‹ La nouvelle législation de l'indexChapitre 70 sur 133 · HE · texte numérisé non relu

HE

TITRE Il. — DE LA CENSURE DES LIVRES 935 liers : ‘€ Si ces auteurs sont réguliers, ils seront tenus, Us outre cet examen (par Ordinaire), d'obtenir encore la permission de leurs supérieurs, qui reconnaitront les … livres, suivant les dispositions de leurs réglements.. à Cette approbation des livres en question sera donnée ne L #. écrit et devra par suite figurer officiellement en tête du livre ou manuscrit ou imprimé » (1). Mais le Concile —…. ne parlait, dans ce passage, que des livres «de rebus sacris — cractantes » et, suivant une interprétation que nous avons $ poor plus haut (p. 80) des seuls livres d’Écriture Sainte. Pour les autres ouvrages, les réguliers n’avaient donc pas à … solliciter ni à publier l’approbation de leurs supérieurs. Lorsque plus tard la Xe règle de l’Index fit de l'approbation ; préalable de l’évêque et de l’inquisiteur la loi commune 4 pour toute espèce de publications, étendant ainsi considé- 4 rablement les dispositions du décret de la IVe session, on à … considéré, ce semble, que l'obligation spéciale aux régu- ‘ liers subissait une extension analogue. Ce qui le fait penser, | cest que, de fait, tous les ouvrages régulièrement publiés par des religieux portaient l'approbation de leurs supérieurs ; % #0 surtout que l'instruction de Clément VIII et l'observation d'Alexandre VII à la Xe règle de l’Index semblent sup- … poser cette pratique comme une chose reçue et indiscutée. … Giément VIII ne parle pas spécialement, dans son instruc- 4 ion, de livres d'Écriture Sainte ; il n’en est même pas quesion ; il trace les règles qu’il … voir appliquées à la prohibition, à la correction et à l'impression de toute sorte de livres : nn il vient à s'occuper des réguliers, il parle simplement d'ouvrages qu’ils veulent publier, € operis in | Jucem edendi », sans qu'aucune expression vienne res- treindre ces des à des ouvrages Cde rebus sacris ». De

ant « Et si regulares sint, ultra examinationem hujusmodi (par l'Ordinaire), licentiam quoque à suis superioribus impetrare Îe- neantur, recognilis per eos Hibris, juxta formam suarum ordina- tionum.. - Ipsa vero Ra libre orum pro obatio in ee su

ET) h"" NAIM VE FI 4 EN LOTS PEL)

même Alexandre VIT parle d’écrits et d'ouvrages de réguliers, sans y ajouter aucune détermination. Je ne puis në@ pas voir dans ces textes, appuyés par une pratique certaine, une extension de la prescription primitive du Concile, à tous les ouvrages sans exception, et aujourd'hui à tous les ouvrages de nature à intéresser la religion. Le présent article reproduisant textuellement les termes employés par Clément VIII, doit être interprété dans le même sens.

Dane les observations ajoutées par ordre d'Alexandre VII à la Xe règle de l’Index, se trouvait une prescription relative aux. réguliers, qui n’a pas été longtemps observée et que notre texte n’a pas maintenue. € En ce qui concerne les auteurs. réguliers, de tout Ordre et Institut, 1l faut en outre observer de ne pas confier l’examen de leurs écrits et ouvrages à d’autres membres de la même société ; mais on devra choisir des hommes pieux et savants d’un autre Ordre ou Institut, parfaitement impartiaux et totalement étrangers aux excitations de latfection ou de la haine ; ce qui n'empêche pas que les mêmes livres ne doivent être examinés à l'intérieur de l'Ordre régulier par des religieux du même Institut « sur l’ordre des supérieurs ». Cette prescription spéciale, re lative au choix des censeurs pour les ouvrages des réguliers, semblait s'adresser aux évêques plus qu'aux supérieurs « réguliers. Si elle a cessé d'être obligatoire, rien n'empêche les évêques de s'inspirer de son esprit en désignant les censeurs qui examineront en leur nom les livres composés par les réguliers. 4

Le mot «réguliers » doit être pris ici, comme dans tous les. textes législatifs, dans son sens strict, c’est-à-dire pour dé signer uniquement les religieux à vœux solennels. Les 3 membres des Congrégations religieuses ou Instituts à VŒUX simples ou sans vœux sont soumis à la loi commune, Sans | L.

préjudice des dispositions spéciales de leurs règles et CONS titutions. +

ART. 37. — Si un écrivain habitant Rome veut faire imprimer un livre ailleurs qu'à Rome, aucune autre permission

n'est requise que celle du Cardinal Vicaire de Rome et du

Maitre du Sacré Palais À postolique.

Cet article nous donne à la fois la règle pour les ouvrages édités à Rome et l’exception qui concerne les auteurs domiciliés à Rome, dont les livres sont édités hors de Rome. Pour les livres édités à Rome, la règle X de l’Index portait, conformément aux prescriptions du concile de Latran: € Pour l'impression des livres et autres écritures, on observera ce

… qui à été établi par le concile de Latran sous Léon X, ses-

sion X. Si donc un livre doit être imprimé à Rome, il sera d’abord examiné par le Vicaire du $S. Pontife et le Maître du Sacré Palais, ou par des personnes députées par Sa Saintelé ». Telle est encore la règle. Les livres publiés à Rome avec l'autorisation ecclésiastique portent la signature du Maitre du Sacré Palais Apostolique, rarement celle de son socius, et

— celle du Vice-gérant du Vicariat, rarement celle du Car-

dinal Vicaire.

Quant à l’exception, elle avait déjà été formulée d’une manière un peu différente par Alexandre VIT. Ses observations à la règle X commencent par ces paroles : QIl faut observer au sujet de la Xerègle, que ceux qui habitent dans les États mé-

diatement ou immédiatement sujets du Siège Apostolique ne

peuvent transmeltre, pour les faire imprimer ailleurs, les

livres qu'ils ont composés, sans l'approbation expresse et

par écrit, à Rome, de l’'Éminentissime et Révérendissime car-

dinal Vicaire de Sa Sainteté et du Maitre du Sacré Palais ;

hors de Rome, sans l’autorisation et permission de POrdinaire du lieu, ou des personnes députées par eux ; et la permission devra figurer en lête du livre ». Il ne s'agissait pas seulement de la permission de faire imprimer ou publier Île livre ailleurs qu’au domicile de l’auteur, à Rome ou dans l'État ecclésiastique; c'était l'examen et l'approbation du livre lui-même qui étaient nécessaires. En d’autres termes, on imposait aux auteurs, en raison de leur domicile, les mêmes obligations qu’ils avaient à remplir, quand leurs livres étaient imprimés et édités dans le lieu de leur domicile. On ne disait pas d’ailleurs qu’ils fussent dispensés d'obtenir

était édité à Rome. La prescription d'Alexandre VII est ainsi.

| elle est devenue facultative, É * Fe

auteurs, on assure mieux l’examen de leurs livres et. Von. pare plus sûrement aux inconvénients qui résulteraient de

He perverses ou dangereuses ; 1 At part, l'approba

pruneur peut être tenue nn droit comme COR bien |

PE FRET 9 de 2 à ; AS a CS ? * 238 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX

Le nr article n'impose pas une obligation ; l'auteu * demeurant à Rome, peut faire éditer son ouvrage par un libraire hors de Rome; mais dans ce cas, il est libre de choisir. entre deux partis: ou il soumettra son livre à Ordinaire aa l'éditeur, ou il préférera obtenir les approbations romaines ‘4 dans ce cas, celles-ci suffiront, tout comme si louvrage

maintenue, mais pour Rome seulement et non plus pour | tous les États de l’Église ; de plus, d’ chuis qu elle êtes

Cette discipline se comprend sans peine. Sans charger les A

la divulgation, par des personnes domiciliées à Rome, de ee

plus, elle n’irait pas sans ae anomalie au point de vue hiérarchique. |

Page 1