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ARTE PENSE

Er.

operum suppressionis pænisipso facto incurrendis » (J. P. de Prop. 5 F., 1, p. 17).

(1 }«S. Congr. justis de causis mota, deliberate decrevit nulli —. missionario apostolico cujusvis gradus, conditionis, præeminentiæ, … religionis statusque in posterum licere aliquod opus proprium seu — alterius sub quovis prætextu, per se vel per alium seu alios typis — mandare absque ipsius S. Congr. licentia in scriptis in forma solita, etc, sub pœna privationis officii, vocis activæ et passivæ, suppres- —. sionis ejusdem operis et excommunicationis.. Præcipiendo supra- : dictis et cuilibet ipsorum, ut casu quo ‘dictam licentiam obtineant, —camdem in ipsius operis initio imprimere teneantur sub iisdem … pœnis, non obstantibus… »

Cette prescription a-t-elle été restreinte par l’usage aux livres qui offrent un intérêt religieux spécial? On serait tenté de le croire en constatant qu’un nombre assez considérable « de livres historiques, géographiques, ethnologiques, publiés par des missionnaires, ne portent pas l’approbation de la $. C. Remarquons toutefois que la loi n’est faite que pour les Vicaires et missionnaires apostoliques, c’est-à-dire, des pays de mission : dans les contrées où la hiérarchie est érigée ou rélablie, quoiqu elles soient administrées par la Propagande, elle n'est pas applicable. C’est du moins l'avis de Mgr Gen- « nari et de Pennacchi. De fait, notre article ne parle pas des évêques, mais seulement des Vicaires apostoliques. La conclusion est certaine pour les pays d'Europe, Angleterre, Hollande, etc.; l’est-elle autant pour les [Indes et le Japon? S'il

‘a dans ces pays des évêques proprement dits, il y a cepen- | en aussi des missionnaires apostoliques. À

Quant aux peines mentionnées dans ce décret et dans celuiM de Clément X, ilest clair que l'excommunication a disparu ; les autres sont-elles demeurées en vigueur? il est permis de se le demander. Le Monrlore ecclestastico est pour la néga=« tive ; J'admets sans hésitation qu’elles ont cessé pour la pro-« hibition de Clément X, qui semble bien abrogée par les pré-« sents décrels généraux ; mais pour la défense faite person-« nellement aux missionnaires, je pencherais dans le sens de À l'affirmative. Car les réglements de la Propagande qui les concernent sont expressément maintenus ; il est naturel qu’ils" soient maintenus avec les peines correspondantes, dès lors“ que celles-ci ne sont pas formellement abrogées. Sans doute,* l'art. 47, où sont relatées les peines encourues par les trans-« gresseurs des « décrets généraux », ne mentionne pas d’au-* tres peines /alæ sententiæ que l’excommunication ; mais ne faut-il pas dire que, dans l’espèce, les missionnaires qui vio-lent la défense de la $S. C. transgressent des décrets particu=M liers confirmés, en ce qui les regarde, par nos décrets géné raux” Et, de même que la Constitution Apostolicæ Sedis, abrogeant les censures latæ sententiæ de droit commun qu’elle ë ne mentionnait pas, laissait cependant subsister les censures de ce genre portées par le droit particulier; ne faut-il pe !

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conclure que la nouvelle législation générale abroge les Jois

générales antérieures, mais non les lois particulières de la

Propagande, qu’elle semble au contraire explicitement con-

firmer? Je laisse la solution de cette question à la S. Congrégation.

Pour la Chine et-le Tonkin (20 déc. 1770, Coll., n. 1870) ; pour le Siam et sans doute le reste de l’Indo-Chine (ibid., n. 1876 et 1878), la prohibition s'applique tout spécialement aux livres quelconques qui traitent de religion. « La S. Congrégation a décidé qu'il n’est pas expédient de publier des livres ou écrits quelconques traitant directement ou indirectement de la religion ou s’occupant de matières ecclésiastiques, si ce n’est après l'examen et l’approbation préalables de ladite S. Congrégation » (1). Toutefois on n’a pas voulu rendre plus difficile aux missionnaires leur ministère auprès du peuple, car le décret ajoute: « Cependant

la S. C. a déclaré exempter de cette loi les petits livres de

- doctrine, catéchismes, instructions et prières, qui servent à

Pusage quotidien du peuple; à cette condition toutefois, pou on ne puisse les répandre dans le public si auparavant les évêques ou vicaires apostoliques respectifs ne les ont vus et

% n’en ont permis la publication » (2).

Cest, pour ces livres, l’application de la loi générale. De plus, la S. C. accorde à certains Vicaires Apostoliques des

indults personnels pour leur permettre d'examiner eux-mêmes et d'autoriser, soit des traductions de livres de piélé euro-

… péens d’ailleurs approuvés (n. 1872), soit des ouvrages destinés à l'édification des chrétiens et à la propagation de la

(1) « S. C. decrevit nullo modo expedire ut... scripla quæcumque

“vel libri publicentur, sive de religione directe vel indirecte trac- …lantes, sive disserentes de rebus ecclesiasticis, nisi pribvio examine atque D dbuione ipsius Sacræ Congregationis » {ibid , n. 1870).

(2) « Exceplas tamen ab hac lege declaravit {S. C.) parvas doctri- “has, catechismos, instrucliones et preces, quæ fidelium usui quoti- “(liano inserviunt : sub ea nihilominus conditione ut in vulgus spargi -hon possint, nisi prius eas Episcopi respectivi locorum, seu Vicarit Apostolici viderint atque in lucem permitterint emilti ».

religion (n. 1873 et suiv.), ou même pour leur laisser publier leurs propres ouvrages, moyennant l’approbation préalable de deux ou au moins d'un Vicaire Apostolique (n. 1875). 3

Mentionnons encore une prescription toute spéciale desti= « née à parer aux dangers des traductions en langues orientales; elle est portée par le décret du 3 février 1631 : « Pour obvier aux erreurs et spécialement à propos de la foi et des dogmes de la religion catholique, erreurs qui se produisent fréquemment dans les traductions en langues étrangères, et spéciale- M ment en langues orientales, de livres écrits en latin ou en 4

italien, par suite de l’incurie, de l'ignorance ou même de Ja malice des traducteurs, les Émminentissimes Pères ont cru devoir prescrire, comme ils prescrivent formellement par le présent décret, aux typographes actuels et à venir de la S. Congrégation et à leurs employés, ainsi qu’au directeur de « l'imprimerie, de n’imprimer ou faire imprimer dorénavant | dans ladite typographie des livres traduits du latin ou de * l'italien en des langues étrangères, qu’en y joignant le texte latin ou italien sur lequel aura été faite la traduction. On observera la même chose pour l'impression des livres en langues étrangères, c’est-à-dire qu’on ne les imprimera pas sans leur traduction en latin ou en italien; le tout sous . des peines à infliger au gré de la S. Congrégation aux trans- « cresseurs de ce décret, suivant la gravité de leur faute » (1). M

(1) « Ad obviandum erroribus et præcipue circa fidem vel dog- M mata catholicæ religionis qui in translationibus Hibrorum latinæ aut ilalicæ linguæ in exteras, et præsertim orientalium linguas, ob incuriam aut inscitiam, vel etiam malitiam interpretum occurrere solent, Emi Patres præcipiendum esse censuerunt, prout præsenti E decreto districte præcipiunt, modernis et pro tempore S. Congregationis {ypographis eorumque ministris, et denique ipsius typographiæ superintendenti, ne de cetero libros ex ilalico vel latino sermone in exteras linguas translatos in dicta typographia imprimant, aut imprimi faciant, nisi cum lalino aut italico textu ex quo facta luerit translatio. Idemque observatur si exterarum linguarum libri imprimendi erunt, ut videlicet non aliter typis dentur nisi cum sua. interpretatione Jatina vel italica, et prædicta sub pœnis ejusdem S:

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I faut croire que, sous le nom de langues étrangères, on 4 ne comprend pas les langues européennes; et quant aux : autres, la prescription n'atteint que l'imprimerie polyglotte “ de la Propagande: il faut reconnaitre toutefois qu'elle était à s peu près seule jusqu'ici à publier des livres pour les pays - de mission.

Notons en terminant que, pour les ouvrages publiés à Rome, l'approbation de la Propagande ne dispense pas de demander les autorisations ordinaires du Maître du Sacré … Palais et du Vice-gérant du Vicariat. Cest ce qui résulte du È décret du 2 mai 1627, dont voici les dernières paroles: « Sa - Sainteté, de l'avis SE Éminentissimes Pères, dit que, pour obtenir ladite permission, il fallait d'adresser aux dits ‘officiers ; Car plus seront nombreux ceux qui auront à voir les …. livres à imprimer, plus ces livres seront correctement publiés » (1).

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