‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 67 sur 133 · DES PRÉLATS PRÉPOSÉS A LA CENSURE DES LIVRES · texte numérisé non relu

DES PRÉLATS PRÉPOSÉS A LA CENSURE DES LIVRES

ART. 30. — Ceux à qui appartient le droit d'approuver ou de permettre les éditions et versions des Livres saints sont dés 4 guës clairement plus haut (n. 7). |

HS

#1 Sur cet article 30, nous n'avons qu’à renvoyer le lecteur, |

ainsi que le fait le texte, à notre commentaire de l’article 7 de la Constitution, p. 86 et suiv. E.

ART. 91.—- Que personne n'ose publier de nouveau les livres condamnés par le Siège Apostolique. Que si, pour une

cette règle paraît s'imposer, on devra obtenir préalable- | ment la permission de la Sacrée Congrégation de LUS sis observer les conditions qu'elle aura PERLES

I. Les anciens décrets ne mentionnaient pas en termes ex. près cette prohibition ; mais elle résultait évidemment du fait même de la proscription des livres. Il est clair, en effet, ‘qu 4 | des livres condamnés seront aussi nuisibles et aussi perni- à cieux dans une seconde édition que dans la première. 4 tous cas la défense est maintenant formulée. LS

De quels livres s'agit-il ici ? Le texte parle de « livres © condamnés par le Siège Apostolique ». Cette expression nous semble viser les livres spécialement mis à l'Index, à lexclu- £ sion de ceux qui tomberaient plus ou moins expressément. 5

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- sous le coup des présents décrets généraux, et de ceux qui

figureraient sur les [Index épiscopaux. Pour ces derniers, il ne faudrait pas conclure de notre texte qu’on peut les réimpriner sans autorisation épiscopale, mais seulement qu’il n’est pas besoin de la permission de la S. C. Celle-ci confie à l évêque le soin de continuer l’œuvre qu'il a commencée

en prohibant tels ou tels livres pour son diocèse et le laisse juge des corrections à imposer pour une seconde édition.

Quant aux livres prohibés seulement par les décrets généraux du titre premier, nous pensons, avec le savant commentateur du Monilore ecclesiastico, qu’ils ne sont pas visés dans le présent article, soit parce que l'interprétation stricte s’impose 1 odiosis, soit parce que ce serait donner lieu à d’innombrables difficultés de conscience et à des recours infinis à la S. C., soit enfin parce que plusieurs des publications prohibées le sont uniquement en raison du défaut d’approbation compétente. Pour ces dernières évidemment, on se

… met en règle en demandant l'autorisation voulue. Si cepen-

dant il s'agissait de livres très certainement condamnés par les décrets généraux, comme par exemple, les livres obscènes, la défense portée par notre article devrait être ob-

| servée.

Notre texte regarde comme possibles, quoique rares, des

exceptions ; il veut que l’on se munisse alors de la permis- ‘sion de la Congrégation de l’Index ; celle-ci formulera des.

observations et corrections que l’on devra fidèlement exécu-

ter. Ces paroles indiquent clairement qu'il ne saurait être

question de réimprimer que des livres bons ou du moins

# acceptables pour la plus grande partie, ou enfin des ouvrages

quil n’y a plus de raison de prohiber ; Pennacchi cite, comme

“exemples de cette dernière catégorie, le Dialoqus duorum

— maximorum systemalum de Galilée, le livre de revolutionibus

orbis de Copernic, et le livre V de Romano Pontifice de Bellarmin, tous livres qui ont été retirés de l'Index. Des livres entièrement ou presque entièrement mauvais ne sont pas susceptibles d’une correction qui en rende possible et licite

la réimpression. Tel est d’ailleurs le sens de la formule

« donec corrigatur », beaucoup plus souvent usitée autrefois

Je: LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L’INDEX

qu'aujourd'hui. La correction peut être faite ou proposée par l’auteur, d’après les indications de la S. C., mais à celle-ci seule appartient l’approbation définitive des corrections, après lesquelles la nouvelle édition devient permise. à

Les décrets généraux n’ont pas à nous faire connaître la méthode suivie par la Congrégation, mais ils lui mainliennent formellement, comme autrefois, le droit de corriger les livres ou du moins celui d'approuver les corrections et de. les déclarer suffisantes. Sous ce rapport, rien n'est changé à l’ancienne législation, si ce n’est que la Congrégation use bien plus rarement de ce pouvoir.

A vrai dire, elle n attendait pas toujours une seconde édition pour permettre un livre et le laisser circuler: parfois, elle autorisait les livres condamnés eux-mêmes, moyennant certaines additions. On peut en voir des exemples intéressants dans l’ouvrage si souvent cité du P. Arndt, p. 263 et suiv. Tantôt elle ordonnait à tous et chacun d'effacer une ligne d'un Bréviaire ; tantôt elle indiquait un passage de la Théologie du P. F. Amici, ordonnait de ne pas le réimpri-= mer et de le rayer des exemplaires impritnés, moyennant quoi ces exemplaires étaient autorisés ; tantôt elle laissait circuler les exemplaires d’un livre, à la condition qu’on y eût inséré une feuille contenant les corrections; tantôt enfin, elle donnait la liste des pièces ou des chapitres, ou« encore des pages et des lignes à supprimer dans tel ou tel ouvrage. Aujourd'hui des indications aussi minutieuses seraient pratiquement impossibles. -

IT. Mais si notre texte maintient le droit de la S. C., ila tota-« lement passé sous silence les anciennes règles relatives à la correction et expurgation des livres par les soins des évêques et des inquisiteurs. 11 s'agissait des livres plus ou moins suspects, mais qui ne figuraient pas au catalogue de l'Index. Il est longuement question de os correction dans les décrets. de Clément VITE.

Tout d’abord ceux qui avaient obtenu des évêques ou des“ inquisiteurs l’autorisation de lire et de garder certains livres devaient communiquer les notes prises sur ces livres : (Ceux

Fa dE DE 97868 ARE a ré ira

René LES

qui, au cours de la lecture auront remarqué quoi que ce

soit de répréhensible, sont tenus de le communiquer à lPévé-

que ou à l'inquisiteur, en indiquant les chapitres et les pages » (De prohib. libr., $ 11).

Mais de plus, on faisait procéder à des corrections et expurgations d'office. Voici ce qu'en dit le titre De correctione

librorum, $ 1: « Les évêques ét les inquisiteurs ont ensem-

ble le droit d'expurger des livres quelconques suivant les prescriptions de cet Index, même dans les lieux exempts et nullius ; et là où il n’y a pas d’inquisiteurs, les évêques peuvent le faire à eux seuls. — La correction des livres ne sera confiée qu'à des hommes remarquables par leur science et leur piété, au nombre de trois ; à moins Cependant que, vu le genre du livre et la science de ceux qui seront choisis à cette fin, on ne juge expédient d'en désigner plus ou encore moins de trois. — Quand la correction sera faite, avec l’indi-

cation des chapitres, paragraphes et pages, elle sera sisnée

de la main de celui ou de ceux qui lauront faite et remise auxdits évêques et inquisiteurs ; si ceux-ci approuvent les corrections, alors le livre sera permis ».

Suivent, au S Il, les règles à observer par les correcteurs ; nous les retrouverons plus loin, quand nous aurons à parler de l'examen préalable des livres ; car il est évident que lat-

tention des censeurs portera sur les mêmes points que celle - des correcteurs. Nous omettons les dispositions des SK IT et IV, nous bornant à rappeler celle du $ V: « Après que le

recueil des corrections aura été rédigé et imprimé par ordre de l'évêque et de l’inquisiteur, ceux qui auront des livres

soumis à correction pourront, moyennant la permission des

Tr din CNE L Las PEL NE

… dits évêques et inquisiteurs, les corriger et expurger, Suivant

la forme indiquée dans le recueil ».

Saint Liguori (I. VII, n° 287), rapporte une phrase des Salmanticenses où il est question d’un Expurgalorium ro-

…. manum : « Pour savoir quels livres ont besoin de corrections,

on trouve des règles dans l’£xpurgalorium romain » (1).

(1) « Ut agnoscatur quinam libri expurgatione indigeant, dantur

- regulæ in Expurgatorio romano ».

Cest une allusion aux décrets de Clément VII où à’ un recueil dont le tome I a seul paru en 1607 sous le titrer «Index librorum expurgandorum in gratiam studiosorum, in quo 50 auctorum libri præ ceteris desiderati emendantur; per Fr. P. Joannem Mariam Brasichellen $S. Pal. Mag. Romæ, Typogr. Cam. Apost., 1607 » (1). Je ne saurais dire si ce livre avait une valeur officielle. Ces corrections permettaient done

d'utiliser les livres suspects ou même parfois condamnés.

Elles devaient servir de norme pour la réimpression ; les

éditions successives devant en faire mention. C'est ce que.

prescrivait le $ VIT des décrets de Clément VIIT, remplacé par l’article que nous-commentons : € 51 l'on imprime de nouveau un livre d’un auteur condamné, qu’on aura permis d’expurger, suivant les prescriptions des Règles, après qu'on laura Ron revu et corrigé et légitimement permis, on devra faire figurer sur le titre le nom de lauteur

avec l'indication de la condamnation, afin que l’on. voie que

sile livre est partiellement permis, l’auteur n’en demeure pas moins proscrit. — En tête du même livre, on mentionnera aussi l’ancienne prohibition et la correction ainsi que

la permission récentes ; par exemple: Bibliothèque de Conrad.

Gesner de Tigur, d’abord publiée par l’auteur, condamnée et prohibée, maintenant corrigée par ordre des supérieurs et

permise ». Il est clair qu'il s’agit ici de corrections faites « d'office ; si l’auteur lui-même s'était soumis et avait proposé

ou adopté les corrections, la condamnation personnelle dont il est ici parlé ne serait Rte maintenue. |

Le sens, sinon la lettre, de cette disposition este conservé par “4

notre article 31, et si des livres prohibés sont réédités avec l'autorisation de la S. C., mention enr sera faite en tête du livre.

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Arr. 32. — Les écrits concernant, d'une façon quelconque,

(1) « Index des livres à corriger, à l'usage des personnes stu-

dieuses, où sont corrigés les livres de cinquante auteurs, demandés entre tous ; par le Fr. P. Jean-Marie Brasichellen, Maître du Sacré Palais. Rome, typ. de la Chambre apostolique, 4607 ».

CRT NE RATE RES ee date ne dde du ds

s causes de béatification et de canonisation des Serviteurs e Dieu ne Dern être publiés sans’ l'autorisation de la

D csaure dans les causes béatification et canonisation des serviteurs de Dieu : ; elles ne peuvent être publiées sans

béatifications et canonisations, sous n norte a. prétexte, | cause et raison, et par n'importe quelle autorité, permission et approbation. Et toutes celles qu’on aurait osé téméraire- Et ent imprimer contre la teneur du présent décret, Sa Sainé a voulu et déclaré qu’elles fussent absolument sans valeur, sous les mêmes peines portées par Urbain VIIF, par e Bref du 5 juillet 1634, contre ceux qui impriment les actes, élations et miracles ce personnages morts avec la réput tion ou l'opinion de sainteté, sans la révision et l’approtion des Ordinaires, en la forme exprimée par ce docunt » (1).

H)« Sanctitas Sua expresse inhibuit omnibus et singulis impressoribus seu typographis ubivis locorum informationes, summaria, ue omnes et quascumque scripturas pertinentes ad causas beat ationum et canonizationum extra Urbem imprimere sub quovis rætextu, causa et quæsito colore et cum quavis auctoritate, liceni “ Do e Et si ue ausu temerario contra ve æsentis

defanetorum cum fama seu opinione s CARO sine reCOgni-

Benoît XIV, De Servor. Dei Beat., 1. 1, c. 19, nous apprend encore que le droit d'imprimer ces pièces de procédure fut réservé à l'imprimerie de la Chambre apostolique. Par décret du 39 janvier 1878 (cité par Pennacchi, n° 69%, p. 16), Pimpression de ces documents demeurant interdite hors de Rome, elle ne pouvait être confiée à Rome qu'aux imprimeurs autorisés par le Maitre du Sacré Palais. Ce détail ne figure pas dans la disposition du présent article. La prescription d'autrefois et celle d'aujourd'hui ne sont pas conçues en la même forme, bien qu’elles tendent au même résultat. En 1661, la $S. C. interdisait toute publication hors de Rome des pièces relatives aux procès de béatification ; aujourd’hui notre article 32 interdit toute publication sans l’autorisation de la $S. C. des Rates. C’est qu’en effet, ces publications intempestives pourraient nuire grandernent aux causes qu'elles prétendraient servir. La procédure des causes de béatification et canonisation est secrète et tous les actes doivent être transmis en manuscrit à Ja S. C., qui fait l'ouverture ou la publication du dossier. De plus, loutes les écritures des avocats, procureurs, etc., soni soumises à un visa sans lequel elles ne peuvent être imprimées.

Cette interdiction ne s'applique qu’aux pièces de procédure

pour les affaires actuellement pendantes devant la S. C. des |

fütes ; elle n’atteint pas les informations et renseignements sur l’état d’une cause, ni la reproduction des décrets émanés de la S. C. dans ces sortes de procès. S’applique-t-elle à ces

mêmes pièces après le décret de béatification ou de canoni-

sation ? M. Pennacchi croit que cette mesure serait utile. “est possible ; mais on ne saurait dire qu elle existe.

ART. 33. — La même règle s'applique aux collections des décrets de toutes les Congrégations romaines; ces collections

üone et approbatione Ordinariorum juxta formam ibi expressam ». ;

TITRE re DE LA CENSURE DES LIVRES PA 7.

ne Peuvent être publiées sans une autorisation préalable, et

l'on doit suivre alors les règles prescrites PAEs les préiets de | chaque Congrégation.

L Cette prescription est ancienne et plusieurs collections ont 1 été mises à l’Index pour n’avoir pas été publiées avec l’autorisation spéciale des Congrégations respectives. C'est d’ailleurs un principe évident par lui-même que les collections - de décrets et d’actes officiels quelconques ne peuvent être sûrement utilisées que si elles sont authentiques ou com- | posées de pièces authentiques ; et la garantie d'authenticité Done peut leur être donnée que par l'autorité dont émanent les … actes qui les composent. On sait qu’une collection peut être L= … authentique de deux manières : ou bien la collection elle- . même est approuvée comme telle et chacune de ses parties peut être Hanes comme possédant une autorité officielle, quelle qu’en soit d’ailleurs la source ; tel est le cas pour les Décrétales de Grégoire IX, où ont ou place quelques —. documents dépourvus d'authenticité; — ou bien l'autorité - compétente garantit que chacune des pièces de la collection … reproduit fidèlement l'original conservé aux archives; tel est le cas pour la plupart des recueils récents des actes des | D rations romaines. Pour ces derniers, si le collecteur pointe des remarques, des gloses, des observations, comme - celles dont Gardellini a fait suivre un bon nombre des décisions des Rites qu'il reproduit, ces parties accessoires ne Dose d'aucun caractère officiel et n'ont d’autre autorité pune celle que l’auteur peut leur communiquer.

Dès lors que noire texte parle de collections, il n'entend Le: pas soumettre à l’approbation spéciale des Congrégations à romaines la ER uction, par des revues quelconques, des | actes du Saint Siège, à mesure qu'ils paraissent ; ce ne sont . pas là des collections. Il faut en dire autant des citations et ” reproductions plus ou moins nombreuses de ces mêmes actes … du Saint Siège qui se trouvent dans les ouvrages de théo- Dis. de droit canoaique, de liturgie et autres.

- Nous possédons un assez grand nombre de collections des

* actes des Rshenons romaines ; aucune, cela va sans dire,

n'est absolument complète et cela n'est pas nécessaire ; de plus, certains recueils, comme la Colleclanea de la Propa- 4 gande, font une part assez large aux décisions de plusieurs Congrégations. Il ne sera pas inutile d’entrer à ce sujet dans quelques détails.

Nous ne connaissons pas de collection des décrets du Saint Office, et il v a lieu de le regretter: les décisions de la Congrégation suprême pouvant plus que les autres servir de base à la jurisprudence. Les actes isolés se trouvent dans une infinité de livres et de recueils, pour la plupart dépourvas de caractère officiel. Je signale en particulier l’intéressant répertoire alphabétique dressé par le cardinal Casanata, publié par les Analecta ecclesiaslica sous le titre: Collectio resolulionum responsorumque S. O0fficit, 1894, pp. 318 et suiv. On trouvera également de nombreuses décisions dans la Colleclanea de la Propagande.

Le recueil des actes de la Congrégation de l’Index est constilué par le catalogue même des livres à l'index ; on sait qu’il renferme aussi les livres condamnés par Lettres Apostoliques et par la S. GC. du Saint Office.

Les publications émanées de la $S. GC. du Concile ou qui en collectionnent les décrets donnentlieu à plus d’une question. Tout d’abord en ce qui concerne le texte même du concile de Trente. On sait que par sa Constitution Benedicelus Deus, Pie IV avait interdit de gloser et de commenter le Concile de Trente, à la facon dont les anciens canonistes avaient agi pour le décret de Gratien et pour les Décrétales. De fait, om n’en a pas fait de oloses; mais les canonistes ne pouvaient pas ne pas commenter et expliquer les décrets disciplinaires des Pères de Trente. Aussi cette prohibition tomba-t-elle peu à peu en désuétude; les commentaires privés des canonistes n'ayant d’ailleurs aucune autorité officielle et la S. C: du Concile ayant seule mission d’interpréter authentique- « ment les décrets disciplinaires de l’assemblée dont elle porte le nom. Îl resta toutefois la défense expresse de publier des versions du concile de Trente en langue vulgaire sans Pau- M torisation de la $. C. C’est ce qui résulte d'un décret de cette Congrégation, en date du 2? juin 1629: « La question sui- «

rie + 4 GITE + | + $ NE 7 a à TITRE I. — DE LA CENSURE DES LIVRES 919

Josée par ordre de Sa Sainteté: « Les traductions du « S. Concile de Trente en d’autres langues sont-elles per- « mises, ou bien sont-elles comprises dans la constitution de Pie IV, qui en prohibe les interprétations et les gloses »°? 7 La CG: es Cardinaux Interprètes du Concile de Trente a été d'avis que les traductions du dit Concile de Trente du , atin en français ou en d’autres langues sont prohibées; et qu We pour par suite en donner avis à la S. C.::de Ho

déjà faites, qui seraient imprimées sans ue ol spé- …ciale du Siège Apostolique. — R. Card. Ubaldini » (1). Et en … effet, le 15 novembre 1629, la S. C. de l’Index porta le décret suivant : «La S: Congrégation de l’Index; vu le décret des

La dite Congrégation de l’Index voulant, comme il convient, exécuter au plus tôt cette prohibition, prohibe, par le préent décret, toutes les traductions quelconques du dit . Concile en n’importe quelle langue, faites et imprimées sans l'autorisation spéciale, comme ci-dessus » (1). L’inser-

mu « Proposito articulo de ordine SSmi D. N. à Congr. de Propa- … ganda Fide remisso : « An translationes S. Conc. Tridentini in alias “ « linguas sint permissæ, an potius comprehendantur in constitu- « tione fel. rec. Pii IV, prohibentis illius interprelationes et glos- « sas » : S. C. Cardinalium Conc. Tridentini interpretum censuit anslationes ejusdem S$S. C. Tridentini de lingua latina in gallicam vel alias linguas esse prohibitas, ideoque signilicandum $. Gongr. ndicis ut omnino* Donne ae translationes factas, A

PR er Ubaldinus ».

Fa « $S. Indicis HAE viso decreto S. R. E. Card. Conc. Trid.

ete... Volens pravdieta Congr. Indicis, u{ #4 FU quamprimum

te, transmise par la S. C. de la Propagande, a été pro-

Ly X . Li , 1 17 CET AS SC EE PR TV MANS

tion du décret de la S. C. du Concile dans la récente Colleclanea de la Propagande, n° 1867, indique bien que cette disposilion était encore en vigueur. Aujourd’hui elle semble abrogée par les présents décrets généraux ; car notre article n'en fait pas mention et, d’autre part, nous verrons dans l'article suivant, que l'approbation de tous les livres dont la censure n’est pas réservée au Saint Siège ou aux Congrégations romaines par les présents décrels généraux est attribuée aux Ordinaires. | |

estent les collections des décrets. Tant que les décisions le la S. C. du Concile n'étaient pas publiées, les reproductions qu'en donnaient les auteurs ne jouissaient évidemment d'aucune autorité, mais de plus, elles couraient le risque d’être inexactement reproduites ; on pouvait même en inventer de toutes pièces. De fait, on mit en circulation plusieurs réponses apocryphes et d’autres dont la teneur était inexacte. Tel fut le motif qui fit mettre à l'Index, le 6 juin 1621, le recueil de Gallemart, qui contenait «de nombreuses. déclarations ou suspectes, ou même non authentiques ». Dix ans plus tard, la S. C. du Concile renouvela encore une, fois les anciennes prohitions et condamnations par le décret suivant, en date du 2 août 1631 : « La S. Congrégation des Cardinaux Interprètes du Concile de Trente ayant décrété à plusieurs reprises, et dernièrement le 29 avril 1621, confor-

mément à la Constitution de Pie IV qui commence par les.

mots Benediclus Deus, qu’il fallait insérer à l’Index des livres prohibés toutes et quelconques Déclarations, Interprétations où Décisions imprimées ou qui seraient imprimées à l'avenir sous le nom de ladite Congrégation du Concile sans son autorisation, et ayant appris que parmi les déclarations, interprétations ou décisions rendues par elle dans les cas qui se présentaient et suivant les qualités et circonstances, un bon nombre avaient été altérées, changées, diminuées, et que d’autres peut-être avaient été fabriquées et faussement attri-

ciali auctoritale ut supra faclas et: impressas præsenti decreto prokibet » {ARNDT, p. 275).

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nées à la S. Congrégation, sans être munies d'aucun sceau : qu'elles sont présentées ainsi devant les tribunaux tant à … Rome qu'ailleurs, et qu’elles sont imprimées; considérant d'autre part quel dommage peut en résulter si on leur “accorde créance ; par ordre spécial de N. S. P. le Pape Urbain VIII, mande et ordonne que l’on n’accorde à ces 4 déclarations tant imprimées que manuscrites aucune créance 3 ni en jugement ni autrement, mais à celles-là seulement qui à auront été munies en la forme authentique du sceau accou-

tumé et de la signature de l’Éminentissime Cardinal Préfet, et du Secrétaire de la dite Congrégation pro lempore » M). = conformément à ce décret, qui n'a jamais été révoqué, nous trouvons, parmi les décrets généraux de Benoit XIV “SIT, Xbri cerlorum argumentorum prohibiti, n° 3): «Les - Déclarations, Décisions, Interprétations de la Congrégation du Concile de Trente, et leurs collections déjà imprimées ou 3 qui le seraient à l’avenir, faussement attribuées à la S. Con- . grégation ».

(4) « Cum S. Congr. Card. Conc. Trid. Interprelum sæpius ef no- —vissime sub die 29 apr: 1621 inhærendo Constit. fel. rec. Pi IV quæ …incipit Benedicius Deus, decreverit Indici librorum prohibitorum 4 addendas esse omnes et quascumque Déclarationes, Interpretationes seu Decisiones sub nomine ejusdem Congregationis Concilii absque millius auctoritate impressas et imprimendas, cumque ad illius no- . titiam pervenerit quamplures in declarationibus, interpretationibus seu decisionibus juxta contingentiam casuum Me qualitates Ne. ac circumstantias a se diversis temporibus factis, secundum ea quæ 1 - proponchantur, fuisse alteratas, immutalas, diminutas ac forsan D alias ementito S. Congregalionis nomine nue nulloque præ- …terea authentico sigillo munitas istasque per tribunalia tam in Urbe £ quam per orbem circumferri et imprimi ; consideransque quantum “detrimenti recipi possit si aliqua fides illis adhibeatur, ex speciali SS.D. N. Urbani div. prov. Papæ VII jussu mandat et præcipit

- hujusmodi declarationibus tam impressis quam inanuscriplis nul- | am fidem esse in judicio vel extra à quopiam adhibendam, sed - tantum illis quæ in authentica forma solito sigillo et subscriplione Emi Card. Præfccti ac Secretarii ejusdem Congr. pro tempore exis- — tentium munitæ fucrint ».

Pour couper court à ces inconvénients trop réels, la Con= grégation, sous l'influence de son secrétaire, Prosper Lam=" bertini, le futur Benoît XIV, prit le parti le plus efficace, qui consista à publier elle-même ses décisions. On sait que 1e Thesaurus S. C. Concilit commence à 1718 pour se conti nuer, année par année, jusqu à nos jours ; on à publié après coup, en 1741, une collection des causes principales traitées de 1700 à 17 18. Le Thesaurus est le recueil officiel de la $.G.; encore ne contient-il pas les causes dites € per Summaria . precum » ni les innombrables rescrits de moindre impor= tance. À ce recueil s'ajoutent plusieurs collections dues à. | l'initiative privée, où les décisions de la Congrégation sont | rapprochées suivant les matières, afin de servir à l'étude de sa jurisprudence. Mentionnons en particulier les répertoires alphabétiques de Zamboni (Colleclio declarationum, etc., = tome, 1812-1816, réimprimée à Arras en 1860), qui porte sur les actes de la Congrégation pendant tout le dix-huitième É siècle; de Mühlbauer (Thesaurus, etc., Munich, 1867, Suiv.) et de Pallottini (Collectio omnium resolulionum el conclusio= \ num, Rome, 1879 et suiv.) la plus complète de toutes ces col=M lections. L’attestation de la $S. C. garantit l’exactitude de leurs citations. Il faut enfin faire une place à deux recueils dont les auteurs ne sont pas catholiques. Émile Richter a publié en 1853, à Leipsig, une édition du Concile de Trente À (Canones et decreta C. Trid.), où il a reproduit, après. chaque chapitre des décrets de reformaltione, les décisions de la S. C. qui s’y rapportent, presque toutes puisées dans les œuvres de Benoît XIV, plus un appendice des principales constitutions pontificales postérieures au Concile. Ce livre, fort bien fait, dont il existe une réimpression napolitaine catholique (1859), n’a pas été mis à l’Index : il est au contraire d’un usage quotidien. Il faut en dire autant de la collection des plus importantes causes per summaria precum, publiée ; par Lingen et Reuss (1). | 40

(1) Sur la $S. C. du Concile, voir l'intéressante monographie de M. KR. Parayre: La Congrégation du Concile, Paris, Lethiclleux,

Poomuie celle du Concile, la S. GC. des Rites avait depuis 4 éétemps défendu d'imprimer, sans son autorisation, des recueils de,ses décisions. Le 14 février 1632, elle portait le décret suivant : Q Il a été décidé dans cette Congrégation qu'il ne serait plus permis à l’avenir d'imprimer les Décrets émanés de cette S. Congrégation sans la permission écrite de la dite Congrégation, sous peine d’une amende de cent ucats d’or de Dre. à encourir de plein droit par les mprimeurs. Que si dans d’autres ouvrages déjà imprimés in trouve allégués des décrets de cette S. Congrégation, on ne doit leur accorder aucune créance, à moins qu'ils n’aient été signés par le Secrétaire de la dite Congrégation » (1). Cette prescription maintenue lors des éditions successives de Gardellini, est donc encore en vigueur. Cette publication était, jusqu’à cette année, la seule collection authentique des décrets de la S. C. des Rites; elle a été plusieurs fois réimprimée etaugmentée. Elle est cependant loin d'être complète et l’on peut trouver dans les Analecta, et dans la collection le Mgr Barbier de Montault (Paris, Repos, 1869, 8 vol. in-12), bien des décisions qui ne sont pas dans Gardellini. Théori- ; quement, font seules foi les décisions de la Congrégation munies du sceau et de la signature du Cardinal Préfet et du “Secrétaire (décret du 19 août 1632), ou celles qui figurent dans la collection de Gardellini (décret du 1° janvier 1808) ;

pratiquement on s'appuie sur quantité d’autres, bien qu ie bne satisfassent pas à ces deux conditions, dès lors que leur “authenticité n'est pas suspecte. Cette année même (1898) ont paru les deux premiers volumes d’une nouvelle collection

D. (1) « In hac Congregatione fuit decretum quod in futurum non liceatimprimere Decreta emanata per hanc Sacram Congregationem sine licentia ejusdem Congregationis in scriptis obtinenda, sul» pœua ducatorum centum auri de Camera, ipso Jure per impressores incurrenda. Quod si in aliis operibus jam impressis reperiantur allegata Decreta hujus Sacra Congregationis, nulla fides eis adhi- beatur, nisi fuerint subscripta a Secretario dictæ Congregaltionis »4 Ap. Garpezunt, Decrela auth., E, pv.

. TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES Que

officielle de cette S. C., préparée par une commission liturgique spécialement nommée à cette fin.

Les actes de la S. C. des Évêques et Réguliers n’ont jamais été publiés en un Thesaurus analogue à celui de la S. CG. du Concile. Ils ont cependant fait l’objet de plusieurs répertoires plus ou moins complets, dont les Analecla juris ponlifieu ont publié de nombreux extraits; un autre, dressé par ordre alphabétique, a été donné par les Analecta ecclestaslica (1897-98). La seule collection usitée est due à Mgr Bizzarri, depuis cardinal, sous le titre de Collectanea ad usum secrelariæ, etc. (in-4, Rome, 1867 et réimpression en 1885) : elle est d’ailleurs ne incomplète et Loi nal disposée, bien que très utile.

En commentant les articles 16 et 17 de ces décrets, nous avons déjà mentionné plusieurs réserves faites en faveur de Ja S. GC. des Indulgences. Qu'il nous suffise maintenant de rappeler que les recueils des actes de la Congrégation ainsi que des prières et pratiques indulgenciées. doivent être expressément approuvés par elle. La collection de Prinmzivalli a presque entièrement cessé d’être utile par suite de ja double publication du P. Schneider, Decreta authentica S. C. Indulgent. etc. (Ratisbonne, 1883), recueil officiel, et Rescripla authentica, etc. (Ratishbonne, 1885), dont l’exactitude est attestée par la S. C. Les reproductions et traduc- « tions de la Raccolla (éd. officielle, Rome, 1886) doivent être. également approuvées (trad. française approuvée, par M. Planchard, Paris, Lecoffre. 1888), ainsi que les ouvrages analogues, comme le livre, si justement estimé, du P. Béringer

(Die : Abe. ; éd. française, les Indulgences, Paris, 1890).

Notons la de des éco de la S.C. " PImmunité, publiée en 1708 par Ricci (Palestrina, in-8, de 698 p., reproduite et complétée par Mgr Barbier de Montault (Paris, Repos, 1868), et arrivons aux recueils relatifs à la S. C. de la Propagande. L'archiviste, D. Oreste Borgia, am publié en 1893 (Rome, in-4) une très utile Collectanea, dont toutes les pièces ont été empruntées aux archives et dont l'exactitude est garantie par l’attestation du cardinal Préfet ; elle à déjà rendu de grands services. De son côté, le P. Ra

phaël De Martinis à entrepris la publication (dont sept volumes ont paru) des actes pontificaux relatifs à cette Congrégation et des documents émanés de la Propagande (Juris Pontificu de Propaganda Fide, pars prima complectens Bullas, Brevia, Acta S. S. etc., Rome, 1888, seq.).

Il n'existe pas, que nous sachions, de collections des actes des autres Congrégations romaines.

On remarquera que notre article ne parle que des « collections des décrets de chacune des Congrégations romaines »; les prescriptions qu’il édicte, en vue d'assurer l'authenticité de ces recueils, ne s'appliquent donc pas aux - collections des actes des conciles, des Bulles ou des Brets - émanés de la Chancellerie Apostolique ou de la Secrétai-

rerie des Brefs. Ces publications rentrent donc dans le droit

commun. |

Enfin, si le présent article requiert l’autorisation du Pré- {et des Congrégations Romaines pour les collections des décrets de chacune d'elles, il n'ajoute à cette obligation aucune sanction. Par conséquent, certains recueils antérieurement publiés sans autorisation et ceux qui pourraient l'être à l'avenir, ne sont pas prohibés par le fait même ; il faudrait pour cela un décret spécial. Toutefois, comme elles n ont ou n’auraient pas de caractère officiel, on ne devrait s’en servir qu'avec précaution, et en vérifiant, autant que possible, lexactitude de chaque document.

Arr. 34 — Les Vicaires et missionnaires Apostoliques doivent observer fidélement les décrets de la Sacrée Congré- - gation de la Propagande concernant la publication des livres.

Ces règles spéciales sont rapportées dans le Jus Pontificium de Propaganda Fide et dans la Collectanea, dont nous venons de parler. Qu'il nous suffise d'en donner un résumé. — Certaines prescriptions concernent l'objet des livres, cer- —.taines autres visent directement les auteurs. Il semble que

- le présent article n’ail conservé que les secondes. Toute-

NTI |

in quibus de missionibus vel de rebus ad missiones pertinentibus

2926 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L INDEX Re “

fois, les premières demeureront praliquement en vigueur, | soit paree que les auteurs qui auront à traiter Cde missiO= nibus » seront précisément des Vicaires ou missionnaires apostoliques, soit parce que ces ouvrages seront à peu près assimilables à des recueils des actes de la Congrégation. Le C’est ainsi que nous devons mentionner la règle, déjà an-. cienne, qui exigeait l'approbation spéciale de la Propagande . pour les livres qui traitent des missions. Cette expression doit s'entendre des ouvrages traitant ex professo de l'œuvre des missions et non des publications où seraient contenues des nouvelles des pays de mission, des études historiques, géographiques ou scientifiques, etc. Par le Bref Creditæ nobis, du Gavril 1673, Clément X rappelle les défenses antérieurement portées par la $S. Congrégation, interdisant «de 4 publier, sans son autorisation, des livres ou écrits où il SM rait traité, de quelque manière, des missions » (1) ; il cons- 4 tate que ces disposilions ne sont pas toujours observées et continue en ces termes : « Nous défendons à nouveau que personne, de n’importe quel état, degré et condition, régus É lier de n’importe quel ordre, institut et congrégation, Même de la Compagnie de Jésus... n’ose, sans la permission écrite . ae la Congrégation desdits raie permission qu'il sera. i tenu d'imprimer en tête de ouvrage, publier, par lui- même | d on par un tiers, des livres ou écrits traitant des missions ou" de choses se rapportant aux missions, sous les peines d’ex-. communication latæ sententiæ... de privation de sa charge, 2 de voix active et passive, enfin de suppression des ouvrages toutes peines à encourir par le fait même » (2). Cette : 30

(4) « Ne quis sine ipsius icente typis evulgaret libros et script : in quibus aliquo pacto de missionibus ageretur ». ++ "100 . (2) «.. Iterum prohibemus ne quis, cujuscumque. atae gradus 4 et io etiam regularis cujusvis Ordinis, instituti et societatis | etiam Jesu,.. sine licentia in scriptis Congr. eorumdem Cardina- Hum, quam in operis initio imprimere teneatur, libros et scripta

agatur, per se vel per alium edat, sub excommunicationis latæ sententiæ..., ac privationis officii et vocis activæ et passivæ, necnor A

- prohibition fut renouvelée depuis à plusieurs reprises, … particulièrement par le décret du 17 septembre 1744. On — peut admettre qu’elle a cessé d’être en vigueur, sauf sous a la forme indirecte que nous avons signalée. … En ce qui concerne les personnes, l'approbation spéciale de la Propagande est et demeure requise pour tous les écrits des Vicaires et missionnaires apostoliques, même de ceux qu'ils publieraient sans en être les auteurs. Les textes relatifs à cette règle et aux exceptions que nous aurons à men- ‘tionner sont groupés dans le chap. IV, p. IIT de la Collectanea, n. 1866 et Suiv. Voici d’abord la prohibition générale, en date du 6 décembre 1655 : « La S. Congrégation, mue par de justes motifs, a formellement décrété qu’il ne sera dorénavant permis à aucun missionnaire apostolique, de n'importe quels degré, condition, prééminence, ordre religieux - ou Situation, d'imprimer, par lui-même ou par d’autres, - nimporte quel ouvrage, de lui-même ou d’un tiers, sous - quelque prétexte que ce soit, sans l’autorisation écrite de la S. Congrégation, donnée en la forme accoutumée, etc... sous 3 les peines de privation de sa charge et de voix active et pasrs sive, de suppression de l'ouvrage, et d’excommunication.…. … Elle prescrit auxdits missionnaires et à chacun d’eux, dans Je cas où ils auront obtenu cette autorisation, qu’ils soient tenus de l’imprimer en tête de l’ouvrage, et cela sous les - mêmes peines... » (1).

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