DE LA DÉNONCIATION DES MAUVAIS LIVRES
Arr. 27. — Bien qu’il appartienne à tous les catholiques, à ceux surtout qui possèdent une science plus éminente, de dénoncer aux Évêques ou au Siège Apostolique les livres pernicieux, c'est cependant, à un titre particulier, la fonction des Nonces, des Délégués Apostoliques, des Ordinaires locaux et des Recteurs des Universités où fleurissent les saines doctrines.
I. Cet article et le suivant, relatifs à la dénonciation des livres dangereux, sont absolument nouveaux en théorie, bien que depuis assez longtemps la pratique ait dû nécessairement se fixer dans ce sens. Ni les premières dispositions prises par l'Église relativement à l'impression des livres, ni les règles du Concile de Trente ne renferment rien à ce sujet. Et cela s'explique facilement. À cette époque, on était loin: d’avoir la liberté de la presse; les livres étaient relativement peu nombreux; l’Église pouvait donc se flatter d'arriver à * atteindre tous les livres. A cet effet, elle défendait d'en publier aucun qui ne füt examiné et approuvé. À ce compte, la dénonciation était inutile. Quant aux livres apportés du dehors, elle prenait mille précautions pour les connaître; les libraires devaient avoir un catalogue des livres en vente « dans leur maison, et le communiquer aux autorités ecclésias-« tiques ; les importateurs de livres nouveaux, ceux qui en acquéraient par héritage, devaient aussi les faire connaitre, et
nu tion huis. ou plutôt c'en était une, vraiment efficace et possible à cette époque.
…. Voicice que dit à ce sujet la X° règle de Trente: « En 4 dans toute cité et diocèse, les maisons ou les lieux
“# Mes des livres à vendre, seront visitées souvent par des per- 4 sonnes à ce désignées par l’évêque ou son vicaire, et aussi Br inquisiteur, afin qu’on n’imprime, qu’on ne vende ou … qu'on ne possède aucune chose prohibée. EN
14 € Tous les libraires et tous les vendeurs de livres auront
n vente, Signé par lesdites personnes S n'auront, nine
: LRO de ces mêmes PHRAE sous peine de la perte : des livres et d’autres Nik au ss des évêques ou
ne Que si certaines personnes introduisent des livres quel- Durs ne De nue ils seront tenus d’en aviser lesdits
ces LRPRTRES les autorités Pr de cette localité 4 ont lesdites personnes de l’arrivée des livres.
« Qu'aucune personne n'ose donner à lire, ou aliéner n’im- | orte comment, ou prêter un livre qu'èle-même ou une
; IT. De telles prescriptions, si elles avaient pu être long- Et es observées, auraient permis de ne pas recourir à la dé-
nonciation des mauvais livres, dont s’occupe le présent cha-
pitre. Mais un instant de réflexion suffit pour voir que cette méthode est depuis longtemps imprâticable. Elle a été rem-
placée par les recherches personnelles faites ou ordonnées «
par les prélats, dont le devoir est de proscrire les mauvais livres, et par les Congrégations romaines chargées de les condamner. Dans cette tâche, ils ont eu pour auxiliaires les personnes qui, librement ou par devoir de leur charge, leur signalaient les livres pervers ou dangereux. Et c'est un ser-
vice à rendre à la vérité et au bien général, que de déférer
ainsi les livres à l'autorité ecclésiastique compétente, dès lors que celui qui les dénonce agit avec une intention droite et que le livre est vraiment dangereux. Cette pratique est déjà assez ancienne, puisque Benoît XIV dit, dans sa cons-
titution Sollicila, $ 8: « Nous confions au secrétaire de la.
M edit fie AUS L'A 4
S. C. de l’Index, la charge spéciale et le devoir de recevoir «
les dénonciations des livres, ainsi qu'il élail déjà dans l'usage de le faire ». Il est vrai qu’il ne nous dit pas quelles personnes font ces dénonciations, et laisse supposer que tout chré-
tien peut s'adresser dans ce but à la S. C. de l’'Index. Dans !
la circulaire /nler mulliplices, que nous aurons à citer bientôt, il n'est question que des dénonciations adressées à la S. C. par les évêques.
Le présent article est plus explicite : il distingue, comme
on le voit, entre deux classes de personnes : les unes n’ont, à
dénoncer les mauvais livres, qu’une obligation générale et de
charité; les autres y sont tenues par leur charge, et HÈE la prescription positive de cet article. |
Les premières sont tous les chrétiens, pratiquement ceuxlà seuls qui ont-une instruction plus qu'ordinaire, car seuls ils peuvent apprécier le caractère dangereux du livre. La
raison qui peut motiver de leur part cette dénonciation ne
saurait être que l'intérêt commun, c’est-à-dire le désir d’écar-
ter les inconvénients que peut entrainer la diffusion et la
lecture de tel ou tel livre pervers. Mais comme les simples fidèles ne sont tenus à procurer le bien général que par cha-
rité, il s’en suit que leur obligation de dénoncer les mauvais livres ne pourra jamais être qu'un devoir de charité, auquel
Res dot Std géle i e di à
il faut appliquer les règles bien connues de la théologie morale sur les devoirs de cette nature.
Mais les prélats ecclésiastiques sont tenus de procurer le bien de la société et d’en écarter les périls, en conscience et par devoir de leur charge. Pour eux donc, il y a obligation de justice à procurer ce bien général par la dénonciation des mauvais livres, et, par suite, cette obligation sera régulièrement grave. Sans doute il sera difficile d'apprécier dans quelle mesure chacun pourra être atteint par ce devoir, à propos de chaque livre ; et d’ailleurs il ne m'appartient pas de le faire. Les prélats nommés par la Bulle sont: les Nonces et Délégués apostoliques, les Évêques et autres Ordinaires locaux, enfin, les Recteurs des Universités catholiques, ces derniers en raison même de l’enseignement auquel ils sont préposés.
Quels livres doivent être dénoncés”? La Bulle nous dit seulement : « les livres pernicieux », c’est-à-dire ou mauvais ou du moins dangereux pour la foi el les mœurs; et tout ce que nous avons dit dans les chapitres précédents suffit à les déterminer.
On doit les dénoncer ou aux Ordinaires, ou au Saint Siège, cest-à-dire à l’une des Congrégations romaines compétentes; celles de l’Index, du Saint Office ou de la Propagande. On sait d’ailleurs que les Congrégations romaines se transmettent les unes aux autres les affaires qui relèvent plus spécialement de ia compétence de chacune d'elles.
Arr. 28. — En dénonçant les mauvais livres, il sera bon d'indiquer, non seulement le titre, mais encore, autant que possible, les causes pour lesquelles on pense que ces livres méritent la censure. Ceux auxquels la dénonciation sera faite - devront considérer comme un devoir sacré de tenir secret le nom des dénonciateurs.
Ni cet article nile précédent ne prescrivent rien sur Ja - manière de dénoncer les mauvais livres; on peut donc le
faire de vive voix ou par écrit; pratiquement ce sera toujours par écrit, du moins pour les dénonciations faites à Rome. Cet article engage à joindre au titre du livre, et au livre, s’il y a lieu, un exposé au moins sommaire des motifs que l’on a de penser que €e livre mérite condamnation; mais les termes employés indiquent suffisamment qu’il ne s agit pas d’une formalité obligatoire. Toutefois cet exposé permettra le plus souvent de se faire une idée du caractère pervers ou dangereux du livre dénoncé. C'est à la Congrégation à voir quelle suite il conviendra de donner à Ja dénonciation ; remarquons seulement que le dénonciateur nest ni obligé ni appelé à soutenir et à prouver son appréciation défavorable du livre qu’il a déféré à l'examen de l’autorité.
L'article ajoute que les personnes auxquelles le livre est: déféré devront garder le secret le plus absolu sur le nom de la personne qui a fait la dénonciation. On écarte ainsi les inconvénients et les difficultés qui pourraient rendre onéreux aux prélats et aux simples fidèles l’accomplissement de ce devoir. Ceci se comprend sans peine: le livre, s’il doit être condamné, ne le sera pas en raison de la dénonciation, mais à cause de son caractère mauvais ou dangereux, dûment constaté par un minutieux examen. |
Arr, 29.— Les Ordinaires, agissant au besoin comme délégués du Siège Apostolique, s’appliqueront à proscrire les livres et autres écrits nuisibles publiés ou répandus dans leurs diocèses, et à les relirer des mains des fidèles. Ils déféreront au Jugement apostolique ceux de ces ouvrages ou écrits qui réclament un examen plus approfondi, ou ceux pour lesquels: une sentence de l'aulorilé supréme paraît nécessaire, afin d'oblenir un efJet salutaire.
Les évêques ou autres Ordinaires locaux n'ont pas seulement à dénoncer au Saint Siège les mauvais livres: ils doivent s’efforcer de détourner des fidèles confiés à leur garde
13 le danger des mauvaises lectures. Déjà nous avons vu (art. 21) qu'ils doivent « avertir opportunément les fidèles du danger 4 des mauvaises lectures », en particulier des mauvais jour- “naux. Mais là ne s'arrête pas leur pouvoir. Ils ont le droit, et PA présent article leur en fait un devoir, de prohiber pour leur diocèse, tels livres et telles D ubloations périodiques qu ils jugent funestes; ils doivent même s’elforcer de retirer Dos ccrits des mains des fidèles. Ils peuvent ainsi faire un Index diocésain, naturellement peu considérable, et nous avons vu que le Saint Siège n’accorde pas régulièrement lispense d'observer les prohibitions épiscopales.
. J. Ge droit avait été expressément reconnu aux évêques «par les règles de Trente ; on lit dans la règle X : « En outre, — les évêques et les inquisiteurs généraux seront libres de …. prohiber, suivant le pouvoir qui leur appartient, même les E livres qui paraissent être permis par ces Règles, s’ils jugent —expédient de le fairé pour leurs royaumes, provinces ou dio- … Cèses».Ce n’est pas sans doute une obligation ; mais il est des | sas où l’on doit user d’un droit. Cest bien d’une ee “que parle l'instruction de Clément VIIT, de prohib. libr. $ 3; le pape veut que l'on fasse des Index régionaux et pare k « La nécessité de maintenir la foi catholique, surtout hors . de l'Italie, exige tant des évêques et des inquisiteurs que des
… Universités où fleurissent toutes les bonnes doctrines, qu'ils | aient soin de faire dresser et publier un Index des livres : infectés du venin de l'hérésie ou contraires aux bonnes
ne. étrangère. Qu'ils empêchent les habitants de ces ess oo GE provinces de dire et de anse ces livres
ni M: LL dé l'Italie devront aiment De lesdits évêques, inquisiteurs et Universités à exécuter cette pres- 4 cription ». Et plus loin, $ V: «Les évêques et inquisiteurs, ou leurs délégués et députés, tant en Italie qu’au dehors,
iront par devérs eux les Index de Ros nation ; afin que
pays, ils puissent plus facilement les reconnaitre et veiller à les écarter, s'ils croient devoir le faire, des terres de leur juri-
diction, ou à les garder ».
Noié n'avons pas à parler ici des /ndex locaux et régio= L naux ; ils ont d’ailleurs disparu, et la S. C. de l’Inquisition a
déclaré, le 17 août 1892, que l’Index espagnol était abrogé (1): Nous voulons seulement constater le droit et le devoir des prélats de frapper et d'interdire dans leurs territoires les publications pernicieuses. C’est ce que leur rappelait le pape Léon XII, par son Mandalum du 26 mars 18%, placé depuis
lors en tête de l’Index ; il attire l’attention de tous les Ordi-. naires sur les lois relatives à la proscription des livres et … continue en ces termes, partiellement reproduits dans le” présent article : « Mais comme il est absolument impossible
d'insérer à l'Index tous les livres nuisibles qui se publient sans relâche, qu'ils s’appliquent, de leur propre autorité, à les retirer des mains des fidèles ; qu’ils apprennent à ces fidèles quel genre de nourriture intellectuelle ils doivent regarder comme salutaire et quelle autre ils doivent fuir comme nuisible et mortelle; en sorte qu’ils ne se laissent tromper par aucune illusion ni pervertir par aucun appât ».
La raison invoquée par Léon XII était encore bien plus
vraie quarante ans plus tard, lorsque Pie 1X renouvela à tous
les évêques les mêmes recommandations, par la lettre cir-
culaire de la S. C. de lIndex, /nler mulliplices, du 24 août
1864. C’est à ce document qu'est empruntée la dernière par-« tie de cet article 29. Après avoir rappelé la multitude des«
livres hostiles à la religion et pernicieux pour les fidèles qui
sont publiés tous les jours, la S. C. continue : «Les légi-«
times pasteurs qui veillent sur le bercail du Christ, afin de détourner ce fléau des peuples qui leur sont confiés, sont
dans l'usage de déférer à la S. C. de l’Index nombre de livres de ce genre, dans le bui louable d’obtenir du Siège de ROC un jugement et une prohibition et de détourner ainsi ICS
RS ET ee = De LM
(4) « Slandum unice Indici romano librorum prohibitorum ejus=« que regulis, et prohibendas esse novas Indicis Hispani editiones ».
{Canonisle, 1893, p. 223).
fidèles de ces sortes de lectures. La S. Congrégation s’est … montrée et se montre bienveillante à leur égard : chaque
jour elle donne ses soins et son travail à l’accomplissement de la charge que lui ont confiée les Pontifes Romains. Cependant, comme elle est surchargée par les innombrables dénon-
. ciations qui lui arrivent de tous les points de l’univers catho- . lique, elle ne peut arriver toujours à porter sur chaque
affaire un jugement rapide el expéditif ; d’où il résulte parfois que la mesure est trop tardive et le remède inefficace,
alors que la lecture de ces livres a entrainé des maux de tout genre ».
. La lettre rappelle alors les opportunes dispositions du Mandalum de Léon XII, engage vivement les Ordinaires à s y conformer, et les autorise à agir, s’il est besoin, comme.
délégués apostoliques : CEE pour que personne n'ose témérairement mépriser ou tenir pour non avenues, sous pré-
texte de défaut de juridiction ou pour toute autre raison, les
sentences et les prohibitions des Ordinaires, Sa Sainteté leur a concédé, comme en son nom et par son autorité les présentes le leur concèdent, de procéder en cette matière même comme délégués du Siège Apostolique, nonobstant toutes choses contraires ». Puis elle ajoute ces paroles, reproduites par notre texte : € Qu'ils défèrent au jugement apostolique ces ouvrages ou écrits qui exigent un examen plus approfondi, pour lesquels une sentence de l'autorité suprême est nécessaire pour obtenir un effet salutaire » (L).
(4) « Qui autem super gregem Christi vigihas agunt legilimi
- pastores, ut hanc perniciem a populis sibi commissis avertant, ad
S. Indicis Congregalionem quoscumque ex eis libris de more defe-
- runt, zelo adlaborantes, ut Romanæ Sedis habito judicio et pros-
eriptione a vetita lectione talium fideles deterreant. Neque ets difficilem se præbuit et præbet S. Congregalio, quæ quotidianam opcram studiumque impendit ut officio sibi a Romanis Pontificibus demandato satisfaciat. Quia tamen ex toto christiano orbe increbrescentibüs deuuntiationibus prægravatur, non id præstare per. petuo valet ut promptum et expeditum super quais causa ferat judicium ; ex quo fit ut aliquando serotina nimis sit provisio
CR
colore, Ordinariorum sententias et proscriptiones ausu temerario
La pensée du Pape semble donc avoir été de laisser aux \ évêques le soin de proscrire dans leurs diocèses les livres et M publications périodiques qui ne seraient guère répandues au dehors, ou qui ne nécessiteraient pas un examen difficile et approfondi, ou enfin qui n’exigeraient pas l'intervention de ‘4 l'autorité suprême. Il ne semble pas que cette méthode ait été suivie, et les condamnations de livres ou de périodiques; portées par des évêques depuis 1864, sont en nombre très minime, autant du moins qu'il nous est possible de le constater. On s’est préoccupé, avec grande raison, de réfuter les mauvais livres (1), d'organiser et de répandre la bonne presse ; mais les évêques ont continué à laisser à la S. C. de « l’Index le soin de proscrire les livres pervers. Il ne pouvait M guère en être autrement. Sans parler du mouvement de centralisation qui tendait alors à s’accentuer plutôt qu'à se ralentir, les évêques durent constater que, si l'on excepte quelques feuilles locales, les livres et les périodiques se ré pandent dans des régions entières et bien au-delà des limites 4 d’un diocèse ; par suite, des prohibitions isolées et forcément « restreintes à l’étendue du diocèse devaient demeurer pres- M que inutiles; souvent même la comparaison avec les diocèses «
et inefficax remedium, cum jam ex lectione istorum librorum »
enormia damna processere..……. " à «Ne vero quis prætextu defectus juridictionis, aut alio quæsito
spernere vel pro non latis habere præsumat, eis Sanctilas Sua con= cessit, sicut nomine et auctoritate ejus præsentibus conceditur, ut in hac re, etiam tanquam Apostolicæ Sedis delegatis, contre D A non obstantibus procedant. “ « Ad Apostolicum autem judicium ea deferantur opera vel scripta quæ profundius examen exigunt, vel in quibus, ad saluta- ‘2 rem effectum conscquendum, supremæ A sententia requi- 4 ritur ». (Voir le texte complet dans Penxacout, n. 67, p. 401). 3 (1) C'est ce à quoi les exhortait le Mandatum de la S. G., publié par ordre de Pie IX, le 2 avril 4873 : « Omnibus ab EC est. La adhibenda cura ut docti probatique utriusque cleri viri verbis ac. È
scriptis sana doctrina refertis errores publice grassantes inpus ; gnent ». ;
… voisins, où les mêmes livres et périodiques ne seraient pas
- condamnés, pouvait entrainer des inconvénients de plus d’un
< genre. Ils concluaient donc, le. plus souvent, qu’il v avait … lieu d'appliquer la dernière partie de la ie de l’Index
…et de dénoncer au Saint Siège les livres dangereux, sans . prendre d’abord eux-mêmes l'initiative de les condamner.
… [Is devaient arriver d'autant plus aisément à cette conclu-
… sion que la confection des /ndex régionaux, recommandés
par Clément VIII (1), était tombée en désuétude et devenue
. presque partout impraticable. Sans doute la S. C. a dû se
K rendre compte de ces raisons spéciales ; car, dans le Manda-
…—lum du 2 avril 1875, on prescrit aux évêques: « de ne pas Daceuser l’examen des ouvrages périodiques qui attaquent directement la foi et les mœurs et, dans les affaires plus | graves, d'informer la S. Congrégation de l’Index en lui trans-
À mettant les avis d'hommes savants, afin qu’elle puisse por-
ter sur ces publications un jugement souverain qui recevrait
— Ja confirmation du Siège Apostolique » (2).
: Il. Notre texte, tout en s'inspirant du Mandalum de Léon XII, n’oblige directement les évêques à condamner que “les livres et publications périodiques édités ou répandus
£ : leur diocèse ; ils doivent en outre s’efforcer de retirer
> des mains des fidèles ces publications mauvaises ; mais la
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(1) Outre les prescriptions rapportées plus haut, l'instruction de Clément VII disait encore, $ IV: « Les mêmes Nonces ou Légats Apostoliques hors de l'Italie et, en Italie, les évêques et inquisi- | teurs, auront soin chaque année de te soigneusement un Catalogue des livres imprimés dans leurs régions, qui auront été pro- —hibés ou qui auront besoin d’être expurgés, et le transmettront au ; “Saint Siège Apostolique ou à la Congrégation de l'Index, députée par lui ».
f; - (2) « Ab eisdem non est prætermittendum examen, operum vide- …licet et ephemeridum, quæ fidem moresque directe impetunt; atque, in rebus gravioris momenti, transmissis etiam doctorum …virorum volis, certior facienda est S. Indicis Congreg oatio, ut su- “premum judicium ab Apostolica Sede confirmandum de his pro- forre valeat ». Voir le texte intégral dans PENNAGOHI, p. #03.
AA es mile
Bulle ne dit pas et ne pouvait guère dire comment atteindre -4 ce résultat, Nous ne pouvons nous-même en dire davantage ; cette question reviendra plus loin, à propos de la remise aux autorités ecclésiastiques des livres condamnés.
Nous n'avons pas besoin de montrer que les prohibitions portées par les évêques ne s'étendent pas au-delà du terri- 4 toire de leur diocèse auquel se limite leur juridiction, et que leurs décisions sont, au besoin, réformables par le Sant Siège : que si cependant ils se bornent à proscrire les livres et publications vraiment nuisibles, sans ajouter des sanctions pénales excessives, leurs prohibitions ne sauraient être atta- ù quées et les Congrégations romaines n'auront pas à Fe | modifier. | DA
Ils agiront régulièrement en vertu de leur pouvoir ordinaire. C’est en effet à leur & propre autorité » que Léon XI fait appel dans son Mandatum, et si Pie IX les a autorisés à agir au besoin comme délégués du Siège Apostolique, ce n’est pas parce qu’il jugeait leurs pouvoirs insuffisants, mais uniquement, et son texte le dit assez clairement, pour écarter le prétexte de téméraires désobéissances.
Mais si les évêques portent des prohibitions de ce genre, obligent-elles les réguliers exempts de leur diocèse? Pen-« nacchi (p. 405) et Hollweck (p. 54) répondent par l’affirmative, Vermeersch par la négative (p. 50), tout en recon-… naissant que, par crainte du scandale, ils devront le plus souvent observer l'interdiction. Je n’ose prendre parti ; les
raisons du P. Vermeersch me semblent concluantes en
faveur de l’exemption ; je verrais cependant une exception possible dans le cas où l’évêque aurait déclaré expressément -& agir en qualité de délégué du Saint Siège. -
at premier He qu'à celui-ci; il traite des peines portées contre les transeresseurs de la présente Ni
cause grave et raisonnable, une exception extraordinaire à.