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: 2 pourra accorder cette permission » > y: et l’opinion.
2 du saint Docteur, qui d’ailleurs remontait plus haut, était communément admise.
Toutefois, les évêques pouvaient accorder, de droit com- ; imun, une autorisation assez souvent utile ; ce pouvoir leur est formellement reconnu par l'instruction de Clément VITE, SIT, en tête de l’ Index. Après avoir dit que les évêques, les 1 inquisiteurs era Rome, le Maitre du Sacré Palais devaient se É. faire remettre, par ane des personnes sujettes à leur autorité, la liste des livres à l’Index qu’elle aurait en sa pos- session, l’intruction ajoute : « Si certaines personnes ont
besoin, pour une cause déterminée, de l'autorisation de con-
| | server par devers eux ou de lire, avant la correction, un ou plusieurs livres prohibés, de ceux que les Règles autorisent Ë à pérmettre, cette autorisation pourra leur être donnée, hors ; de Rome, par l’évêque ou l’inquisiteur ; à Rome, par le Maître du Sacré Palais. Ils l’accorderont gratis et par un écrit signé Ë de leur main, et renouvelable de trois en trois ans : ils obser- : veront surtout de n accorder cette permission qu'avec discrétion, à des hommes qui en seront dignes, d’une piété et d’une science remarquables, à ceux-là en particulier dont ils sauront que les études pourront être utiles au bien public et à la sainte Église catholique ».
Comme on le voit par le texte lui-même, ce pouvoir, qui ne semble pas avoir été abrogé par le décret d'Urbain VII, . du 2 avril 1631, n’autorisait pas à permettre la lecture des livres absolument prohibés, mais seulement de ceux (et les règles. de Trente en mentionnent plusieurs catégories) que - l’on pourrait permettre après correction. Ce pouvoir des E: évêques est maintenant supprimé ; il est remplacé, dans les …. cas pressants, par l'autorisation exposée ci-dessus; il est sur- | tout rendu inutile par les indults ou pouvoirs extraordinaires | conférés aux évêques par le Saint Siège.
| eu) « In casu magnæ necessitatis poterit Episcopus illam (licen- liam) impertire ». (Diss. de prohib. libr. … Ge V, n° 2, app. ad Theol. mor, ed. Mechlin. 1852, t. X,: pi. 243).
Le
IT. La présente Constitution n'avait pas à parler en détail de ces indults. Elle les suppose seulement, pour rappeler aux évêques, s'ils les ont obtenus, de n’autoriser qu'avec discernement les cleres et les fidèles à lire les livres prohibés et moyennant des raisons justes et raisonnables. Mais nous ne pouvons nous disvenser d'entrer dans quelques détails.
En matière d’indults, la première règle qu’il faut avoir sans cesse présente à l’esprit, c’est qu’on doit s’en tenir aux
termes dont s’est servi le supérieur qui les accorde. Par con-
séquent, outre les clauses relatives à l'exercice du pouvoir et qui doivent être observées en conscience, sinon toujours à peine de nullité de la concession, les évêques ne peuvent permettre la lecture des livres ou catégories de livres qui seraient exceptés dans l'indult dont ils jouissent. De fait, il y a toujours des exceptions et des réserves.
Jusqu'à ces dernières années, les indults accordés aux évêques par les Congrégations romaines, en même temps que d’autres pouvoirs pour cinq ans (facultates quinquennales) étaient formulés en ces termes : Autorisation «de garder et de lire, mais non de permettre aux autres, si ce n’est, pour un temps, aux prêtres qu'il sait particulièrement idoines et honnêtes, les livres prohibés, à l'exception des œuvres de Dupuy, Volney, M. Reghellini, Pigault-Lebrun, de Potter, Bentham, J. A. Dulaure, Fêtes et courtisanes de la Grèce, les Novelle de Casti, et autres ouvrages traitant ex professo de choses obscènes ou contre la religion » (1).
Ce formulaire remonte, d’après le P. Arndt (op. cit., p. 250) à 1842.
(1) « Tenendi et legendi, non tamen aliis concedendi, præterquam, ad tempus tamen, iis sacerdotibus quos præcipue idoneos . atque honestos esse sciat, libros prohibitos, exceptis operibus Dupuy, Volney, M. Reghellini, Pigault-Lebrun, de Potter, Bentham, J. À. Dulaure, Fêtes el courtisanes de la Grèce, Novelle di Casti, et aliis cperibus de obscœænis et contra religionem ex professo tractantibus ».
Il nous semble inutile de fournir de longs renseignements bibliosraphiques sur ces ouvrages exceptés, d'autant que la plupart ne
Tels étaient les pouvoirs régulièrement concédés aux évêques. On conçoit que ceux-ci fussent plus d’une fois tentés de les trouver insuffisants ; car ils ne pouvaient accorder d'autorisation qu’aux prêtres, pas aux laïques: ils devaient excepter non seulement les livres spécialement énumérés, mais encore, outre les livres obscènes, ce qui va de soi, tous les livres traitant ex professo de matières contre la religion ; et beaucoup pouvaient ignorer ou ne pas trouver fondée l'interprétation des auteurs qui ne rangent dans cette dernière catégorie que les ouvrages où se trouve attaquée toute religion, c'est-à-dire ceux qui attaquent les fondements mêmes de la religion naturelle (cf. Arndt, op. cit. p. 251). Quant à la clause: ad tempus, elle était moins gênante, surtout si on en usait, ce qui est parfaitement légitime, dans le sens de usque ad revocalionem.
Sans doute, les évêques pouvaient solliciter et obtenir des pouvoirs extraordinaires beaucoup plus étendus. Voici ceux
jouissent plus d'aucune vogue. Voici seulement les condamnations qui figurent sur le catalogue des livres prohibés :
Dupuy: Origines de tous les cultes ou religion universelle (Decr. 26 sept. 1818).
Vozxey : Le Rovine (les Ruines} ossia medilazioni delle rivoluziont degl'Imperi, quocumque idomate (Decr. 17 dec. 1821). — /?echerches nouvelles sur l’histoire ancienne \Decr. 11 dec. 1826 .
REGnELLINI (M.) DE Scmo: Examen du Mosaïsme et du Chris- tianisme (Decr. 23 junii 1836).
Prcauzr-Le-Brun : Æl Citador escrito in Frances y traducido al Castellano (Decr. 27 nov. 1820). — El Cüador Hislorico o sea la. liga de los nobles y de los sacerdotes contre les Pueblos y los Reyes desde el principio de la Era Cbristiana hasta el anno 1820, traducida del Frances al Espanol par Z. Izgonde (Decr. 20 jan. 1823). — La Folie espagnole. — Tableaux de Société ou Fanchelte el Honorine. — Jérôme. — L'enfant du carnaval. Histoire remarquable et surtout véritable. Romans {Decr. 18 aug. 1828).
Porrer (DE): Considérations sur l'histoire des principaux Conciles depuis Les Apôtres jusqu'au schisme d'Occident, sous l'empire de Charlemayne (Decr. 12 junii 4826). - L'Esprit de l'Église, ou considérations philosophiques et politiques sur l’histoire des Conciles
que leur donnait la formule extraordinaire C. Pouvoir: «€ de garder et de lire les livres prohibés par le Siège Apostolique, même ceux qui traitent ex professo de matières contre da religion, dans le but. de les combattre, pourvu qu'il les: garde soigneusement pour ne pas les laisser arriver en d'autres mains ;.... et d'accorder ce même pouvoir encore à d’autres, mais rarement et pourvu qu'il puisse prudemment présumer qu'ils ne souffriront aucun RE de cette lecture » (1). À
et des Papes depuis les Apôtres Jusqu'à nos jours (Decr. 12 juni 1826). — Vie de Scipion de Ricci, évêque de Pistoie et Prato (Decr. Leonis PP. XH, 26 nov. 1825). — Histoire philosophique, politique ” el critique du Chrislianisme et des Églises chrétiennes, depuis Jésus jusqu’au dix-neuvième siècle (Decr. 13 febr. 1838).
Bentaam Jérémie : Tratllali di legislazione civile e penale. Traduzione dal francese di Michele Azzariti {Decr. 22 martii 1819).
Essais sur la suualion polilique de Pr A sur la Constitu-. tion et sur le nouveau Code Espagnol, sur la Constitution du Por-. tugal, etc. (Decr. 11 dec. 1826). — T'eoria delle prove giudiziarie (Decr. 4 martii 1828). — Déontologie ou science de la morale. Ouxrage. posthume "sans 29 jan. 1835). |
Duraure J. À.: Histoire abrégée de différents cultes (Decr. il de 1826). | | Fêles et courtisanes de la Grèce, supplément aux Voyages d'Anacharsis et d’Anténor (Decr. 11 dec. 1826). — [C'est sans doute pour l'avoir cherché sous le nom de Dulaure que le R. P. Arndt dit (op. cil., p. 250, not.) : « Hoc tamen opus non est nominatim in Indicem relatum. Ergo vetitum erit vi Regulæ VII Ind. Trid.»} |
Casri GramBarrisra : Novelle amene (Decr. 2 julii 4804). Animali paiïlanti. Poema epico in ventisei canti. Vi sono in fine aggiunti quattro apologhi (Decr. 26 aug. 1805).
On voit que toutes ces condamnations sont antérieures à l'Index de 1842; ce catalogue de livres spécialement exceptés s'est donc maintenu par l'usage : beaucoup d'ouvrages condamnés depuis ont * remplacé ceux-là dans la vogue publique et aussi dans le mal : qui Re est la conséquence de leur diffusion. 4
(1) « Retinendi ac legendi libros ab Apostolica Sede prohibitos, eliam contra religionem ex professo agentes, ad effectum eos im-. pugnandi, quos tamen diligenter custodiat, ne ad aliorum manus +
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Faisons abstraction de la permission personnelle que ces pouvoirs tant ordinaires qu’extraordinaires accordent aux … évêques ; bornons-nous à voir de plus près à quelles condi- » tions ils peuvent accorder des permissions à leurs sujets. … La formule ordinaire se contente de parler des prêtres « idoneos atque honestos » ; pour les livres qui traitent ex - professo de matières ta à la religion, la formule “extraordinaire multiplie les précautions; elle veut que …. l’évêque puisse présumer que les lecteurs n’en souffriront … aucun dommage, ce qui accentue la note précédente ; elle - veut que cette permission soit motivée par la réfutation de “ ces livres ; elle insiste avec raison pour que les livres soient gardés avec soin. Mais, en revanche, outre qu’elle est plus large pour les livres à permettre, elle ne renferme pas de limitations pour la durée de la permission à donner et peut être utilisée en faveur des laïques, s’il y a lieu, aussi bien que des prêtres. Quant à la manière de donner la permission, les deux formules ne prescrivent rien ; l’évêque peut se se contenter de permettre de vive voix.
3 Il n’en est pas de même d’une formule plus récente, que …. Ja S. GC. de l'Index accordait depuis un certain nombre » d'années aux évêques qui lui en faisaient la demande. Elle - est fort intéressante, car elle prévoit des catégories et des 4 classements qui constituent une précieuse direction. C'est … pourquoi nous la reproduisons, malgré sa longueur; nous … en empruntons le texte au P. Arndt, op. cit., p. 252.
« Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
« La supplique de Votre Révérence JIllustrissime, par laquelle vous demandez le pouvoir de permettre aux fidèles de votre diocèse la lecture des livres prohibés par le Siège Apostolique, a été présentée à Notre Saint Père le Pape Léon
—. perveniat ; exceptis astrologicis judiciariis, superstilionis ac … obscænis ex professo ; eamdemque facultatem etiam aliis conce- dendi, parce tamen, et dummodo prudenter præsumere possit * nullum eos ex hujusmodi lectione detrimentum esse passuros »
. (Arndt, p. 251)
XIII, par moi soussigné, secrétaire de la S. Congrégation de l’Index ; Sa Sainteté, grandement confiante en votre religion, votre science et votre prudence, qui vous feront n'accorder ces permissions qu'avec précaution et seulement à des hommes probes et instruits, a daigné accueillir votre demande, le... et vous donne les pouvoirs d'accorder, pour des motifs justes et raisonnables :
«1° Aux prêtres et autres ecclésiastiques, la permission de lire et de conserver par devers eux, leur vie durant, mais sous bonne garde, pour qu’ils ne parviennent pas en d’autres mains, des livres prohibés quelconques de littérature, philosophie, théologie et de l'un et l’autre droit; aux plus notables d’entre ces prêtres, par leurs connaissances, leur piété et leur zèle pour la foi, vous pourrez permettre la lecture même des livres qui traitent ex professo de matières contre la Religion, mais jamais ceux qui s'occupent de parti pris de choses obscènes. Cet indult qu’Elle vous accorde, Sa Sainteté, eu égard à la condition des temps, l’étend également, movennant votre approbation et votre permission in Domino, aux fidèles laïques, mais aux mêmes conditions et clauses mentionnées dans ce rescrit apostolique. |
«2 À ceux qui font des études de diplomatie, qui suivent les cours d'une faculté en l’un et l’autre droit, ou qui étudient la médecine, la chirurgie et la pharmacie, vous pourrez accorder la permission de lire et de garder, outre les ouvrages prohibés de littérature et de philosophie, les PURUCARCES relatives à la science dont ils s'occupent.
«3° Aux jeunes gens qui étudient les langues orientales ou modernes, vous pourrez permettre l'usage des lexiques et des commentaires qui se rapportent à ces langues.
« Tous ces pouvoirs vous sont accordés, d’après l’intention de Sa Sainteté, pour trois ans, aux conditions suivantes, à peine de nullité, suivant les dispositions expresses de Sa. Sainteté, à savoir :
«1° Que dans tout rescrit ou permission accordés par vous, il soit fait mention expresse de l’indult apostolique à cet eitet. |
« 2° Qu'il ne soit versé pour cela absolument aucun émo-
lument à la curie épiscopale, ni pour l'écriture, ni pour le droit de sceau, quand même on loffrirait spontanément à un titre quelconque, sous peine de la nullité de la permission, si l’on percevait quoi que ce soit, n'importe sous quel prétexte.
« En foi de quoi... etc. Donné à Rome, du secrétariat de la S. Congrégation de l’Index, etc. » (1).
Les indications énumérées par ce texte sont si précises qu’il n’y a pas lieu d’en donner un commentaire qui n’en serait guère qu’une répétition. Bien plus, cet indult est lui-même un commentaire des recommandations faites aux évêques par le texte que nous expliquons: « Nonnisi cum delectu ex justa et rationabili causa ». Ce choix doit porter à la fois sur les personnes, que l’on ne doit pas exposer, par une autorisation indiscrète, à un danger contre lequel elles ne seraient pas armées ; sur les livres, dont on ne permettra que les catégories dont la lecture est motivée. Quant aux
(1) « Illme ac Revme Domine,
« Exhibitis per me infrascriptum S. Indicis Congregationis à Secretis SS. Domino Nostro Leoni PP. XII fllmæ Reverentiæ tuæ precibus, quibus facultatem permittendi diæceseos tuæ Christifidelibus vetitorum ab apostolica Sede librorum lectionem implorus, Sanctitas Sua religioni, doctrinæ ac prudentiæ tuæ haud parum confidens, quo cautim nempe ac probis duntaxat eruditisque viris permissionem hujusmodi largiaris, sub die... benigne annuit, indulsitque præterea ut justa rationabilique de causa concedere possis :
« 19 Presbyteris aliisque ecclesiasticis viris licentiam tum legendi tum apud se retinendi quoad vixerint, sub custodia tamen, ne ad aliorum manus perveniant, libros quoscumque prohibitos de re litteraria, philosophica, theologica et de utroque jure; præstantioribus autem inter eos litteris, pietate ac fidei zelo libros etiam qui ex professo contra Religionem pertractant, legendos permittas, nunquam vero qui data opera de obscænis disserunt. Quam facultatem tibi largitam SSmus D. N., habita temporum ratione, extendit pariter, te in Domino probante ac permittente, ad laicos Christifideles, sub iisdem videlicet conditionibus et clausulis, de quibus est mentio in apostolico ejusdem Rescripto.
motifs, la Bulle se contente de dire : une cause juste et raisonnable. C’est une expression très élastique, la seule possible en ce cas ; on ne peut que fournir des exemples : les études, la rédaction d’un ouvrage, la réfutation directe ou indirecte d’un mauvais livre. Cette clause sera bien mieux expliquée en disant que la pure curiosité ou le simple intérêt d’une lecture ne peuvent être cette cause Juste et raisonnable requise par notre texte.
M. Pennacchi (n. 63, p. 388) nous donne, au moins partiellement, le texte des indults accordés aux évêques, depuis
la publication de la Bulle Offictorum. Il y est dit: « Vous.
pourrez donc accorder, mais seulement à des hommes probes et instruits, la permission de lire et de garder les livres (et
périodiques) quelconques prohibés par le Siège Aposto-
lique, à l’exception de ceux qui soutiennent l’hérésie ou le: schisme, ou s'attaquent aux fondements de la religion; de ces ouvrages vous ne permettrez la lecture qu'à ceux-là seulement que vous saurez être distingués par leur science, leur piété et leur zèle pour la foi, mais vous ne permettrez à
... «20 Ut eis qui rei diplomaticæ tum juris utriusque facultati, aut
medicæ, chirurgicæ, pharmaceuticæ disciplinæ incumbunt, præter vetitas de re litteraria et philosophica lucubrationes, propria iusuper disciplinæ cui vacant edita scripla legendi retinendique facultatem impertire queas.
« 3° Ephebis quoque linguarum seu orientalium seu neoterica-
rum studio addictis lexicorum ac commentariorum ad ea idiomata pertinentium lectionem permittere valeas.
« Quæ quidem omnia ad mentem Sanctitatis Suæ tibi ad triennium benigne indulta sub hac nihilominus lege, nec aliter Aie ut ab eodem $SS. D. N. sancitum est, videlicet :
« 19 Ut in quolibet Rescripto seu licentia per te impertienda expressa habeatur mentio Anpostolicæ facultatis ad effectum. |
«29 Ut nihil prorsus Curiæ Episcopali pendatur emolumenti, sive pro scriptura, sive pro sigillo, etiamsi sponte quocumque litulo exhibeatur, sub pœna nullitatis licentiæ ejusdem, ubi aliquid sub quovis prætextu perceptum fuerit.
« In quorum fidem, etc.
« Datum Romæ, ex Secr etaria S. Indicis Congregationis, ete. »
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TITRE I. — DE st PROHIBITION DES LIVRES
à personne la lecture des livres traitant ex professo de choses. % obscènes » (1).
% Est-il besoin de rappeler que les évêques ne peuvent user à ‘de cet indult, comme de tous les autres, que pour leurs 1 diocésains ?
Après avoir rappelé l’ obligation de n’accorder les permis- 1 sions que pour de Justes motifs et en faisant choix des per- … sonnes ; après avoir dit que cependant les évêques ne doi- » vent pas agir d’une manière scrupuleuse, Pennacchi conclut que si ces conditions ne sont pas remplies, la permission est - nulle : car, dit-il, les évêques n'ont qu’un pouvoir délégué ; ce pouvoir, ils ne peuvent s’en servir qu'aux conditions imposées par le Souverain Pontife qui le leur a concédé; or ces conditions sont précisément exprimées dans l’indult. Malgré . l'apparence solide de ce raisonnement, je ne saurais me ral- » lier à cette conclusion, que les autres auteurs ne formulent . pas, que je sache. Car autre chose sont les recommandations » relatives à l’usage légitime et régulier d’un pouvoir; autre … chose les clauses qui prescrivent l’observation de certaines solennités à peine de nullité. On a pu voir des exemples des | ‘unes et des autres dans l’indult reproduit plus haut. Le soin même que prend le plus souvent le législateur d'indiquer les . conditions requises à peine de nullité permet de penser que les autres, que n’accompagnent pas des clauses trrilantes, sont des instructions et des recommandations ; or, aucune … clause irritante nest jointe à la prescription de n’accorder qu à bon escient les permissions de lire les livres prohibés. - De plus, il y a de graves inconvénients à faire dépendre la - valeur des concessions de conditions très difficilement appré-
Fes
cé dE -k,
(1) « Quamobrem concedere possis viris dumtaxat probis eruditisque licentiam legendi retinendique libros a Sede Apostolica pro- … hibitos quoscumque (et ephemerides), iis exceptis, qui hæresim … vel schisma propugnant, aut ipsa religionis fundamenta evertunt, quorum lectionem ïis tantum permittere valeas, quos doctrina, pietate fideique zelo præstantiores esse perspectum habeas ; librorum vero de obscœnis ex professo tractantium lectionem nemink 4 permiltas ».
ciables, comme la piété et l’érudition des indultaires. Que l'évêque doive se montrer prudent et réservé, et s'assurer autant que possible que la permission sera utile, c’est son devoir ; mais une fois l’autorisation régulièrement donnée, on doit la tenir pour valide et utile. Prétendre le contraire serait ouvrir la porte à des scrupules sans fin.
Arr. 26. — Ceux qui ont obtenu l'autorisation apostolique de lire et de garder des livres prohibés ne peuvent pour cela lire ou garder les livres ou publications périodiques condamnés par les Ordinaires locaux, à moins que l'indult apostolique ne mentionne expressément la permission de lire et de garder les livres condamnés par n'importe quelle autorité. En outre, ceux qui ont obtenu l'autorisation de lire des livres prohibés doivent se rappeler qu'ils sont tenus, par un grave précepte, de garder ces livres de manière à empêcher quils ne parviennent en d’autres mains.
Après nous être occupés, dans le numéro précédent, des indults plus ou moins étendus qui permettent d'autoriser les clercs ou les fidèles à lire les livres à l’Index, nous devons traiter maintenant de la permission individuelle et personnelle dê lire et de garder les livres prohibés.
I. Les prêtres et les laïques peuvent la demander, nous l'avons déjà dit, soit aux délégués du Saint Siège, c'est-à-dire aux Nonces et autres représentants du Souverain Pontife, et aux Prélats séculiers ou réguliers munis d’indults. Les uns et les autres peuvent accorder des autorisations d’étendue fort inégale, soit en raison de leurs propres pouvoirs, soit en vue des exigences fort diverses de ceux qui sollicitent la permission. Ils peuvent même y ajouter certaines clauses spéciales. C’est ainsi que les permissions données par les Nonces sont régulièrement soumises à l’assentiment de l'Ordinaire, Un évêque pourrait de même mettre comme condition, en certaines circonstances, l’autorisation d'un confes-
+ seur, Ou, pour un étudiant, celle du supérieur de la maison où il étudie. Depuis un certain temps déjà, les Congrégations romaines, au lieu d’accorder la permission, sauf à la faire ratifier par l’Ordinaire, préfèrent exiger que celui-ci recommande et apostille la supplique.
Quant aux livres dont on permet la lecture, on peut concevoir aussi bien des degrés, depuis la permission qui ne porterait que sur un $eul livre jusqu’à celle qui n'en excepterait aucun, que les livres obscènes ex professo. Cest à chacun à voir l'étendue de la permission dont il jouit. De fait, nous trouvons indiqués, dans la formule délivrée aux évêques, les différents degrés habituels. En premier lieu, les livres de littérature et de philosophie : ensuite les livres techniques, suivant la spécialité des études de chacun, y compris, pour les ecclésiastiques, les livres prohibés de théologie et de droit canonique ; enfin les livres ex professo contra religionem. Cest en effet, à peu de chose près, la oradation que présentent les permissions romaines, sauf que les autorisations relatives aux livres professionnels ne peuvent guère être formulées d’avance. Ainsi la permission ordinaire est celle-là même qui est citée plus haut, à propos des pouvoirs quinquennaux délivrés aux évêques, à savoir : « de garder et de lire les livres prohibés, à l'exception des ouvrages de Dupuy... et autres œuvres traitant ex professo de choses obscènes et de matières contre la religion ». Pour de bonnes raisons, on accorde des permissions dites extraordinaires, analogues à celles de la formule C, citée plus haut, ou comme les formules R. et S. ou encore T., dont le P. Arndt nous donne la teneur : Cde garder et de lire les livres prohibés par le Siège Apostolique, même ceux qui traitant ex professo de matières contre la religion, à l’effet de les combattre, ainsi que les autres livres d'auteurs quelconques prohibés nommément par lettres apostoliques » (1).
(4) « Retinendi ac legendi libros ab Apostolica Sede prohibitos, etiam contra religionem ex professo agentes, ad effectum eos impugnandi, aliosque libros cujusvis auctoris per apostolicas litteras. nominatim prohibitos ». ArNDT, 0p. cit. p. 251.
dérogent pas au droit diocésain, à moins de mention ex
‘contienne expressément la permission de lire et de garder. 4
RS Les permissions données par le Saint Siège ne visent ue les prohibitions de droit commun; par conséquent elles
presse ; et c’est ce que fait remarquer notre texte. D'ailleurs s la S. C. de l’Index s’était déjà prononcée plusieurs fois dans | ce sens. C’est ainsi qu’elle avait répondu le 6 décembre 1885: à « Ceux qui ont la permission générale de lire les livres con-. tenus dans l’Index des livres prohibés, peuvent-ils licitement lire aussi les livres prohibés par lOrdinaire, sans une per=« mission spéciale de ce même Ordinaire »? La réponse avait été négative S ). Suivant l’enseignement ordinaire (cf. Comm. in lib. I, tit. 2, de Constilut.), le législateur suprême ne dé-. roge au droit particulier et n’en dispense que s’il en fait ; mention expresse. Ce n'est pas que son pouvoir n’y suffise F pas; mais il entend respecter le droit local. Que s’il en fait | mention, il en dispense valablement; et voilà pourquoi le. texte ajoute aussitôt : & à moins que lindult apostolique ne.
les livres condamnés par n'importe quelle autorité D», Pour. | les prohibitions de droit diocésain, il faudra donc régulière ment s'adresser à l’évêque ou à son délégué, s’il en à établi. IT. Quel qu’en soit l’auteur, la permission à pour effet d'autoriser le concessionnaire à lire et à garder les livres | o! 1. catégories de livres prohibés mentionnés dans la concession. ! Et pour n'avoir pas de difficultés à ce sujet, il sera régulière: 4 ment utile d’avoir la permission par écrit. La permissi k dispense de la loi ecclésiastique, aux termes et suivant r tendue de la concession, mais, il faut le remarquer soigne u k sement, elle ne dan pas de la prohibition de la loi morale. West se un REMICER trop souvent négligé et sur 1e D,
Indice en vrekibitor um cote jé licite se libros ab Ordinario proscriptos, sine speciali ejusdem Ordina centia ». — Resp.: « Negaltive ». (Canoniste, 1896, p.
dispensés: la loi morale oblige chaque individu à s'abstenir 3 e toute lecture dangereuse pour sa foi, pour sa droite for- | mation, ou pour ses mœurs; elle ne cesse que si ce danger | disparait ou, du moins, s’il eu atténué par une foi ferme et pére, en même temps que la lecture est justifiée par une . raison d'utilité, d'ordre général ou personnel. Cest dire que % Des prohibitions de la loi morale sont variables à l'infini, sui- | vant les individus et les circonstances.
2 Or, si l’autorité ecclésiastique peut présumer que ceux qu elle dispense de la loi canonique ne courent aucun danger » par suite des lectures qu’ils pourront faire, ou du moins sau- É ronts’ en garantir, elle ne peut cependant dispenser personne de l'observation de la loi morale. Sans doute, celui qui 4 obtenu la permission de l’Index ne sera responsable devant | aucune autorité ecclésiastique des lectures qu'il aura faites, dans les limites de la permission dont il jouit; il n’en sera | pas moins responsable devant sa conscience et devant Dieu- | Cette conclusion est évidente par elle-même ; elle est d'ailleurs enseignée par tous les moralistes et il at facile d'accumuler les textes à l’appui. « La prohibition du droit na- ! turel, dit le P. Patuzzi, atteint tous ceux qui craignent prudemment que la lecture de certains livres n’entraine un “danger pour leur foi... Par suite ceux qui lisent ces sortes de res, même s'ils ont une permission quelconque, pèchent -sravement. Et en effet, ils ont beau se vanter d’avoir des permissions ou pouvoirs de ce genre, l'expérience leur démontre cé ue la lecture de ces livres engendre pour eux un grave
E @). « D ho) juris naturalis obstringit omnes illos qui ex libro- 1 rum Fe subversionis tidei te sibi imminere Rae
Et s’il ne s’agit pas toujours de péril grave et de péché grave, le principe n’en demeure pas moins applicable aux lectures moins dangereuses et aux fautes moins graves. Terminons en disant avec $S. Liguori: « Même avec la permission, on ne peut lire, dès lors que le danger subsiste » (1). Et, pour donner à cette pensée une autre forme: Pour celui qui a la permission de l’Index, tel livre est comme n'étant plus à l’Index ; il n’en demeure pas moins répréhensible en lui-même ; il peut encore être dangereux pour le lecteur ; celui-ci en est responsable devant Dieu.
L'usage de la permission de l’Index est donc, pour chacun de ceux qui l’ont obtenue, une affaire de conscience; on devra la traiter comme les autres questions qui relèvent des règles communes de la morale.
Et c’est là tout ce que la loi canonique peut nous dire sur l’usage de ces permissions. Une fois l'autorisation donnée, elle n’a plus à intervenir : le lecteur est en règle avec elle.
Elle ajoute cependant une autre obligation, relative à la garde des livres prohibés; elle veut que celui qui peut lire les livres prohibés ne les laisse pas tomber en d’autres mains et, pour cela, qu'il les conserve à part et en süreté. Cette prescription découle immédiatement du droit naturel; car nous devons éviter tout ce qui pourrait occasionner au prochain préjudice ou scandale. De plus, elle était mentionnée
dans presque tous les induits et permissions, sous cette.
forme : € sub custodia tamen, ne ad aliorum manus perveniant », ou autres expressions semblables. Elle était d’ailleurs implicitement contenue dans la dispense elle-même, puisque celle-ci ne supposait jamais la permission de prêter les livres aux personnes non autorisées. Désormais cette obligation, alors même qu’elle ne figurerait pas sur les for-
mules de permission, fera partie intégrante des lois géné-"
rales.
nebulis, quæ discutere plerumque nesciunt » (De præc. fid., ap. Migne, Curs. comp. theol., vr, 64%, cit. ap. Arndt, p. 88). (1) « Nec cum licentia legi posse, si vel periculum subsit ».
LS cils doivent Hier les livres de facon à ne les laisser tomber en d’autres mains; la loi ne leur im- > dans ce but aucun moyen spécial, aucune précaution éte minée. Évidemment le er le plus simple, le pue
sées aux ER boeques Hour l'usage és commun à un ombre plus ou moins considérable de lecteurs.