DES DEVOIRS DES CENSEURS DANS L'EXAMEN PRÉALABLE DES LIVRES
ART. 39. — Que les évêques auxquels il appartient d'accorder la permission d'imprimer les livres aient soin d'en confier l'examen à des hommes d’une piélé el d'une science
…. reconnues, dont la foi et l'intégrité leur soient garant qu'ils
Ar
n'accorderont rien à la faveur et à l’antipathie, qu’ils écarteront toute considéralion humaine et n'auront en vue que la gloire de Dieu et l'utilité du peuple chrétien.
Cet article est relatif au choix et à la désignation des censeurs ; les paroles en sont extraites textuellement de l’instruction de Clément VIIT, De impressione librorum, V; on a seulement supprimé la mention des inquisiteurs. Dans les observations d'Alexandre VIT à la X° règle de l’Index, nous trouvons des recommandations semblables, qu'il ne sera pas ‘inutile de rappeler, car elles sont un utile commentaire de notre article: « Ceux qui exercent sur l'impression des livres une autorité ordinaire ou déléguée devront veiller à ne pas admettre à faire cet examen des personnes attachées
aux auteurs par quelque affection, surtout. par la parenté ou … par quelque autre dépendance, quelque éloignée qu'en
soit la raison; c’est là une cause qui altère le véritable et
- sincère jugement; par dessus tout, qu'ils écartent les cen- … seurs que les auteurs eux-mêmes leur présenteraient à cette fin; qu'ils emploient enfin des personnes dont ils connais-
sent la science et la moralité éprouvées, au-dessus de tout soupçon de partialité, autant que possible inconnues des auteurs, et qui ne cherchent que le bien public et la gloire de Dieu ». Et Benoit XIV, dans sa Constitution Sollieila ac provida, $ 13, après avoir cité les paroles de Clément VIII, parle en ces termes des qualités requises chez les consulteurs de l'Index, qualités qui conviennent également aux censeurs épiscopaux : € Que ce soient des hommes d’une vie intègre, d’une science éprouvée, d’un esprit mûr, d'un caractère incorruptible, étrangers à toute partialité et à toute acception de personnes, et qui joignent un jugement équitable et indépendant au zèie de la prudence et de la vérité ».
Ces directions sur le choix des censeurs auxquels sera confié l'examen préalable des ouvrages à publier laissent aux
évêques une assez grande latitude. Ils doivent rechercher M
dans les censeurs deux qualités: la science et la vertu. La première est plus directement requise ; elle consiste dans. une compétence générale et, mieux encore, s’il est possible, spéciale, qui permettra d'apprécier la valeur du livre à pu blier, et surtout son orthodoxie. C’est ce que recommandait déjà le concile de Trente en engageant les évêques à choisir des hommes « habentes scientiam libri », c'est-à-dire possé-
dant les connaissances appropriées au sujet dont traite le M livre ; Car, comme dit encore Benoît XIV, 1. c., S 16, « deceb
entm de arlibus solos artifices judicare ; les ouvriers seuls sont bons juges dans leur métier ». L'autre garantie est la. vertu, la parfaite probilé, qui assure que lexamen est fait
en conscience, d’une manière absolument impartiale et sans autre préoccupation que celle de la gloire de Dieu et du
salut du peuple chrétien.
Dans ces limites, les Ordinaires peuvent se mouvoir en
touté liberté. Rien ne les oblige,-par exemple, à constituer
une commission permanente où temporaire, ni à désigner des censeurs attitrés el munis d'une sorte de mandat général. Ils peuvent, pour chaque livre ou chaque classe de livres, ««
choisir le censeur qui leur semblera le mieux indiqué par ses travaux antérieurs, sa science et sa vertu; ils peuvent confier l’examen d’un manuscrit à un seul censeur ou exiger
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 241 que l'écrit passe sous les veux de plusieurs ; ou enfin recourir aux lumières de certains censeurs pour une partie déterminée de louvrage seulement. Quant à la personne même des censeurs, les Ordinaires jouissent de la même liberté ; ils peuvent les prendre dans les rangs du clergé séculier ou régulier, voire même, dans certains cas, parmi des laïques, d’ailleurs compétents et parfaitement chrétiens ; notre texte ne l’interdit en aucune facon.
ArT. 39. — Que les censeurs sachent qu’ils doivent (suivant Je précepte de Benoît XIV) apprécier les diverses opinions el avis avec un esprit absolument dégagé de tout préjugé. Qu'ils se dépouillent donc de loul esprit de nationalité, de famille, d'école, d'instilul el soient entièrement imparliaux. Qu'ils aient uniquement devant les yeux les dogmes de la sainte
. Eglise el l'enseignement catholique, lels qu'ils sont contenus
dans les décrels des conciles généraux, les conslilulions des Pontifes romains el l'avis commun des Docteurs.
Après les directions données aux évêques pour le choix des censeurs, viennent, dans le présent article, les directions données aux censeurs pour l'examen qui leur est confié. Les paroles qui composent cet article sont intégralement empruntées à Benoît XIV, const. Sollicila, K 17. Quoique ce grand Pape les ait écrites pour les consulteurs de la Congrégation de l’Index, elles sont appliquées ici à tous les censeurs épiscopaux. Ceux-ci feront donc bien de se pénétrer également des autres conseils contenus dans cette admirable constitution. Nous n’en transcrivons ici que les paroles qui
suivent immédiatement celles qui ont passé dans notre
article : & Ils songeront d'ailleurs que s’il est de nombreuses opinions que telle école, telle société, telle nation, tiennent pour absolument certaines, d’autres catholiques les repoussent et les attaquent sans aucun préjudice pour la foi et Ia religion, et soutiennent même des opinions opposées; el
cela avec la connaissance et avec la permission du Siège Apostolique, qui laisse chacune de ces opinions à son degré de probabilité ».
. L'examen doit donc se faire avec la plus parfaite impartialité ; la règle à laquelle on devra se reporter exclusivement pour juger des doctrines et des opinions sera la règle même de la foi et des mœurs. Par conséquent, la révision faite par le censeur a un caractère plutôt négalif; elle ne comporte aucunement une appréciation, encore moins une approbation des théories de l’auteur; elle n’est autre chose qu'une constatation de l’orthodoxie et de l’innocuité de l'ouvrage. Non pas qu’elle ne puisse être davantage ; il est parfaitement permis au censeur de signaler, dans son rapport à lOrdinaire, les mérites et la valeur d’un livre qu’il a lu et examiné, tout comme il est loisible à l’évêque de ne pas se contenter de l’imprimalur et de donner ce que nous appelons des lettres d'approbation; mais à envisager strictementles choses, la révision négative, si ie puis ainsi dire, est seule requise. De même encore le censeur, surtout s’il connaît et estime l’auteur, pourra lui suggérer certaines améliorations que lui dictera sa compétence spéciale; mais il fera ainsi œuvre de charité ; il n'y est pas tenu par son office. | Est-il désirable, pour assurer davantage l'impartialité de
l'examen, que l’auteur du livre ignore quel est le censeur :
chargé de l’examen ? Dans certains cas, cette précaution pourra être utile; disons cependant qu'aucun texte ne l’impose et que la pratique ordinaire lui est contraire. D’ailleurs,
rien n'obiige non plus les évêques à faire connaître à l’au-«
teur d’un livre le censeur chargé de l’examiner et l’on sait que ce genre de secret est sévérement gardé par les Congrégations du Saint Office et de l’Index ; il est vrai que les circonstances ne sont pas les mêmes, du moins habituellement. [Il appartient donc à l’Ordinaire de prendre le parti qu’il jugera le meilleur.
Tandis que les consulteurs de l’Index ont affaire à des livres imprimés et publiés, nos censeurs examinent des manuscrits ou des épreuves d'impression; ils peuvent donc suggérer ou exiger des corrections ; tantôt ce seront des
M dl at M de
Le passages susceptibles d’une interprétation peu orthodoxe 4 qu'ils feront préciser et améliorer ; tantôt des expressions ou . des opinions hasardées dont ils signaleront l'incorrection. » Ils mettront en pratique, dans ce même esprit d’impartialité et de charité, les conseils de Benoît XIV, qui recommande — aux consulteurs de l’Index de ne pas juger d’un livre sur …— des phrases détachées, de comparer entre eux les différents …—. passages, d'éclairer certaines expressions de l’auteur par — d’autres passages plus développés et plus clairs, de prendre — en bonne part, autant que possible, les écrits et les expres- . sions des auteurs catholiques (Const. Sollicita, $$ 18 et 19). — Dans cette tâche, le pius souvent facile quand les auteurs sont catholiques et animés d’intentions droites, mais parfois aussi délicate, les censeurs s’aideront utilement des recom- … mandations minutieuses prescrites jadis par Clément VIIT. — Sielles n'ont plus aujourd’hui force de loi, elles n'en sont —. pas moins recommandables par elles-mêmes et Benoît XIV …. semble leur conserver cette sorte d'autorité morale quand il … recommande aux consulteurs d'avoir devant les yeux, outre — les recommandations qu'il vient de leur tracer, toutes les — autres règles utiles que l’on trouve dans les bons auteurs : D « Que les censeurs et consulteurs aient toujours présentes + à lesprit ces règles et autres semblables, quil leur sera — facile de trouver dans les bons auteurs qui ont traité de — ces matières » (ibid., $ 20). Voici donc les instructions de rs Clément VIIT ; remarquons seulement qu'elles supposent la E correction d'ouvrages déjà publiés, tandis que les censeurs Y examimnent l'ouvrage avant sa publication.
un. «Celui qui a reçu la tâche de corriger et d’expurger, doit — parcourir tout l'ouvrage et noter attentivement, non seule- — ment ce qui se présente manifestement dans le corps de l’ou- — vrage, mais encore tout ce qui pourrait se dissimuler insi- 4 dieusement dans les gloses, sommaires, notes marginales, * index, préfaces ou lettres dédicatoires.
. «Voici les principales choses qui méritent d’être corrigées et expurgées.
D « Les propositions hérétiques, erronées, sentant l'hérésie, —…scandaleuses, offensives des oreilles pies, téméraires, schis-
matiques, séditieuses et blasphématoires ». Cela ne veut pas dire que les censeurs soient tenus de déterminer la note théologique exacte que mérite chacune des propositions sur lesquelles ils croient devoir faire des réserves; mais en réunissant ici toutes les notes de blâme théologique, on a voulu marquer que les censeurs doivent réprouver et écarter tout ce qui est contraire à l’enseignement catholique, depuis l’hérésie jusqu’à l'opposition la plus faible, pourvu d’ailleurs qu'elle soit certaine.
« Tout ce qui introduirait quelque nouveauté contraire aux rites et cérémonies des sacrements, ou contre les usages et coutumes reçus de la Sainte Église Romaine.
« De même, les nouvelles expressions profanes imaginées par les hérétiques et de nature à induire en erreur.
« Les paroles incertaines et à double sens, qui peuvent M
détourner l'esprit des lecteurs du vrai sens catholique et l’amener à des opinions perverses. |
«Les paroles de la Sainte Écriture inexactement rapportées ou empruntées aux versions dépravées des hérétiques; à moins qu’on ne les cile pour combattre les hérétiques et pour les frapper et vaincre par leurs propres armes.
Q Il faut aussi supprimer toutes les applications et accommodations impies de la Sainte Écriture à un usage profane, ainsi que les interprétations de l'Écriture contraires au sentiment unanime des Pères et Docteurs catholiques.
& Qu'on efface de même les épithètes honorifiques et toutes autres paroles de louange à l’adresse des hérétiques.
« Que l’on rejette encore tout ce qui sent les superstitions, -
sortilèges et divinations.
&« Qu'on écarte de même tout ce qui soumettrait la liberté du jugement humain au destin, à des signes trompeurs ou à. la Fortune païenne.
« Qu'on détruise aussi tout ce qui sent le paganisme.
«Qu'on efface de même ce qui est diffamatoire pour le prochain, en particulier pour les ecclésiastiques et les” princes ; tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs et à Ia
discipline chrétienne.
«€ On devra rayer encore les proposilions qui portent at=
teinte à la liberté, à l’immunité et à la juridiction ecclésias
tiques.
E © Qu’on détruise de même les emprunts faits aux opinions, . aux mœurs, et aux exemples des païens, pour favoriser le … gouvernement tyrannique et appuyer ce qu’on appelle faus- … sement la raison d’état en opposition avec la loi chrétienne - et évangélique.
« Qu'on supprime les exemples blessants et injurieux pour - les rites de l'Eglise, les ordres, l’état, la dignité ou les personnes des religieux.
« Qu'on écarte les facéties et propos de nature à porter dommage ow préjudice à la réputation et à l'estime des tiers.
« Enfin qu on détruise toutes les choses lascives qui peuvent corrompre les bonnes mœurs.
€ Et s'il y a, dans les livres à corriger, des images obscènes … imprimées ou peintes, même dans les lettrines qu’il est … d'usage d'imprimer au début des livres ou des chapitres, … tout cela doit être entièrement oblitéré ».
Rappelons encore, à propos de cette dernière recomman- | dation, une disposition semblable de la même instruction, … mais relative à l'impression. Le K IL, de impressione librorum, dit à ce sujet : &« Que les évêques inquisiteurs prennent soin … d'empêcher, même par des mesures pénales s’il le faut, … ceux qui exercent l'art de l'imprimerie, de placer désormais dans les livres qu'ils impriment, des images obscènes ou honteuses, même dans les lettrines.
« Que les imprimeurs s’abstiennent surtout d'employer, “pour les livres qui traitent de matières ecclésiastiques ou de “Spiritualité, des lettrines où figureraient des représentations «profanes, et moins encore, honteuses ou obscènes ».
Sans entrer dans un commentaire détaillé de ces prescrip- «tions, dont plusieurs ont trouvé place dans le commentaire “des articles précédents, nous nous contenterons de conclure
des dernières citations que les censeurs ont le droitet le : devoir de veiller à la parfaite décence des illustrations. Les bu cravures indécentes qui ornaient autrefois les en-tête de | É Chapitres et les culs-de-lampe sont beaucoup moins usilées ;
| 1e NOUVY. LÉGISL, DE L'INDEX. — 16.
mais les illustrations sont bien plus répandues; dans la
mesure où elles sont un danger pour les mœurs, elles relè-
vent de la censure.
Arr. 40. — L'examen achevé, si rien ne parait s'opposer à la publication du livre, l’Ordinaire accorde à l'auteur, par écril el graluilement, la permission de le publier; celle permission devra étre imprimée au commencement ou à la fin de
de l'ouvrage.
I. Il s’agit ici de ce que j'appellerai le côté matériel de l'approbation, Si nous nous reportons à la X° règle de Trente, nous y trouvons les dispositions suivantes. Après avoir dit que l’approbation et l’examen appartiennent à l’évêque et à l’inquisiteur, la règle continue : « Le livre sera approuvé de leur main, par leur propre signature, qu'ils
donneront gratis et sans délai; on y ajoute cette loi et condition qu'un exemplaire authentique de l’ouvrage à impri-
mer, signé de la main de l’auteur, devra demeurer chez l'examinateur ». Et plus loin, parlant surtout des ouvrages
examinés à l’état de manuscrits, la même règle continue: « «L’approbation de ces livres sera donnée par écrit, et devra £
figurer officiellement en tête du livre, écrit ou imprimé ;
J’approbation, l'examen et tout le reste devront se faire gra-
tuitement ».
Clément VIIT reprend, dans son instruction, cette même
loi et la formule en ces termes (De impress. libr., SIV): « Celui qui prépare l'édition d’un ouvrage doit en présenter
un exemplaire complet à l’évêque ou à l’inquisiteur ; quand «
ils auront examiné et approuvé, ils le garderont par devers eux. Il sera conservé, à Rome, dans les archives du Maître du Sacré Palais, hors de Rome, dans un lieu convenable désigné par l’évêque ou l’inquisiteur.
€ Quand le livre sera imprimé, il n’est permis à personne
de le mettre en vente ou de le publier de n’importe quelle facon avant que celui qui en aura reçu la mission ne l'ait