pensée du consultant ; il voulait dire, si la lecture des nes isolées des PPS ne fait pas encourir l'excommu- | nication, la lecture de ces mêmes livraisons réunies en volume faitelle encourir la peine? Et le Saint Office répondait par l'affirmative. N

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;) | ANS | Les périodiques sont condamnés à peu près comme les … livres qui offrent les mêmes dangers. Car en disant que ces . périodiques sont prohibés de droit ecclésiastique, le législa- … teur les rapproche des livres contre lesquels il a déjà porté — des interdictions. En particulier, les expressions: « s'atta- … quer de parti pris à la religion ou aux bonnes mœurs », font

— songer aux articles 2 et 9: le premier vise les livres qui s’at- É. . taquent aux fondements de la religion ; le second les livres Fi qui peuvent corrompre les mœurs. | ….O Cerapprochement nous invite à entendre ici le mot: « re- - ligion » dans le même sens que plus haut; il ne s'agit pas - seulement de la religion catholique, mais des vérités fonda- ‘4 mentales de toute religion. Quant aux « bonnes mœurs », ; . l'expression est assez claire pour n'avoir pas besoin d’explik. cation: attaquer les bonnes mœurs, c’est attaquer l’honné- 4 teté naturelle et en particulier la chasteté. Le présent article 4 proscrit done, de droit ecclésiastique, les journaux et revues Ë 1 impies, anticléricaux et spécialement ceux qu’on appelle de 4 nos Jours € pornographiques ».

- Remarquons cependant que l'interdiction positive ne s’é- “ tend pas aussi loin que les prescriptions de la loi morale. | Celle- -Ci impose à tout le moins des réserves et des précau- . tions pour la lecture des journaux simplement dangereux ou | des revues suspectes, surtout pour la lecture habituelle et . l'abonnement : notre article, au contraire, n’interdit expres- sément que les périodiques qui attaquent à dessein, systéma- : tiquement (data opera), la religion ou les bonnes mœurs. Sur L le sens de ces paroles, nous nous permettons de renvoyer le | lecteur au commentaire des articles précédents, où ces mots, data opera ou ex professo, reviennent plusieurs fois (voir ar- ticles 2, 3,9, 11 et 14). Il faut seulement observer ici que, pour Énber sous la prohibition du présent article, les jour- . naux doivent attaquer plus ou moins habituellement la reli- “ gion ou les mœurs; cela est nécessaire pour vérifier les …— paroles du texte: « des journaux qui attaquent systématique- - ment la religion ou les bonnes mœurs ». Un article, un nu- méro isolés ne constituent pas le journal, ne lui donnent | pas, à eux seuls, sa note caractéristique (C£. Vermeersch, p.81).

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Cette prohibition de droit ecclésiastique, s'ajoutant à l’interdiction de droit naturel, a un doubleeffet, tout comme pour les livres; elle interdit la lecture des publications proscrites à ceux-là même pour qui n’existerait pas le danger de droit naturel ; en outre, elle étend la pronibition même aux parties ou numéros du périodique qui ne contiendraient pas d'attaques contre la religion ou les bonnes mœurs. Elle a même un effet particulier qui n'existe pas au même degré pour les livres; elle proscrit les numéros ou livraisons à paraître aussi bien que ceux qui ont déjà paru.

Il ya, semble-t-il, quelque chose d’exorbitant à condamner d'avance les numéros ou fascicules à paraître d’un périodique quelconque. Mais cette illusion disparaît promptement si l’on considère que le passé permet de conclure prudemment à l'avenir: les mêmes rédacteurs, dans le même périodique, maintiendront évidemment leur ligne de conduite, poursuivront leurs mêmes attaques, ce qui permet de proscrire, en toute sûreté, leurs écrits futurs. D'ailleurs, n'est-ce pas le seul moyen de parer aux dangers de la presse périodique mauvaise et hostile ? ;

La présente loi ne pouvait entrer dans plus de détails ni . mentionner des classifications de journaux et périodiques; le. sens chrétien ne se trompera guère sur l'application à faire de la défense générale aux périodiques locaux. En chaque lieu, il est des journaux notoirement antireligieux ou immoraux pour lesquels la condamnation portée par ce numéro de la Bulle ne fera pas l’ombre d’un doute. D'ailleurs, c’est aux Ordinaires de préciser, le cas échéant, l’application de la loi el de signaler à leurs fidèles les publications condamnées.

Le second paragraphe de notre article les oblige même à des avertissements d’un caractère plus général et d’ordre plutôt moral. C’est qu’en effet aucun moyen de corruption de la foi et des mœurs n’est plus redoutable et plus efficace que la mauvaise presse, surtout la presse périodique, journaux et revues. Il serait facile de donner à cette triste constatation de longs développements; ils ne nous semblent pas rentrer dans le cadre de cette dissertation canonique. Mais les Ordinaires et leurs auxiliaires dans la charge des âmes, curés et

è confesseurs, devront apporter tous leurs soins à prémunir les fidèles qui leur sont confiés contre le danger des mauvaises lectures. Par voie de conséquence, ils devront favoriser de tout leur pouvoir la presse religieuse et honnête, combattre le mal par le bien et réagir, non seulement en public, mais encore plus auprès des individus et des familles, contre l’envahissement des mauvaises lectures et la facilité déplorable avec laquelle on se les permet,

» Arr. 22. — Les catholiques et surtout les ecclésiastiques n'écriront rien dans ces journaux, feuilles et revues périodiques sans un motif juste et raisonnable.

- Getarticle interdit la coopération aux périodiques con- - damnés plus haut. Bien que l’esprit de cette prohibition doive - s'étendre, proportion gardée, aux périodiques plus ou moins » répréhensibles, quoique non strictement prohibés, elle ne - s'applique directement qu'aux feuilles et revues qui s’attaquent systématiquement à la religion ou aux bonnes mœurs, Elle atteint en général tous les catholiques, mais tout parti- - culièrement les ecclésiastiques, dont la collaboration à de telles publications serait certainement une occasion de scan- . dale. Pour les uns et les autres, la raison fondamentale est le … caractèré illicite d’une coopération positive; cela se com- - prend sans qu'il soit nécessaire d’y insister plus longuement. Toutefois il est fait une exception pour le cas où « une … cause juste et raisonnable » excuserait certaines communi- “cations à des journaux de ce genre. Le cas qui se présente “immédiatement à l’esprit est celui d'une réponse à faire à un article injurieux et diffamatoire ou d’une rectification utile. … Peut-être pourrait-on y ajouter celui de certaines communi- “cations faites à toute la presse périodique, sans distinction. “En tous cas, il faudra s’assurer de l'existence véritable de “cette cause juste et raisonnable.

Or, ce n’est point certes une cause de ce genre qui peut jus-

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du mal et du scandale. 1jS AE

tifier les tn de contre l'autorité ecelésts tie 4 ses iver actes, attaques violentes que des catholiques ou même des prêtres mécontents font paraître dans des journaux ( d'ailleurs | fort peu catholiques. [Il y a là un abus contre lequel. l'Église | ne possède guère de moyens préventifs, mais qu'elle a le droit 1 de punir sévèrement. Du moins a-t-elle raison de Pinterdire à aussi strictement que possible. Ces récriminations person nelles ne peuvent faire aucun bien; elles font invariablement 4

Notre article applique donc ici les règles Gran de la 4 coopération, mais il ne les applique qu’à la coopération par. 4 les publications dans les journaux ; il laisse dans l'ombre, : ou plutôt il prohibe implicitement, par analogie avec les livres, celle qui consiste à acheter, à prêter, à propager ces pério- 4 diques mauvais. Voir à ce sujet, Arndt, p. 91 et suiv.,

S 4 ; q Et NE | D p. 299. | PARA TAN Le RUES

Ici s'arrêtent les prohibitions. Avant de passer : à : seconde | partie, relative à la censure des livres, la Bulle consacre deux chapitres aux permissions de lire des livres prohibés € et à leur dénonciation. Mae | AE

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