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DE LA PERMISSION DE LIRE ET DE GARDER DES LIVRES PROHIBÉS

Arr. 23. — Ceux-là seuls pourront lire et garder les livres.

« condamnés par des décrets spéciaux ou par ces décrets géné- - raux, qui en auront obtenu régulièrement la permission, soit - du Siège Apostolique, soit de ses délégués.

. Après avoir énuméré jusqu'ici les livres ou publications

| prohibés à à divers titres et à différents degrés, la Bulle formule, dans ce chapitre, les règles générales relatives aux permissions de lire et de garder les livres prohibés.

Elle énonce d'abord le principe général: les livres pro-

…— hibés de droit commun, c’est-à-dire par les présents décrets généraux, ou par les décrets spéciaux qui les mettent à - j'Index, ne peuvent être lus et gardés par personne sans … autorisation. C'estce qu'avait déjà dit la X° règle de Trente: 4 Enfin on donne l’ordre à tous les fidèles, que personne … n'ose lire ou garder des livres contrairement aux pres- 2 criptions de ces règles ou aux prohibitions de cet Index ».

Or, l’autorisation requise ne peut émaner que du législa-

% teur qui a porté les décrets généraux et particuliers, c’est-à-

dire du Saint Siège ou de ceux qui ont reçu de lui, à cet Rofet, commission et délégation.

Par application de ce même principe, les livres ou publi-

è | cations pose par un évêque pour son diocèse ne pourront

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être lus et gardés par les fidèles de ce diocèse que moyen- M

nant l'autorisation du législateur lui-même, c’est-à-dire de l’évêque, ou de son supérieur, à savoir du Siège Apostolique. Mais cette dernière permission ne peut se présumer, comme nous verrons plus loin.

On remarquera que la prohibition ne porte pas seulement sur les publications condamnées par des décrets spéciaux, c’est-à-dire inscrites ou à inscrire au catalogue de lIndex ; elle atteint également, je dirais même en premier lieu, les publications condamnées par les décrets généraux étudiés jusqu’à présent. Par conséquent, avant de lire un livre suspect, il ne suffit pas de vérilier s’il se trouve ou nese trouve pas mentionné dans le catalogue de l’Index ; il faut aussi s'informer s'il ne tombe pas, plus ou moins évidemment, sous l’une quelconque des prohibitions générales. Il

est clair, parexemple, que les livres franchement mauvais,

ou hérétiques, ou obscènes, ne peuvent être frappés par décret aussitôt après leur publication; il faut un certain temps pour qu'ils soient connus, dénoncés, examinés et condamnés. Mais ils n'en sont pas moins défendus par les règles générales. C’est là un point qu’on oublie trop souvent. Et que dire des fidèles ou des ecclésiastiques qui se félicitent de s’être empressés de lire tel livre suspect, puisqu'ils ont pu le lire avant qu’il ne fût à l’Index ? Notre texte porte à dessein: les livres prohibés par ces décrets généraux.

La loi est générale; c’est dire qu’elle atteint tous les individus sans exception qui sont les sujets de là loi ecclésiastique ; en d’autres termes, tous les fidèles. Il n’existe aucune ‘exception générale et de droit qui en exempte une catégorie quelconque de cleres et de laïques. Il faut done recourir, si l'on a besoin de lire des livres prohibés, à la permission. Les articles suivants nous indiquent à quelles autorités on doit recourir et à quelles conditions est donnée l’autorisation. Remarquons que, pour la défense aussi bien que pour la permission, la lecture et la rétention des livres sont placées sur le même rang.

Quant à la violation de la loi et aux conséquences qu’elle «

peut entrainer, il en sera question à propos des articles 47 et suivants.

ART. 24. — Les Pontifes Romains ont confié à la Sacrée Congrégation de l'Index le soin d'accorder ces permissions de lire et de garder tout livre prohibé. Jouissent cependant des mêmes pouvoirs, la Sacrée Congrégation du Saint-Office et, pour les régions qui en dépendent, la Sacrée Congrégation de la Propagande. Pour Rome seulement, ce droit appartient aussi au Maître du Sacré Palais Apostolique.

Les Congrégations romaines concèdent des pouvoirs de

. deux espèces bien différentes : les permissions individuelles,

à l’usage de l’indultaire, et les autorisations accordées aux prélats ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de permettre à leurs sujets de lire et garder lui-même les livres à l’Index ; les secondes comportent, pour l’indultaire, la permission de

à lire et garder lui-même les livres prohibés ; l’une et l’autre — autorisation étant limitées par un certain nombre de clauses

assez variables. Nous nous occuperons des induits généraux à propos de l’article 25, des permissions individuelles à propos de l’article 26. Le présent article se contente d’énumérer les organes autorisés par lesquels le Saint Siège accorde aux fidèles les permissions utiles.

Disons seulement, à propos de ce texte, que la $S. GC. de la Propagande et sans doute aussi celle de l’Index reçoivent leurs formules de concessions rédigées par le Saint-Office (Arndt, op. cit., p. 250) ; les questions juridiques et de prin- Cipe étant également réservées à la suprême Congrégation. Quant au Maitre du Sacré Palais, on sait que, malgré le nom qui continue à désigner sa charge, il n’a aucunement à s’occuper du Palais Apostolique ; il est officier de la S. C. de l’Index ; il est chargé, pour Rome, de la révision et censure des livres, auxquels il donne l’imprimalur, de concert avec

» l'autorité locale ordinaire, c'est-à-dire du Vicariat. Il n’a

182 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX donc pas à délivrer d’indults plus ou moins généraux, mais seulement des permissions individuelles.

Arr. 25. — Les évêques etautres prélats ayant une juridiction quasi-épiscopale pourront accorder ces permissions, mais pour des livres déterminés et seulement dans des cas. urgents.

Que s'ils ont obtenu du Siège Apostolique un indult général

pour autoriser les fidèles à lire et à garder les livres condamnés, ils ne devront accorder cette autorisation qu avec discernement et pour des causes justes’ et raisonnables. |

Le présent article traite des pouvoirs ordinaires des évêques et autres prélats assimilés aux évêques par le droit, (abbés Nullius, vicaires capitulaires, etc)., et de l’usage de leurs pouvoirs éxtraordinaires. ; AE

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