‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 69 sur 133 · FER · texte numérisé non relu

FER

Arr. 35. — L'approbation des livres dont la censure n'est

pas réservée par les présents décrets au Siège Apostolique ou — aux Congrégations romaines, apparlient à l'Ordinaire du lieu “ où ces livres sont publiés.

d'u Je NA

| Cet article énonce la règle générale à suivre pour obtenir «. l'imprimalur hors de Rome et sauf les exceptions énumérées — dans les articles précédents. C’est la reproduction de la règle : X de Trente, sauf deux modifications requises par les circonstances actuelles, Après avoir statué pour Rome, la règle disait: -« Pour les autres lieux, l'approbation et l'examen du livre À appartiendront à l’évêque, ou à un homme compétent dans LL science dont relève le livre ou l’écrit à imprimer, qui sera

C. arbitrio hujusce decreti transgressoribus pro modo culpæ infli- , gendis », À (4) « Ssmus, annuentibus Patribus, dixit ministros prædiclos pro …dicta licentia adeundos esse, quia quanto à pluribus libri impri+ “mendi recognoscuntur, tanto emendatiores in lucem prodibunt » ï (Collect., 1. 1867). CRE

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désigné par l’évêque, et à l’inquisiteur de la ville ou du. diocèse où se fera l'impression ». Il n’est plus question de. l’inquisiteur et l’examen est confié à l'Ordinaire du lieu où le livre est publié, et non pas de celui où il est imprimé. En. réalité, cette dernière rédaction est parfaitement conforme à l'esprit, sinon à la lettre, de l’ancienne législation : car à lé: È poque du concile de Trente, les imprimeurs vendaient UX=M mêmes le plus souvent les livres qu'ils imprimaient et les éditeurs, au sens actuel du mot, n'étaient guère connus. IA est d’ailleurs plus raisonnable de confier l'examen d’un livre 4 à l’évêque du lieu où il est mis en vente et publié, qu'à Celui du domicile de l’imprimeur qui n’est pas chargé de la diffu= sion ni de la vente de l'ouvrage. Déjà même, avant notre 4 constitution, cette interprétation était couramment adoptée, suivant ce que dit expressément le R. P. Arndt (op. cit., p. 283). Il cite même à ce sujet les dispositions formelles des ri et II Conciles de Baltimore. Le premier disait: & Il est dési- ; sirable que l’on abandonne la pratique de demander lappro-" bation à d’autres qu’à l’'Ordinaire du lieu où les livres qui “intéressent la religion sont publiés » (1). 3 Et le second : « Nous confirmons de nouveau ce décret et nous l’amplifions de manière qu’il ait force obligatoire pour tous les évêques » (2). Il n’y a donc plus lieu d'examiner quel est l’Ordinaire de l’auteur (sauf exception pour Rome, sui vant l'art. 37), ni de l’imprimeur, à moins que FIMBIMEES ne soit aussi l’éditeur ou que l’auteur ne se charge lui-même de la vente de son livre. - 4 Notre texte porte que l'approbation doit être demandée 4 POrdinatre et non plus, comme parlait la règle X, à l’évéque« Or, on sait que l’expression Ordinaire comprend, outre l’'évê-. que, le vicaire général, le vicaire capitulaire et tout prélat vrai ment nullius. Comprend-elle aussi le Vicaire apostolique et le.

(1) « Optandum est ut praxis aliorum quam Ordinarii loci, ubi Lbri ad religionem pertinentes publici juris fiunt adprobationem | petendi in desuetudinem abeat » (Decr. VIH).

(2) « Quod decretum iterum confirmamus atque 1la ampliamus ut omnes episcopos vim obligandi habeat » (Cap. HD. FA

TITRE If. — DE LA CENSURE DES LIVRES 39

Préfet apostolique? Pour le premier, il semble que l’on doive répondre aflirmativement, soit parce que les Vicaires apostoliques sont le plus souvent assimilés aux Ordinaires, soit parce que les décrets de la Propagande cités plus haut, mentionnent des approbations de livres à eux réservées. Pour le

second, il faut répondre, jusqu'à nouvel ordre, par la néga-

tive, suivant une décision de l’Inquisition, donnée le 4 août 1871, à propos de la Préfecture apostolique de Danemark : « Les Éminentissimes Inquisiteurs généraux ont décliné la solution de principe et ont laissé subsister la pratique d’après laquelle chacun devait demander une autorisation spéciale du Saint Siège » (1).

L'effet de l'approbation donnée par l’Ordinaire de limprimeur n’est pas restreint au seul diocèse; le livre peut être lu partout, partout il est censé permis, au moins jusqu’à prohibition expresse. Tel est l'usage, clairement approuvé par le

texte de notre article.

Mais si un ouvrage était publié à la fois par plusieurs éditeurs demeurant en différents diocèses? Il ne s'agit pas de hbraires dépositaires, mais de véritables éditeurs. La loi est muette sur celte hypothèse; mais dès lors que l'approbation est demandée par un éditeur, on a satisfait à la prescription de notre article. Tout au plus pourrait-on dire que si Pun des éditeurs est principal, c’est-à-dire s’il a plus que fes autres, la responsabilité de l’édilion, c’est à lui qu’il incombe de solliciter l’emprimalur.

Ar. 36. — Les réguliers se souviendront qu'outre laulortsalion de l'évêque, ils sont lenus, par le décrel du concile de

Trente, d'oblenir du supérieur dont ils dépendent la permission

(1) « Eminentissimi Inquisitores Generales declinaverunt resolu-

— tionem generalis principii et reliquerunt ut per quemyvis ut in

Dania) specialiter a S. Sede peteretur {approbatio) ». ARNDT, 0p.

Roi, D. 283.

de publier leurs livres. Celle double permission doit étre imprimée au commencement ou à la fin de l'ouvrage. i

À part une légère divergence de rédaction, cet article est intégralement emprunté aux décrets généraux de Clément VIII, De impressione librorum, $ Il ; l'autorisation de Pinquisiteur a été supprimée; et le texte de la permission peut être placé en tête ou à la fin du livre, tandis que Clément VIE, conformément aux paroles du Concile, exigeait qu'il fût placé au début.

. L'obligation imposée ici aux réguliers doit être soigneusement précisée, d'autant que la mention du Concile de Trente fait naître une controverse à laquelle nous devrons proposer une solution.

. Les réguliers sont donc tenus à se munir, au moins dans certains cas, d’une double approbation : celle de POrdinaire et celle de leurs supérieurs. Sur la première, il ne saurait y avoir aucune difficulté possible : les réguliers étaient et sont tenus de demander l’imprimalur exactement comme les autres fidèles. Par conséquent, sous l'empire de la X° Règle de Trente, ils devaient (ou mieux leurs imprimeurs) le demander pour toute publication ; sous l'empire de la nouvelle législation, ils doivent le solliciter pour tous les livres

qui sont sujets à la censure préalable. Ils ne jouissent donc, :

sous ce rapport, d'aucun privilège. La chose se comprend sans peine : par leurs publications, ils se mettent en contact avec les fidèles, avec le public en général ; ils sortent ainsi

des limites de l’exemption, qui est. plutôt/d'ordre nantes

rieur.

L'autorisation à demander aux supérieurs réguliers a-telle exactement les mêmes limites ? Je crois devoir répondre par l’affirmative, avec Mgr Gennari (p. 76), Pennaechi (n. 73; p. 493) et autres, contre le P. Desjardins (£tudes, n: 74, p. 365) et Vermeersch (p. 100). C’est le Concile de Trente qui le premier a imposé cette obligation aux réguliers, dans le décret De edilione el usu sacrorum Librorum, sess. [V, après avoir réglementé les publications traitant

« de rebus sacris », il ajoute, en ce qui regarde les régu-

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