I. — Le pouvoir ordinaire; dont ils jouissent par linser
tion même de cette concession dans les présents décrets gé-. néraux, leur permet de parer aux cas urgents, c’est-à-dire.
lorsqu'il n’est pas possible de recourir à temps à Rome owà un délégué du Souverain Pontife qui puisse accorder la permission utile, comme les Nonces et autres représentants du
Saint Siège. Par le fait même, cette permission est nécessai-
rement restreinte à certains livres déterminés, ceux-là que le suppliant se trouve dans la nécessité urgente de lire. Car
on ne peut concevoir la nécessité de lire sans tarder un grand nombre de livres prohibés. Les deux conditions indiquées par notre texte doivent donc coexister : utilité rente
et permission restreinte à des livres déterminés.
Dès avant la récente constitution, ce pouvoir était reconnu
aux évêques par les moralistes; non pas comme un pouvoir pleinement légal, mais comme réin d’une sorte d 'épikie et d'interprétation raisonnable de la volonté de l'Église.
Cest ce qu’enseigne S. Liguori: « En cas de grande nécessité,